Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 31 mai 2016

N° de pourvoi: 15-81872
Non publié au bulletin Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :- M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2015, qui, pour exercice sans autorisation d'activité nuisible au débit des eaux ou au milieu aquatique, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 4 janvier 2012, les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ont constaté qu'à l'occasion de travaux de curage du lit, des sédiments avaient été extraits de la voie d'eau Pré de la Palu et de la Prairie, affluent de la Dordogne, rivière protégée par la directive habitats, classée Natura 2000, et abritant des anguilles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde européen, puis déposés sur environ six kilomètres de berges ; que ces travaux, commandés par M. X..., maire de la commune de Sainte-Florence (Gironde) et président du syndicat intercommunal d'assainissement et de l'espace rural, ayant été réalisés sans autorisation administrative préalable, celui-ci a été poursuivi pour exercice sans autorisation d'activité nuisible au débit des eaux ou au milieu aquatique ; que la fédération Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) Gironde s'est constituée partie civile et a demandé réparation de son préjudice matériel et du préjudice collectif environnemental ; que le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et, après avoir déclaré sa constitution recevable, a débouté la partie civile de ses demandes ; qu'appel a été interjeté par la fédération SEPANSO Gironde et par le ministère public ;
...

" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable des faits dont il était prévenu et l'a condamné à une peine d'amende de 1 500 euros et à verser à la partie civile 3 000 euros au titre du préjudice matériel, 1 000 euros au titre du préjudice moral et 1 000 euros au titres des frais irrépétibles ;

