Procédure preuve

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 4 septembre 2007

N° de pourvoi: 06-87584
Non publié au bulletin Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier,
contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 juillet 2006, qui, pour infractions au code de l'urbanisme et à la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, l'a condamné à 75 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, 6 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité ;

"aux motifs que, sur la nullité alléguée de la citation délivrée au prévenu le 10 mai 2000, aux termes de l'article 551 du code de procédure pénale, la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; qu'aux termes de la citation délivrée au prévenu le 10 mai 2000, il est reproché à ce dernier d'avoir "à Hyères, courant janvier 1998, procédé au remblaiement et à l'imperméabilisation de zones humides ou de marais de surface supérieure à 10 000 mètres carrés sans avoir obtenu une autorisation, faits prévus et réprimés par les articles 10 et 23 de la loi 92 du 3 janvier 1992, 92-1336 du 16 décembre 1992, 95-107 du 2 février 1995" ; que les énonciations de cette citation sont conformes aux dispositions de l'article susvisé ; que l'omission de la mention de ce que la loi du 3 janvier 1992 a été modifiée par les lois des 16 décembre 1992 et 2 février 1995, également visées dans la citation, n'est pas de nature à entraîner pour le prévenu une quelconque méprise sur l'objet et la portée de l'acte par lequel il a été cité devant le tribunal ; que celui-ci, qui a conclu, tant en première instance qu'en appel, sur les divers chefs d'infractions qui lui sont imputées, a été informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; que, sur la nullité alléguée du procès-verbal clôturé le 23 janvier 1998, aux termes de l'article 19 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, modifiée par les lois des 16 décembre 1992 et 2 février 1995, applicable à l'époque des faits, sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de cette loi ainsi que des textes et des décisions pris pour son application les agents assermentés et commissionnés appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé

et de la défense ; qu'il résulte des dispositions de l'article 20 de la même loi que le procureur de la République doit être préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche de ces infractions ; qu'aux termes de l'article 21 de ce texte, les infractions aux dispositions de cette loi et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que ces procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République ; que, selon le dernier alinéa de cet article "une copie est également remise, dans le même délai, à l'intéressé" ; qu'il résulte des pièces de la procédure que Bernard Y..., technicien du génie rural dans la cellule police de l'eau au service de l'eau et de l'équipement rural de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Var, assermenté et commissionné au vu de l'article 19 de la loi précitée, a dressé un procès-verbal, clôturé le 23 janvier 1998 et transmis le même jour au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon, dans lequel il a mentionné : - avoir constaté, le 6 janvier 1998, sur un terrain situé à Hyères, cadastré F 1472, appartenant à la famille Z... et "géré" par Rémy A..., époux, gendre et beau-frère des membres de cette famille, le remblaiement et l'imperméabilisation sans autorisation d'une zone humide sur une surface supérieure à 10 000 mètre carrés, - avoir, le 5 janvier 1998, soit préalablement à son transport sur les lieux pour y constater cette infraction, "informé le substitut chargé de l'environnement au parquet de Toulon des opérations que nous envisageons en vue de la recherche de l'infraction conformément à l'article 20 de la loi sur l'eau" selon les termes mêmes du procès-verbal, - avoir adressé, le 23 janvier 1998, une copie de ce procès-verbal aux contrevenants en la personne de Rémy A... "gestionnaire" ; que les formalités prévues par les textes susvisés ont donc été respectées ; que le prévenu, cité devant le tribunal correctionnel de Toulon pour infraction à la loi sur l'eau par exploit délivré à sa personne le 10 mai 2000 et ayant comparu de ce chef devant cette juridiction le 15 décembre 2003 après six renvois de l'affaire, ne peut valablement soutenir que le défaut de remise, à sa personne, de la copie du procès-verbal clôturé le 23 janvier 1998 dans les cinq jours suivant cette date ait pu porter une quelconque atteinte aux droits de sa défense dans la mesure où il a, amplement, pu prendre connaissance du contenu de ce procès-verbal au cours des trois années qui ont précédé sa comparution devant le tribunal ;

qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction à la loi sur l'eau ;

