Définition d'un cours d'eau
Concours de qualification

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 11 janvier 2011

N° de pourvoi: 10-82715
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :- M. Jacques X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2010, qui, pour infractions au code de l'environnement, l'a condamné à trois amendes de 300 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du code pénal, des articles R. 216-12, § 1, 6°, R. 214-18, R.214-40, L. 214-2, R. 216-12, § 1, 4°, R. 214-38, R. 214-39, alinéa 1, R. 214-1, R. 211-3, R. 211-5, L. 214-3, § II, L.211-2, § II, 3°, L. 211-3, § II, 2°, R. 216-12, § 1, 3°, R. 214-15 n, R. 214-16, R. 214-17, L. 216-11 du code de l'environnement, et de l'article 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de non-respect de prescription attachée à la déclaration d'une activité ou installation soumise à la loi sur l'eau, de modification d'activité affectant le milieu ou le débit des eaux sans avertissement au préfet et d'exercice d'activité soumise à la loi sur l'eau non conforme à l'arrêté d'autorisation, et l'a condamné à trois amendes de 300 euros chacune du chef de ces infractions ;

"aux motifs que M. X..., faisant valoir que c'est à tort que le Massels est qualifié de cours d'eau alors qu'il n'est qu'un fossé creusé par la main de l'homme au cours des années 1988/1989 pour drainer les marécages, soulève l'exception d'illégalité du classement du ruisseau de Massels en qualité de cours d'eau domanial ; que, selon les agents du conseil supérieur de la pêche, le ruisseau le Massels est un cours d'eau non domanial classé en première catégorie piscicole ; que c'est un affluent rive gauche de la Tancanne ; qu'il est répertorié sous le n°861 dans le listing des cours d'eau du département qui décrit ses caractéristiques : longueur 1100 mètres, largeur 1,30 mètres, pente 28 mètres, bassin versant 260 hectares, débit d'étiage 1 litre/seconde, débit moyen 17 litres/seconde, débit de crue 630 litres /seconde ; qu'il est décrit comme un cours d'eau peu sinueux, bordé d'une ripisylve dense et très couvert ; que sa largeur en eau est de 0,60 mètre et sa profondeur de 0,06 mètre ; que les berges et le substrat sont bien différenciés ; que ce dernier se compose de cailloux et de graviers ; qu'il est colmaté par des limons ; que la présence de fourreaux de trichoptères a été constatée ; que les agents ont en outre relevé que le débit du cours d'eau à l'amont immédiat du lieu de l'infraction est d'environ 1litre/seconde ; qu'à l'appui de son argumentation, M. X... produit tout d'abord un constat dressé le 13 mai 2009 par lequel l'huissier a constaté, d'une part, qu'en amont du plan d'eau il n'y a pas de barrage comme décrit par le conseil de la pêche et, d'autre part, a constaté l'absence de source alimentant le « fossé » ; que, toutefois, ce constat, en ce qui concerne le barrage, a été établi trois ans après le constat de l'infraction ;

" et aux motifs des premiers juges que M. X... soutient, en premier lieu, que l'ouvrage aurait été réalisé conformément à l'ingénierie établie par les services de l'Etat, en l'occurrence la direction départementale de l'agriculture ; que les agents verbalisateurs relèvent au procès-verbal que l'alimentation du plan d'eau était parvenue avec une prise d'eau mobile dans le cours d'eau, alors que le prévenu a installé une base fixe avec remplissage permanent ; qu'il n'est pas établi au vu du seul constat d'huissier produit, que le ruisseau de Massels visé à la procédure ne serait pas un cours d'eau ni que l'installation litigieuse n'entrerait pas dans la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement, ladite nomenclature figurant en annexe du décret n° 93-743 ;

1°) "alors qu'un supposé ruisseau qui n'est alimenté par aucune source et qui ne reçoit que des eaux pluviales et de façon intermittente ne peut constituer un cours d'eau ; qu'en l'espèce, M. X... rapportait la preuve, selon constat d'huissier du 13 mai 2009, que le ruisseau du Massels n'était alimenté en eau par aucune source, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être un cours d'eau soumis à la loi sur l'eau ; qu'en rejetant l'exception d'illégalité du classement du ruisseau de Massels en qualité de cours d'eau non domanial, pour condamner M. X... du chef d'infractions à la législation sur les cours d'eau, la cour d'appel a violé les textes précités ;

2°) "alors que M. X... invoquait au soutien de sa demande tendant à constater l'illégalité de la décision ayant qualifié le fossé du Massels en cours d'eau, l'existence d'un rapport d'expertise démontrant que ce fossé n'était alimenté par aucune source naturelle ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, et alors que ne constitue pas un cours d'eau un fossé qui n'est alimenté par aucune source, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., exploitant agricole, a crée un lac d'irrigation au lieudit Massel Bas, cadastré commune de Massels (Lot-et-Garonne) après la délivrance d'un arrêté préfectoral d'autorisation le 9 juin 2004 ; qu'à la suite de contrôles opérés les 5 juillet et 2 août 2006 par des agents du conseil supérieur de la pêche et de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF), il a été constaté que le prévenu avait alimenté le plan d'eau directement par le ruisseau du Massels, au moyen d'une buse enterrée, et qu'il avait aménagé un barrage dans le ruisseau en aval de la buse, induisant une différence de niveau d'eau et permettant des prélèvements d'eau en été, alors qu'il n'y était autorisé que durant la période hivernale ; qu‘il a été poursuivi pour non-respect de la prescription attachée à la déclaration d'une activité ou installation soumise à la loi sur l'eau, modification d'activité affectant le milieu ou le débit des eaux sans avertissement au préfet, exercice d'une activité soumise à la loi sur l'eau non conforme à l'arrêté d'autorisation ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité relative à la classification du ruisseau de Massels en cours d'eau domanial et déclarer le prévenu coupable des contraventions, l'arrêt relève qu'il ressort des constatations non contredites des agents du conseil supérieur de la pèche la présence de berges et de substrat bien différenciés, l'existence d'un débit d'un litre par seconde et ce, en plein été, la présence d'une ripisylve dense et d'une faune aquatique ; que les juges ajoutent que dans le projet d'aménagement déposé en préfecture, le Massels est qualifié de ruisseau et de cours d‘eau ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-2 du code pénal, de l'article 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe non bis in idem ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de trois infractions distinctes : non-respect de la prescription attachée à la déclaration d'une activité ou installation soumise à la loi sur l'eau, modification d'activité affectant le milieu ou le débit des eaux sans avertissement au préfet, et exercice d'une activité soumise à la loi sur l'eau non conforme à l'arrêté d'autorisation, et l'a condamné à une amende pour chacune de ces infractions ;

"alors qu'un même fait autrement qualifié ne peut entraîner une triple déclaration de culpabilité ; qu'en cas de concours idéal de qualification pénale, les juges sont tenus de réprimer l'action reprochée sous sa plus haute expression pénale ; qu'en déclarant M. X... coupable de trois infractions distinctes à raison d'un seul et même comportement, ainsi directement qualifié, à savoir la modification sans autorisation de l'installation d'un plan d'eau agréée par l'autorité préfectorale, la cour a violé les textes et le principe susvisés" ;

Attendu qu'en infligeant trois peines d'amende distinctes pour les contraventions dont ils ont reconnu le prévenu coupable, les juges ont fait l'exacte application de l'article 132-7 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;