" aux motifs propres que, sur l'action publique, sur la culpabilité, la prévention concerne des travaux de curage d'un cours d'eau réalisés sans autorisation administrative, et non l'ampleur exacte des conséquences, ni l'intérêt de ces travaux pour des riverains et des agriculteurs, ni leur accord antérieur ou postérieur, ni plus l'engagement de M. X... dans la représentation et la défense du monde rural local, suffisamment établis par attestations, lettres de soutien, pétition et témoignages ; que, sur les faits, les travaux, la nature de la voie d'eau, M. X..., devant les agents de l'Office comme devant ceux de la gendarmerie nationale, n'a invoqué aucun élément particulier, et devant le tribunal, n'a pas fait déposé de conclusions ni pièces, et devant la cour a fait déposer seulement des pièces ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 216-5 du code de l'environnement, les procès-verbaux des agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques font foi jusqu'à preuve du contraire ;
que les faiblesses générales de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques à les supposer établies, dénoncées par certaines institutions et personnes n'ont eu aucune influence démontrée ni même soutenue sur la présente procédure ;
que la voie d'eau le Pré de la Palu et de la Prairie, au regard de sa longueur au parcours non rectiligne, de sa matérialisation sur la carte IGN, de l'existence non contestée d'une faune et flore aquatiques, de son débit, de son alimentation, des éléments techniques appréciés dans le procès-verbal du service administratif spécialisé, doit être considéré comme cours d'eau en fonction des éléments légaux et jurisprudentiels actuels ;
que le prévenu ne dépose pas éléments précis contraires suffisants, notamment une étude d'un spécialiste, sur la nature artificielle du cours et son écoulement intermittent, et si certaines attestations utilisent les termes fossé, chenal, canal, d'autres parlent expressément de ruisseau et de cours d'eau, et le prévenu lui-même utilise expressément le terme cours d'eau dans son audition du 13 novembre 2012, comme dans son courrier du 14 août 2012 adressé à la DDTM, comme sur une pièce non numérotée déposée devant la cour intitulée « cours d'eau sur carte de Cassini 21eS », alors que l'article R. 214-1 du code de l'environnement prévoit les cours d'eau ou canaux ; que, si il est possible que l'origine de l'eau soit principalement l'écoulement pluvial direct sur les terrains proches plus qu'une résurgence, cette origine n'est pas incompatible avec la notion de cours d'eau, qui plus est parce que la faune de cette voie d'eau est pour partie susceptible de se développer à partir de la dordogne en aval, notamment, avec la remontée de poissons dont les anguilles ; que, si le cours de cette voie d'eau a été canalisé en 1966/ 1968, il n'en demeure pas moins que la voie d'écoulement demeure naturelle, une canalisation anthropique n'entraînant pas pour autant la perte de l'existence préalable d'un lit naturel tenant aux courbes de niveaux des terrains et au réseau hydrographique local ; que, si le débit est variable selon les saisons, il n'en demeure pas moins que l'écoulement existe, sous réserve le cas échéant de certaines périodes de sécheresse majeure, alors que le lit est permanent et qu'il est constamment en eau à l'approche de la Dordogne, mais aussi dans certaines parties plus profondes et larges ; que le rôle écologique de cette voie d'eau est important pour sa qualification en cours d'eau ; qu'or, ce rôle n'est pas contesté en son principe, et le prévenu, qui a lui-même reconnu avoir déplacé des poissons avant les travaux, ne fournit aucun élément contraire à ceux exposés dans l'enquête, si ce n'est sur la présence des anguilles à la période des travaux ; que le service administratif spécialisé a procédé à une évaluation du cubage de sédiments concerné par les travaux et en a précisé les données à la suite de mesures faites en présence du prévenu largement supérieur au cubage réglementaire de 2000 m3, alors que les faits concernent six kilomètres de chantier non contestés ; qu'afin d'estimer le cubage des sédiments extraits, le jugement fait état de deux factures de travaux, alors que ces deux factures ne concernent qu'une partie des travaux ; que, de plus, le mode de calcul retenu dans le procès-verbal de constatation est favorable au prévenu puisqu'après avoir constaté des surcreusements de 0, 50 m de profondeur, n'a été retenu qu'un surcreusement moyen de 0, 30 m qui apparaît être en réalité le surcreusement minimum ; que le prévenu ne contestant pas la longueur totale du chantier, ne fournit aucun élément contraire suffisant, dont le constat d'huissier du 29 novembre 2013 alors que les faits sont de novembre 2011 à janvier 2012, et notamment ne dépose tous les devis et les factures des travaux, ni une évaluation différente du cubage de sédiments par les sociétés ayant procédé aux travaux ;
que le service administratif spécialisé a motivé son avis en ce qui concerne la modification du lit du cours d'eau, au regard des surcreusements en profondeur et largeur matérialisés par les constatations et mesures et le volume des sédiments enlevés, l'ayant amené à utiliser le terme curage et non celui d'entretien, comme d'ailleurs les entreprises Nouvelle Pujolaise, Branne TP, Aquitaine vidange rapide dans leurs attestations du 2 et 9 décembre 2014 ; qu'une étude environnementale d'impact aurait dû être réalisée par le prévenu avant les travaux ; qu'en son absence, le service administratif spécialisé disposait d'éléments généraux mais non d'éléments spécifiques de comparaison des mesures du cours d'eau ; que le prévenu conteste ces éléments, mais les attestations fournies sont seulement affirmatives, dont celles des entreprises ayant réalisé les travaux non sous-tendues par la production des contrats et devis concernés ; que, tandis que le constat d'huissier déposé par le prévenu devant la cour, du 29 octobre 2013 alors que les faits sont de novembre 2011 à janvier 2012, n'établit que l'état du cours d'eau vingt mois après les faits ; que le service administratif spécialisé a motivé son avis en ce qui concerne l'impact sur la faune et la flore, dont au regard de la période et de la longueur linéaire des travaux et du débit d'eau ; qu'une étude environnementale d'impact aurait dû être réalisée par le prévenu avant les travaux ; qu'en son absence, le service administratif spécialisé disposait d'éléments généraux mais non d'éléments spécifiques de comparaison afin d'établir cet impact sur la faune et la flore ; que le curage complet à la pelleteuse d'un cours d'eau sur six kilomètres en continu ne peut qu'entraîner une destruction majeure et durable de la faune et flore locales dans un cours d'eau, qui plus est affluent d'une rivière protégée par la Directive habitats et classée Natura 2000, dont les anguilles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde européen ; que la faune et flore étant complémentaires, la destruction des lieux de vie même saisonniers d'animaux entraîne nécessairement des conséquences majeures sur la vie présente et future de ces derniers ;
que le prévenu qui a lui-même reconnu avoir déplacé des poissons avant les travaux, ne fournit aucun élément prévis contraire à ceux de l'enquête ; que la situation exceptionnelle invoquée par le prévenu, susceptible de faire l'objet de la procédure prévue par l'article R. 241-44 du code de l'environnement, est affirmée et non établie, alors que l'administration spécialisée donne des éléments précis contraires et que la période de fin d'été, privilégiée pour la réalisation de tels travaux était prévisible, même si celle de novembre 2011 choisie par le prévenu ne l'était pas ; que la quantité des précipitations à cette période était peut être favorable à la réalisation matérielle des travaux mais ne l'était pas nécessairement au moindre dommage à la faune et la flore locales ; que, par ailleurs, les travaux concernés avaient pour but d'améliorer l'écoulement des eaux, dans une zone où les inondations ne présentent que des risques non établis pour certains champs cultivés ;
que, selon les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques lors des constatations sur place, M. X... a déclaré qu'il n'avait pas voulu demander d'autorisation, que cela aurait été trop compliqué et qu'il n'aurait sans doute pas été autorisé à faire les travaux, qu'il savait qu'il n'était pas dans les clous de la loi, position confirmée lors de son audition durant l'enquête, ajoutant qu'il avait favorisé la légitimité sur la légalité, et qu'il assumait ses responsabilités ; que cette position était globalement celle qu'il exprimait devant la cour ;
que, de plus, non seulement préalablement aux travaux, le prévenu n'a pas procédé à une étude environnementale d'impact et n'a pas mis en oeuvre la procédure spéciale en cas de situation exceptionnelle qu'il invoque, mais en plus invité le 4 janvier 2012 par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques à régulariser la situation, il n'y procédait pas au 2 juillet 2012, puis était en vain mis en demeure par arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, alors que le 6 novembre 2012 était constatée l'absence d'évolution de la situation des travaux ; qu'à ces dates, le syndicat intercommunal d'assainissement du bas canton de Pujols n'était pas dissout, et ses compétences ont été reprises par la suite dans la fusion par le syndicat mixte ; que, puis, par lettre du 15 octobre 2013 adressée au préfet, M. X..., reconnaissait l'absence de régularisation ; que cette attitude consciente et volontaire, préalable comme postérieure aux travaux, doit être soulignée de la part d'un président de syndicat intercommunal d'assainissement et d'aménagement de l'espace rural et maire de commune depuis de nombreuses années ; qu'ainsi, les faits et les éléments constitutifs de la prévention d'activité nuisible au débit des eaux ou au milieu aquatique sans autorisation sont établis, comme la culpabilité du prévenu, qui doit être condamné du chef de la prévention ;