"alors, d'une part, que la citation doit viser le texte applicable et, lorsqu'elle vise une loi à objets multiples, elle doit préciser le ou les articles pertinents ; que la citation adressée à Olivier X... énonçait que les faits poursuivis étaient " prévus et réprimés par les articles 10 et 23 de la loi 92 du 3 janvier 1992, 92-1336 du 16 décembre 1992, 95-107 du 2 février 1995", la loi du 16 décembre 1992 étant " relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur" tandis que celle du 2 février 1995 est la "loi relative au renforcement de la protection de l'environnement" ; que le visa de ces textes particulièrement vastes et techniques ne permettaient pas à Olivier X... d'avoir connaissance de l'incrimination portée contre lui, ce d'autant que la citation ne faisait pas mention de la "nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992", dont l'article 4-1-0 était plus particulièrement pertinent pour avoir connaissance de la portée de la prévention ; qu'en se bornant à observer qu'il importait peu que la citation n'ait pas précisé que les textes législatifs avaient modifié la loi sur l'eau et sans tenir compte de l'absence de mention de ladite nomenclature, l'arrêt attaqué a violé les principes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en matière d'infractions à la réglementation sur l'eau, aucune poursuite ne peut être engagée si la personne concernée n'a pas reçu la notification du procès-verbal dressé par l'agent compétent ; qu'en l'espèce, il est tenu pour constant que le procès-verbal du 23 janvier 1998 n'a été notifié qu'à Rémy A..., en sa qualité de gestionnaire, ledit procès-verbal n'ayant jamais été notifié à Olivier X... ; que pour écarter la nullité des poursuites subséquentes, l'arrêt retient qu'en raison de la durée de la procédure, Olivier X... ne pouvait pas ignorer ce procès-verbal, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour a violé la règle énoncée ci-dessus" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 et 23 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, L 211-1, L. 214-1 à L. 214-11 et L. 216-3 à L. 216-13 du code de l'environnement, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier X... coupable du délit de remblaiement d'une zone humide sans autorisation ;

"aux motifs que, dans un procès-verbal clôturé le 23 janvier 1998, Bernard Y..., technicien du génie rural dans la cellule police de l'eau au service de l'eau et de l'équipement rural de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Var, assermenté et commissionné au vu de l'article 19 de la loi du janvier 1992 sur l'eau, modifiée par les lois des 16 décembre 1992 et 2 février 1995, a mentionné qu'il avait personnellement constaté, le 6 janvier 1998, sur ce même terrain, cadastré F 1472, appartenant à la famille Z... et situé dans la zone humide bordant le marais Redon, les faits suivants : "une partie de la parcelle a été remblayée et régalée (aplanie). Sur cette partie se trouvent une piste de karting et un bâtiment avec des algecos :

l'ensemble forme un zone plus ou moins imperméable. Une autre partie a un remblai en forme de digue et des remblais en tas" ; qu'il a ajouté "le plan du feuillet suivant montre bien ces différents remblais qui sont tous plus hauts que les parcelles voisines ou que la partie de la parcelle non touchée. Aucun permis de construire n'aurait été donné par la commune. Le karting n'aurait pas encore l'homologation fédérale. Un tractopelle avec une équipe de travaux publics travaillaient sur les lieux ce jour-là" ; que sur le feuillet numéro 4 de ce procès-verbal est figuré un plan des lieux faisant apparaître les remblais litigieux et mentionnant que le terrain avait été remblayé sur une surface d'environ 27 242 mètres carrés ; que Bernard Y... a également mentionné dans son procès-verbal que ces remblais avaient des conséquences sur le plan environnemental puisqu'ils entraînaient la "mort lente de la vie dans le marais Redon", conditionnée par l'existence de cette zone humide, et sur le plan de la sécurité civile puisque ces remblais comblaient une zone servant de bassin d'évacuation de l'eau pluviale

