Remise en état

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 9 septembre 2008

N° de pourvoi: 07-87735
Non publié au bulletin Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 24 septembre 2007, qui l'a déclaré coupable d'infraction au code de l'environnement, et a ajourné le prononcé de la peine ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 et 23 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dans sa version initiale, 214-3, alinéa 1er, L. 214-6 et L. 216-8 du code de l'environnement, 41 et 44 du décret n° 742 du 29 mars 1993, 8, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Joël X... et a déclaré celui-ci coupable du délit d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ;

"aux motifs qu'il ressort du procès-verbal établi le 30 août 2004 à l'encontre de Joël X... l'exécution de travaux sans autorisation dans le lit mineur du ruisseau Saint-Joseph qui ont consisté en l'enlèvement d'un bloc de maçonnerie situé dans le lit mineur de la rivière contre le mur de soutènement et la mise en place d'un crépi sur l'ensemble du mur construit précédemment ; que, selon le procès-verbal établi le 13 mars 2001, il avait été constaté que Joël X... avait entrepris, sans autorisation, dans le lit mineur du ruisseau Saint-Joseph bordant sa propriété, en violation de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 et de l'article 1er du décret n° 93-743 du 29 mars 1993, des travaux qui ont consisté en la création d'une semelle de fondation de 33 mètres environ et qui ont eu pour effet de réduire le lit mineur du ruisseau ; qu'il ressort de ces éléments que les dispositions de la loi précitée sont bien applicables à l'ouvrage réalisé par Joël X... ; qu'en effet, le rédacteur du procès-verbal a précisé que la mise en place de ce mur, qui réduit de moitié le lit du ruisseau, et ses aménagements, aggravent le risque d'inondations pour les habitations riveraines de ce cours d'eau, fragilisent la base du mur favorisant l'érosion de celle-ci devant conduire à l'écroulement du mur dans le lit et des débordements sur les parcelles voisines ; qu'à défaut d'avoir procédé à la mise en conformité de cet ouvrage dans le délai de trois ans prévu par l'article 10 VII de la loi du 3 janvier 1992 aux termes duquel « les installations et ouvrages existants doivent être mis en conformité avec les dispositions prises en application du II ci-dessus dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi », l'infraction a perduré et que dans ces conditions le prévenu est infondé à prétendre que l'infraction était prescrite au moment des faits constatés en 2004 ;

"1°) alors que Joël X... était seulement poursuivi pour avoir construit, sans autorisation, un mur dans le lit du ruisseau Saint-Joseph ; qu'en se fondant, pour dire caractérisé le délit d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux, sur la circonstance que Joël X... avait, sans autorisation, non seulement édifié ce mur, mais encore créé une semelle de fondation au niveau de la base de celui-ci, enlevé un bloc de maçonnerie situé contre ce mur et mis en place un crépi sur l'ensemble dudit mur, faits distincts de ceux visés à la prévention sur lesquels elle ne constate pas que le prévenu aurait accepté d'être jugé, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et, partant, a méconnu les textes ci-dessus énoncés ;

"2°) alors que le fait d'exécuter, sans autorisation, des travaux nuisibles au débit des eaux, délit prévu par l'article 23 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, devenu l'article L. 216-8 du code de l'environnement, ne saurait être confondu avec le fait de ne pas avoir respecté l'obligation de mise en conformité édictée par l'article 10 VII, de la loi du 3 janvier 1993, dans sa version initiale, simple contravention de police prévue et réprimée par l'article 44, 9° du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ; qu'en se fondant, pour dire que Joël X... s'était rendu coupable du délit d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux, sur la circonstance qu'il n'avait pas respecté l'obligation de mise en conformité prévue par le paragraphe VII de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé à l'encontre du prévenu une infraction distincte de celle dont elle l'a déclaré coupable, n'a pas donné une base légale à sa décision ;

"3°) alors qu'en tout état de cause, en reprochant à Joël X..., qui se voyait seulement reprocher d'avoir construit, sans autorisation, un mur dans le lit d'un ruisseau, de ne pas avoir mis ce mur en conformité avec les dispositions de la loi du 3 janvier 1993, dans le délai de trois ans prévu par celle-ci, faits pourtant distincts de ceux visés à la prévention et sur lesquels elle ne constate pas que le prévenu avait accepté d'être jugé, la cour d'appel a de nouveau excédé les limites de sa saisine ;

"4°) alors qu'en toute hypothèse, l'infraction consistant à méconnaître l'obligation de mise en conformité dans le délai de trois ans suivant la publication de la loi du 3 janvier 1992, en admettant qu'elle caractérise, ainsi que l'a retenu la cour d'appel, le délit prévu et réprimé par l'article 23 de ladite loi, serait prescrite en l'absence d'acte de poursuite ou d'instruction dans le délai de trois ans courant à compter du 4 janvier 1995 ; qu'en retenant que faute, pour Joël X..., d'avoir procédé à la mise en conformité du mur litigieux dans les trois ans ayant suivi la publication de la loi du 3 janvier 1992, l'infraction avait perduré et n'était donc pas prescrite lors de la constatation des faits en 2004, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 17 août 2005, Joël X... a été cité pour avoir, le 27 janvier 2004, exécuté, sans autorisation, des travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique, en construisant un mur de clôture dans le lit d'un ruisseau, délit prévu et puni par les articles L. 214-3, L. 216-8, L. 216-9 du code de l'environnement et par le décret n °93-743 du 29 mars 1993 ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable de ce chef et a ajourné le prononcé de la peine en enjoignant, sous astreinte, l'exécution de travaux de démolition du mur litigieux et de reconstruction éventuelle après autorisation ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt relève, par motifs adoptés, qu'il résulte de procès-verbaux établis en 2004 que le mur de soutènement de la propriété de Joël X..., d'une longueur de 33 mètres, a été construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, avec pour conséquence d'en réduire la largeur de moitié ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;