que, sur la peine, aux termes des dispositions des articles 130-1, 132-1, 132-24 du code pénal et 707 du code de procédure pénale, toute peine doit être individualisée et assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, sanctionner l'auteur de l'infraction et favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'elle doit également prendre en considération la personnalité de l'auteur, dont ses ressources et charges en cas de contravention, le prévenu devant en justifier près la juridiction de jugement aux termes des dispositions de l'article 390 du code de procédure pénale ; que le prévenu, né en 1942, retraité, maire de la commune de Sainte-Florence 33, n'invoque aucune charge, maladie ou infirmité particulière, non établie de plus par la procédure et ne sollicite aucune peine, nature, quantum ou régime particulier ; que, donc pour être juste, adaptée, personnalisée, individualisée, nécessaire, en dernier recours, la peine doit être de 1 500 euros d'amende ; qu'il n'y a pas lieu à publication du présent arrêt au regard de ce fait unique de la part d'un prévenu né en 1942 ayant longtemps exercé les fonctions de maire et de président de syndicat de communes ; que, sur l'action civile, le jugement déféré a reçu la partie civile en sa constitution, et l'a déboutée de ses demandes de 6 000 euros au titre de son préjudice matériel et 2 000 euros au titre du préjudice collectif environnemental en l'absence d'infraction pénale ; que la partie civile appelante, la fédération SEPANSO Gironde présente les mêmes demandes devant la cour ; qu'au regard des éléments contenus dans la procédure, dont sur l'importance des travaux, l'importance de leurs conséquences environnementales sur la faune et la flore, sur la volonté affirmée et réitérée de M. X... de ne pas respecter la loi en ne faisant pas réaliser une étude environnementale d'impact et en ne régularisant pas la situation, mais aussi de l'intérêt retiré des travaux par de nombreux riverains et agriculteurs et de leur accord, il y a lieu de fixer le préjudice matériel environnemental à la somme de 3 000 euros et moral à celle de 1 000 euros selon les éléments et modes de calcul proposés par la partie civile ;

" alors que la qualification d'un cours d'eau repose sur la présence et la permanence d'un lit naturel et l'existence d'un débit suffisant pendant une majeure partie de l'année ; qu'en relevant, pour qualifier de cours d'eau la voie d'eau le Pré de la Palu et de la Prairie, sa longueur, son parcours non rectiligne, sa matérialisation sur la carte IGN, l'existence d'une faune et d'une flore aquatiques, son alimentation, sa dénomination comme tel dans divers documents administratifs et son débit sans démontrer cependant, comme il lui incombait pourtant de le faire, si ce débit était bien suffisant pendant une majeure partie de l'année, se bornant à indiquer que le lit était permanent et constamment en eau à l'approche de la Dordogne, mais aussi dans certaines parties plus profondes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et retenir la culpabilité du prévenu, l'arrêt relève, notamment, que la voie d'eau le Pré de la Palu et de la Prairie est matérialisée sur la carte de l'institut géographique national, que si son cours a été canalisé depuis 1966, la voie d'écoulement demeure naturelle, que si le débit est variable selon les saisons, l'écoulement existe, sous réserve le cas échéant de certaines périodes de sécheresse majeure, que le lit est permanent et constamment en eau à l'approche de la Dordogne ainsi que dans certaines parties plus profondes et larges ; que les juges ajoutent que le prévenu, qui a reconnu avoir déplacé des poissons avant les travaux, ne rapporte pas la preuve contraire à la présence d'une faune et d'une flore aquatiques établie par l'enquête du service administratif spécialisé ; qu'ils en déduisent que cette voie d'eau doit être considérée comme un cours d'eau ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de ses constatations souveraines, dont il résulte la présence d'un débit d'eau suffisant pour assurer l'existence d'une faune et d'une flore aquatiques, caractéristiques d'un cours d'eau, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;