Code l'environnement
Contrôle et gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires
Article L218-82
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 -
art. 39 JORF 31 décembre 2006
Les dispositions de la présente section ont pour objectif de prévenir,
réduire et finalement éliminer le déplacement d'organismes
aquatiques nuisibles et pathogènes au moyen du contrôle et de la
gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires.
Article L218-83
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 -
art. 39 JORF 31 décembre 2006
Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300
unités du système universel de mesure pénétrant
dans les eaux territoriales ou intérieures françaises sont tenus,
lorsqu'ils proviennent d'une zone extérieure à la zone de cabotage
international ou d'une zone désignée expressément par l'autorité
administrative compétente :
- soit d'attester
au moyen des documents de bord qu'ils ont effectué un échange
de plus de 95 % de leurs eaux de ballast dans les eaux internationales, ou qu'ils
ont procédé à la neutralisation biologique des eaux de
ballast et des sédiments produits au moyen d'équipements embarqués
agréés par l'autorité administrative compétente
au vu notamment de leur efficacité technique et environnementale ;
- soit d'attester
que les caractéristiques du navire et les conditions de l'escale ne les
conduiront pas à déballaster à l'intérieur des eaux
territoriales ou intérieures françaises.
Les conditions d'application du présent article et notamment les autorités administratives compétentes sont précisées par décret.
Article L218-84
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 -
art. 39 JORF 31 décembre 2006
Le fait pour le capitaine d'un navire de ne pas respecter les obligations prévues
à l'article L. 218-83 ou de produire une fausse attestation est puni
d'une amende de 300 000 euros.
Article L218-85
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 -
art. 39 JORF 31 décembre 2006
Le tribunal compétent peut, compte tenu des circonstances de fait et
notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider
que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine
ou du responsable à bord, en vertu de l'article L. 218-84, est en totalité
ou en partie à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
Le tribunal ne peut
user de la faculté prévue à l'alinéa précédent
que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité
à comparaître à l'audience.
Article L218-86
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 -
art. 39 JORF 31 décembre 2006
Les articles L. 218-83 à L. 218-85 ne s'appliquent pas :
1° Aux navires
en situation de difficulté ou d'avarie susceptible de porter atteinte
à la sécurité du navire, à celle de l'équipage
ou des personnes embarquées et à la protection du milieu marin
ou en situation d'urgence mettant en danger les personnes ou subissant un péril
de la mer ;
2° Aux navires
de guerre et autres navires appartenant à l'Etat ou à un Etat
étranger ou exploités par l'Etat ou un Etat étranger et
affectés exclusivement à un service non commercial.