provenant des zones urbanisées ; qu'il a annexé à son procès-verbal divers plans des lieux et documents, émanant notamment de l'université de Provence et du conservatoire botanique national de Porquerolles, établissant que le secteur dans lequel était située la parcelle cadastrée F 1472 était bien une zone humide au titre de la loi sur l'eau et devait donc être préservée de remblais, urbanisation, murets et dépôts de toutes sortes ; que par procès-verbal du 5 novembre 1998, Michel B..., agent habilité de la commune de Hyères, a constaté sur le terrain occupé par le prévenu : " des travaux d'aménagement d'une piste de mini motos sont en cours depuis un mois environ sur la partie sud de la parcelle susvisée sur laquelle est implantée sans autorisation une piste de karting dénommée Speed Kart exploitée par Olivier X... ; ces travaux ont consisté, dans un premier temps, à remblayer une zone marécageuse d'une superficie de 2 ou 3 hectares environ ;

qu'ensuite des travaux de raccordement au réseau EDF et au réseau d'écoulement des eaux pluviales sont en cours de réalisation ; enfin du tout venant est répandu sur le sol suivant le tracé de la piste ; par ailleurs, cinq conteneurs et un bungalow sont installés sur le terrain ( ) ; qu'il convient de signaler que le terrain qui a été remblayé est situé à l'intérieur d'une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique dénommée salins des Pesquiers, marais Redon, et numérotée 83 53 Z 00, ainsi qu'à l'intérieur de la zone 2 NA br du plan d'occupation des sols rendu public par arrêté en date du 10 août 1998 dont le caractère prévoit que les opérations ne peuvent être réalisées que sous forme de ZAC ; que de plus, les travaux d'aménagement d'une piste de mini motos viennent conforter et accroître une activité de loisirs qui a été implantée sans aucune autorisation et qui avait fait l'objet de plusieurs procès-verbaux transmis au ministère public ; que si la zone 2 NA du plan d'occupation des sols est bien prévue pour accueillir les activités nautiques et de loisirs, elles ne pourront être réalisées qu'après aménagement de la ZAC qui a pour but de concevoir un aménagement d'ensemble ; que le règlement de la zone 2 NA du plan d'occupation des sols prévoit les dispositions suivantes : l'article 2 NA 1 ne prévoit aucune possibilité d'autorisation en dehors d'une procédure de ZAC pour les installations et constructions susvisées, l'article 2 NA 2 stipule que les installations et constructions de toute nature sont interdites à l'exception de celles visées à l'article 2 NA 1 ; que, sur le délit de remblaiement de zones humides sans autorisation, il résulte de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, modifiée par les lois des 16 décembre 1992 et 2 février 1995, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 214-1 du code de l'environnement, et de l'article 1er du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 précité que sont soumis à autorisation l'imperméabilisation et les remblais de zones humides dès lors que la zone asséchée est supérieure à 10 000 mètres carrés ; qu'il résulte des dispositions des articles 19 et 21 de la loi précitée, dispositions reprises par les articles L. 216-3 et L. 216-5 du code de l'environnement, que les procès-verbaux établis par les agents assermentés et commissionnés appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement et de l'agriculture pour constater les infractions aux dispositions de cette loi, aujourd'hui insérées dans le code de l'environnement, notamment en ses articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 216-3 à L. 216-13, font foi jusqu'à preuve contraire ; que contrairement à ce que soutient le prévenu dans ses écritures, il résulte du procès-verbal établi par Bernard Y..., technicien du génie rural dans la cellule police de l'eau au service de l'eau et de l'équipement rural de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Var, assermenté et commissionné, que le prévenu a fait procéder, notamment le 6 janvier

