Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 16 novembre 2010

N° de pourvoi: 10-81536
Non publié au bulletin Cassation partielle

Statuant sur le pourvoi formé par :- M. Maurice X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 15 janvier 2010, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a condamné à 800 euros d'amende avec sursis et a ordonné sous astreinte le respect des prescritions auxquelles il avait été contrevenu ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 216-5, L. 216-8, L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3 du code de l'environnement, du décret n° 93-743 du 23 mars 1993 modifié (article R. 214-1 du code de l'environnement), titre III, 3-1-1-0,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir, courant 2005, exécuté sans autorisation des travaux nuisibles au débit des eaux et au milieu aquatique ;

"aux motifs que les premiers juges ont relevé que, dans son état présent, la construction réalisée par M. X... constituait, aux yeux de l'administration, un obstacle au libre écoulement des eaux ; qu'à cet égard, il apparaît, effectivement, que l'installation d'un appareil de pierres, de fer et de ciment ne correspond en rien avec le phénomène naturel de la sédimentation et du dépôt de limon ; qu'en outre, les travaux relatifs à la dérivation contestée par le prévenu avaient fait l'objet d'une déclaration d'intérêt général selon les termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, sans que celui-ci ait fait valoir ses droits ;

actuellement : Article L211-7-1
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 131
Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les agences de l'eau peuvent, avec l'accord de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire d'un ouvrage régulièrement installé sur un cours d'eau, et après l'avoir dûment informé des conséquences de son accord, prendre en charge les études et les travaux nécessaires au respect des règles et prescriptions qui lui sont imposées par l'autorité administrative sur le fondement des articles L. 214-3, L. 214-3-1, L. 214-4 et L. 214-17 du présent code pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.
Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par le propriétaire ou l'exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues.

qu'enfin, M. X... ne peut valablement contester que l'ouvrage litigieux ait été construit dans le cours de la rivière, laquelle passerait par le moulin de Quincampoix, mais sur un bras artificiel, dit de « décharge » ; qu'en effet, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, il ressort d'un plan établi en 1858 que le cours naturel de la rivière, quels que soient les débits respectifs, n'est pas le canal d'amenée au moulin, mais le bras de dérivation ou de décharge, qui est l'objet même du litige ; que dans ces conditions, la décision de culpabilité doit être confirmée ;

"1°) alors que la construction d'installation, ouvrage, remblais, épis dans le lit d'un cours d'eau n'est soumise à autorisation que lorsqu'elle constitue un obstacle à l'écoulement du cours ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'infraction servant de fondement aux poursuites, après avoir fait état de la faible hauteur de l'ouvrage (entre 20 et 30 cm), se borne à relever « la présence d'un fond maçonné, la couverture des pierres par un grillage destiné à les retenir, et le fait que l'ouvrage joigne les deux berges du bras de décharge, pour considérer qu'il s'agit d'un seuil visé par la rubrique 2-5-3 de la nomenclature (actuellement 3-1-1-0) et non une simple pose de pierres dans le fond du lit » ; que dans la mesure où il n'est ni constaté dans le procès-verbal d'infraction, ni démontré dans la décision attaquée en quoi cet ouvrage, de faible hauteur, serait de nature à constituer un obstacle à l'écoulement des crues, un tel ouvrage, même s'il ne correspond pas à un phénomène naturel, ne saurait tomber sous le coup de la loi pénale et de la réglementation visée aux poursuites ; qu'en l'état dudit procès-verbal et des constatations des juges du fond, l'infraction reprochée n'est donc pas caractérisée ;

"2°) alors que même non naturel ou ne correspondant pas à un phénomène naturel, un ouvrage de faible hauteur (moins de 30 cm) édifié dans le lit d'un cours d'eau n'est soumis à autorisation que s'il constitue un obstacle à l'écoulement des crues ; que faute d'avoir justifié de l'existence de cet élément, qui n'avait pas été constaté, en l'espèce, par l'agent assermenté de l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"3°) alors que les motifs de l'arrêt qui semblent par ailleurs considérer que le cours « naturel » de la rivière est le bras « artificiel », dit de décharge ou de dérivation qui est l'objet du litige, pour écarter l'argumentation de M. X... faisant valoir que les textes visés à la prévention étaient inapplicables, s'agissant non pas de la rivière mais d'un cours d'eau non domanial, sont ambigus et intrinsèquement contradictoires entre eux, voire même incompréhensibles, comme tels insusceptibles de justifier la décision, en tant qu'ils entretiennent une confusion sur la nature juridique même du cours d'eau que l'administration avait, elle-même, qualifié de « bras de décharge du Loir » et non du Loir comme cela ressortait des plans et constats produits, qui sont, du même coup, dénaturés ; que ces énonciations contradictoires et contraires aux éléments de la cause, ne peuvent motiver la décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi pour avoir à Saint Avis Les Guespierres, courant 2005 et depuis temps non prescrit, exécuté sans autorisation des travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique, infraction prévue par les articles L. 216-8 I 2°, L. 214-1, L. 214-3 I, R. 214-1 du code de l'environnement et réprimée par article L. 216-8 I, III et par l'article L. 216-11 du code de l'environnement ;

Attendu qu'après avoir rappelé la teneur de la prévention, les juges du second degré, qui s'appuient sur le procès-verbal, base des poursuites, faisant foi jusqu'à preuve contraire, constatant, tout à la fois, la présence, dans le lit mineur du Loir d'un ensemble de pierres, posées sur un fond maçonné, recouvertes par un grillage destiné à les retenir, et le fait que l'ouvrage, ainsi décrit, d'une hauteur comprise entre vingt et trente centimètres et d'une longueur d'environ un mètre dans la direction de l'axe de la rivière, joignait les deux berges et faisait de lui , non pas une simple pose de pierres dans le fond du lit mais un seuil visé par la rubrique 2-5-3 du décret 93-943 du 29 mars 1993, alors en vigueur, nécessitant une autorisation préfectorale, déclarent, par motifs propres et adoptés pour partie reproduits au moyen, M. X... coupable de cette infraction ;

Attendu qu'une telle motivation renferme la constatation des éléments du délit tels qu'ils sont précisés dans les articles du code de l'environnement servant de soutien aux poursuites, dès lors que le prévenu, qui a reconnu avoir édifié l'ouvrage , n'a pas offert d'apporter la preuve contraire qui lui incombait ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;