Autorisation ou déclaration ?

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 28 septembre 1999

N° de pourvoi: 98-86064
Non publié au bulletin Cassation

Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 2 juillet 1998, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, à la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et à un arrêté préfectoral pris en application de cette loi, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 15 000 et 5 000 francs, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, ainsi que la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

(...) sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1, R. 442-1 et R. 442-2 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 1, 2 et 9 de la loi du 3 janvier 1992, et du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 ;
Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, 10 et 23 de la loi du 3 janvier 1992 ;
Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 111-3 du Code pénal, 10 et 23 de la loi du 3 janvier 1992 ;

Attendu que la réalisation de travaux entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines est punie des peines correctionnelles prévues par l'article 23 de ladite loi lorsqu'elle a lieu sans l'autorisation exigée par son article 10 et par ses décrets d'application ; qu'elle n'est passible que de la peine de police prévue par l'article 44 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans les cas où seule une déclaration préalable est nécessaire ;

Attendu que, selon le jugement et l'arrêt confirmatif attaqué, plusieurs procès-verbaux dressés par les gendarmes et par des fonctionnaires de la direction départementale de l'Equipement ont constaté que, dans une zone classée non constructible par le plan d'occupation des sols, Bernard X... a implanté sur une dalle en béton une hutte de chasse, procédé à plusieurs excavations, réalisé deux digues et aménagé ainsi un plan d'eau d'environ 7 000 mètres carrés, alimenté par une moto-pompe puisant de l'eau dans une rivière ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des délits visés à la prévention et le condamner notamment à une peine d'emprisonnement avec sursis, les juges du second degré, après avoir observé, par motifs adoptés, que la création d'un plan d'eau est soumise tant au Code de l'urbanisme qu'à la loi du 3 janvier 1992, se bornent à énoncer que l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune, applicable au terrain du prévenu, "interdit les constructions et les affouillements, à moins qu'ils ne soient nécessaires pour la réalisation de constructions autorisées, inexistantes en l'espèce" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu de l'article 2.7.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993, la création d'un plan d'eau de 7 000 m n'était soumise, au regard de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, qu'à une déclaration préalable, que, dès lors, l'infraction à cette loi reprochée au prévenu ne constituait qu'une contravention, et qu'ainsi la peine d'emprisonnement, prévue par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme seulement en cas de récidive, n'était pas encourue, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 2 juillet 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,