Code de l'environnement
Gestion de la ressource
Ouvrages hydrauliques
Article L214-9
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
I.-Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés
ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à
l'utilisation de l'énergie hydraulique permet la régulation du
débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période
d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté,
par déclaration d'utilité publique après enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre
II du livre Ier, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée
déterminée, à certains usages, sans préjudice de
l'application de l'article L. 211-8.
Article L211-8
En cas de sécheresse grave mettant en péril l'alimentation en eau potable des populations, constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles fixant les débits réservés des entreprises hydrauliques dans les bassins versants concernés peuvent être, en tant que de besoin, et après consultation de l'exploitant, ordonnées par le préfet, sans qu'il y ait lieu à paiement d'indemnité.
Le premier alinéa est applicable aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession.
II.-Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public.
Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à la charge des usagers en application du 4° du III.
III.-La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :
1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ;
2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;
3° Les prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section du cours d'eau considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;
4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d'eau ;
5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.
IV.-Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de la concession ou de l'autorisation restant à courir.
L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau du débit minimal résultant de l'application de l'article L. 214-18 et n'est due que pour les volumes artificiels excédant cette valeur.
La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à cette indemnité.
V.-Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés.
Section 2 : Affectation d'un débit à certains usages
Sous-section 1 : Constitution du dossier
Sous-section 2 : Instruction de la demande
Sous-section 3 : Décision
Sous-section 4 : Effets de la déclaration d'utilité publique
Sous-section 5 : Dispositions diverses
Article L216-7
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art.
11 JORF 31 décembre 2006
Est puni de 12 000 euros d'amende le fait :
3° De ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique prévu par l'article L. 214-9, sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté.
Article L216-9
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art.
11 JORF 31 décembre 2006
En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles L. 216-6,
L. 216-7 et L. 216-8 ou pour infraction à une obligation
de déclaration ou à toute autre obligation résultant des
articles mentionnés à l'article L. 216-5, ou des règlements
ou décisions individuelles pris pour leur application, le tribunal peut,
après avoir déclaré le prévenu coupable, décider
l'ajournement du prononcé de la peine en lui enjoignant de respecter
les prescriptions auxquelles il a été contrevenu.
Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions.
Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée
maximum. Son montant est de 15 euros à 3 000 euros par jour de retard
dans l'exécution des mesures imposées.
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné
même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous
les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction
ont été exécutées dans le délai fixé,
le tribunal peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines
prévues.
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec
retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines
prévues.
Lorsqu'il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide,
s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que
l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du
condamné.
La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la
décision d'ajournement.
Le taux d'astreinte tel qu'il a été fixé par la décision
d'ajournement ne peut être modifié.
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution
ou le retard dans l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il
y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables
au prévenu.
Droits fondés en titre
Article L215-10
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art.
4 JORF 31 décembre 2006
I. - Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement
d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être
révoquées ou modifiées sans indemnité de la part
de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt
de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation
ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable
de centres habités ou en est la conséquence ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;
3° Dans les cas de la réglementation générale prévue
à l'article L. 215-8 ;
Article L215-8 En savoir plus sur cet article...
Le régime général de ces cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d'eau ou la section du cours d'eau.
4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du 30 mars 1993, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ;
I bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du I de l'article L. 214-17, les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que leur fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
II. - Les dispositions du I et du I bis sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises concédées ou autorisées en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Les modifications apportées en application du I bis du présent article aux concessions visées par la loi du 16 octobre 1919 précitée n'ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de l'équilibre économique du contrat.
III. - Les conditions d'application du 4° du I sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.