Création d'étang
preuve de l'intention

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 25 janvier 2011

N° de pourvoi: 10-83090
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :- M. Claude X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2010, qui, pour mise en place sans autorisation d'installation ou d'ouvrage nuisible au débit des eaux et pour modification sans autorisation de l'état ou de l'aspect d'un monument naturel ou site classé, l'a condamné à 1500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Sur le moyen pris en ses autres branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été, notamment, poursuivi pour avoir ,à Vandeville, en tout cas sur le territoire national, entre le 11 juillet 2005 et le 11 juillet 2008, sans l'autorisation requise, mis en place une exploitation ou un ouvrage susceptible de présenter des dangers pour la santé ou la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment au peuplement piscicole, faits prévus par les articles L. 216-8, alinéa 1-4°, L. 214-1, L. 214-3 alinéa 1, R. 214-1 du code de l'environnement et réprimés par l'article L. 216-8 § 1, et 3 de ce code ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, les juges retiennent que, selon les énonciations du procès verbal, faisant foi jusqu'à preuve contraire, qui n'est pas rapportée par un métrage opéré postérieurement par un géomètre, M X... a crée, sans l'autorisation exigée à partir de 3 hectares, des plans d'eau d'une superficie totale de 38 900 m2 environ ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a, sans excéder sa saisine, ,justifié sa décision ;

D'ou il suit que le grief, pour partie inopérant, doit être écarté ;


Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme, L. 341-19 du code de l'environnement et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu M. X... coupable du délit de modification sans autorisation d'un site inscrit et l'a condamné à rétablir les lieux dans leur état antérieur ;

"aux motifs que l'arrêté ministériel du 23 novembre 1983 d'inscription de la commune en qualité de site inscrit au titre de la loi paysages figure au dossier ; que M. X... en dépit de ses affirmations en avait connaissance puisqu'il mentionne que la commune est site inscrit sur l'imprimé qu'il avait rempli dans son courrier de demande d'autorisation de travaux à la DDAF courrier figurant également au dossier, et qu'en sa qualité de membre de la commission d'aménagement foncier de la commune, dont il se réclame, il était nécessairement informé de cette particularité de la commune ; qu'en réalisant quatre étang, qui excèdent manifestement les travaux d'exploitation courante, sans information préalable de l'administration, en l'occurrence la DIREN, qui devait être prévenue quatre mois à l'avance, M. X... a violé l'article L. 341-19 du code de l'environnement, qui punit cette infraction de 9 000 euros d'amende et de la condamnation, le cas échéant, à la remise en état des lieux ; que c'est donc à juste titre que le tribunal est entré en voie de condamnation en ce qui concerne les deux délits visés à la citation ;

"alors que, conformément aux dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article L 341-19 III du code de l'environnement, le tribunal statue, soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur le rétablissement des lieux en leur état antérieur ; que la réserve formulée par l'article L. 341-19 III-2° du code de l'environnement n'est pas exclusive de l'obligation pour le tribunal, lorsqu'il condamne au rétablissement des lieux dans leur état antérieur, de recueillir les observations écrites ou orales du fonctionnaire compétent ; qu'en ordonnant le rétablissement des lieux en leur état antérieur sans mentionner le respect de ses formalités substantielles, la cour d'appel a violé les articles L. 480-5 du code de l'urbanisme et L. 341-19 du code de l'environnement ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des mentions des pièces de procédure que les juges du second degré ont statué sur la remise en état des lieux au vu des observations écrites du fonctionnaire compétent adressées au procureur de la République le 15 décembre 2008 ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L. 341-19 du code de l'environnement et L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;