Code de l'environnement
Pollutions due aux opérations d'exploration ou d'exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol
Article L218-32
Modifié par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011
- art. 6
Sans préjudice de l'application des dispositions du code minier, notamment
de son article L. 161-1 et des dispositions prises pour son application et des
articles L. 161-1, L. 173-2, L. 163-1 à L. 163-9 et de ses textes d'application
à l'ensemble des activités d'exploration et d'exploitation des
ressources naturelles du plateau continental, est interdit tout rejet à
la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures susceptibles de
porter atteinte à la santé publique, à la faune et à
la flore marines et au développement économique et touristique
des régions côtières.
Les rejets qui résultent directement des opérations d'exploration doivent être exempts d'hydrocarbures.
Les rejets qui résultent directement des opérations d'exploitation, y compris le stockage, ne peuvent avoir une teneur moyenne en hydrocarbures supérieure à 20 parties par million, ni avoir pour effet de déverser dans la mer un volume moyen d'hydrocarbures supérieur à 2 centilitres par jour et par hectare de la surface du titre d'exploitation.
Des dispositions plus restrictives que celles prévues à l'alinéa ci-dessus peuvent être imposées par voie réglementaire en fonction des conditions locales ou particulières de l'exploitation ou de la protection de l'environnement.
Aucune opération d'exploitation ne peut être entreprise avant que ne soit dressé, aux frais du titulaire du titre d'exploitation, un état biologique et écologique du milieu marin dans la zone couverte par ledit titre. Cet état doit être renouvelé au moins une fois par an au cours de la durée de validité du titre d'exploitation.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L218-33
Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre
sont applicables :
1° Aux installations
ou dispositifs suivants lorsque ces installations ou dispositifs ne sont pas
en cours d'exploration ou d'exploitation :
a) Plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation, ainsi que
leurs annexes ;
b) Bâtiments de mer qui participent directement aux opérations
d'exploration ou d'exploitation ;
2° Aux opérations desdites installations ou dispositifs qui ne sont pas liées directement aux activités d'exploration ou d'exploitation.
Article L218-34
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000
- art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait
de commettre une infraction aux dispositions de l'article L. 218-32.
II. - Lorsque l'infraction est commise sur l'ordre du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation, ou de son représentant, ou de la personne assumant à bord de ces installations et dispositifs la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation, y compris le stockage, ceux-ci sont passibles du double des peines prévues à l'alinéa précédent.
III. - Est tenu comme complice de l'infraction tout représentant du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation qui, ayant la responsabilité desdites opérations, n'a pas donné à la personne assumant directement sur place la conduite des travaux l'ordre écrit de se conformer aux dispositions des alinéas 1er à 4 de l'article L. 218-32.
IV. - Cependant, l'infraction
n'est pas constituée lorsque toutes les mesures nécessaires au
respect de l'article L. 218-32 ayant été prises :
1° Le déversement a pour but d'assurer la sécurité
d'une installation ou d'un dispositif visé à l'article L. 218-33,
ou de leur éviter une avarie grave mettant en cause la sécurité
des personnes ou la protection de l'environnement, ou pour sauver des vies humaines
en mer ;
2° L'échappement provient d'une avarie ou d'une fuite imprévisible
et impossible à éviter, si toutes les mesures nécessaires
ont été prises après l'avarie ou la découverte de
la fuite pour empêcher, arrêter ou réduire cet échappement
afin d'en limiter les conséquences.
Article L218-35
Les dispositions des articles L. 218-32 à L. 218-34 sont applicables
dans les eaux territoriales, sous réserve des mesures plus contraignantes
qui peuvent être imposées en application des dispositions du code
minier ou au titre de la protection des pêches et cultures marines.
Article L218-36
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94
I.-Sont chargés de rechercher les infractions prévues à
la présente section :
1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes
;
4° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments
de la marine nationale ;
5° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
6° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux
publics de l'Etat affectés à la direction régionale de
l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou à la direction
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
intéressée ;
7° Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les
ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services
maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à
cet effet ;
8° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
9° Les agents des douanes.
II.-Sont chargés
de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux
de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir
les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte soit à un administrateur
des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires
maritimes ou inspecteur des affaires maritimes, soit à un officier de
police judiciaire :
1° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches
maritimes ;
2° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
3° Les commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs
de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à
la surveillance des eaux maritimes ;
4° Les agents des services des phares et balises ;
5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation
de la mer.
Article L218-37
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article
L. 218-36 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement
au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse
en même temps copie au chef de l'arrondissement minéralogique compétent
et au chef du service des affaires maritimes.
Article L218-38
Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la
faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de
grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public.
Article L218-39
Les installations et dispositifs définis à l'article L. 218-33,
et les zones de sécurité qui peuvent être établies
jusqu'à une distance de 500 mètres mesurée à partir
de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs,
sont soumis à la législation pénale et de procédure
pénale en vigueur au siège du tribunal de grande instance ou du
tribunal de première instance au ressort duquel ils sont rattachés.
Article L218-40
Les conditions d'adaptation de la présente section aux opérations
effectuées sur le plateau continental adjacent aux collectivités
territoriales d'outre-mer et, en tant que de besoin, sur les fonds de la mer
territoriale, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de la présente section sont applicables au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique définie à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes de la République.
Article L218-41
Les conditions d'application de la présente section sont fixées
par décret en Conseil d'Etat, notamment en ce qui concerne l'article
L. 218-39.