1998, date à laquelle cet agent a personnellement constaté des travaux de remblaiement en cours, soit mois de trois ans avant la délivrance de la citation, au remblaiement et à l'imperméabilisation sans autorisation d'une zone humide sur une surface d'environ 27 242 mètres carrés, soit supérieure à 10 000 mètres carrés et donc soumise à cette autorisation ; que la preuve contraire des constatations n'est pas rapportée par les considérations que Guy C... "urbaniste", a exposées en 1999 à la demande des consorts Z..., propriétaires du terrain, à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Hyères, considérations qui étaient en opposition avec les conclusions du commissaire enquêteur, lequel avait demandé le reclassement de ce terrain en zone 1 ND (zone naturelle à préserver) ; que les constatations de Bernard Y... sont au surplus corroborées par celles faites le 5 novembre 1998 par Michel B..., agent de la commune de Hyères, assermenté et commissionné en matière d'urbanisme ; que les énonciations du procès-verbal de Bernard Y..., qui relève notamment que les travaux irrégulièrement exécutés étaient de nature à porter gravement atteinte à un écosystème protégé puisqu'ils entraînaient la "mort lente de la vie dans le marais Redon", conditionnée par l'existence de cette zone humide, ne laissent subsister aucun doute sur la matérialité de l'infraction ; que le prévenu, exploitant irrégulièrement depuis 1994 une piste de karting sur un terrain situé dans une zone humide, ayant, depuis 1995, fait l'objet de multiples procès-verbaux relatifs à l'aménagement de ce terrain, ne pouvait ignorer, quels que soient les termes de l'acte d'acquisition de son fonds de commerce, qui n'engageaient que ses vendeurs, la réglementation applicable en l'espèce ;

"alors que, d'une part, n'est pas une zone humide à la date des travaux, la zone qui a été asséchée par des travaux antérieurs, licites ou illicites, qui sont prescrits et qui n'ont pas donné lieu à une action publique ; qu'Olivier X... soutenait que les travaux réalisés en janvier 1998 ne concernaient pas une zone humide puisque le karting avait été réalisé par M. D... et avaient donné lieu à un procès-verbal du 12 avril 1991, ce qui a été au demeurant constaté par l'arrêt, procès-verbal qui a donné lieu à une action publique aboutissant à une décision de relaxe prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulon, en date du 5 juin 1996, et puisqu'en outre les seuls travaux effectués en janvier 1998 ne concernaient que l'assainissement d'un espace qui avait été asséché par la direction départementale de l'environnement qui l'utilisait comme décharge publique irrégulière ; que faute d'avoir constaté qu'il s'agissait d'une zone humide à la date du procès-verbal, la cour a privé sa décision de base légale au regard du principe précité ;

"alors que, d'autre part, la qualification de zone humide s'apprécie concrètement en fonction des caractéristiques du terrain à la date des travaux ; que, pour décider que les travaux constatés par le procès-verbal du 28 janvier 1998 concernaient une zone humide, l'arrêt se fonde sur "divers plans des lieux et documents, émanant notamment de l'université de Provence et du conservatoire botanique national de Porquerolles, établissant que le secteur dans lequel était située la parcelle cadastrée F 1472 était bien une zone humide au titre de la loi sur l'eau " (arrêt p 8) ; qu'en se fondant sur de tels documents universitaires et non pas sur la configuration réelle des lieux à la date considérée, la cour a encore privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-2, L. 480-4, R. 421-1, R. 422-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier X... coupable du délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire en ce qui concerne les conteneurs métalliques, coupable du délit d'exécution irrégulière de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire en ce qui concerne l'implantation de la piste de mini karts et de la piste de mini motos, coupable d'infractions aux dispositions du plan d'occupation des sols en ce qui concerne les conteneurs métalliques, l'implantation de la piste de mini karts et de la piste de mini motos, la réfection de la piste de karting et l'implantation des pylônes, de l'avoir condamné à payer une amende de 75 000 euros et d'avoir ordonné à sa charge la démolition des circuits de kart et de mini motos, la démolition des neuf pylônes et l'enlèvement des conteneurs métalliques ;

"aux motifs que, sur les délits d'exécution irrégulière de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire, d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infractions aux dispositions du plan d'occupation des sols, il résulte des énonciations des procès-verbaux dressés les 15 mai 1995, 15 novembre 1995, 3 mars 1998, 5 novembre 1998, 2 juillet 1999 et 26 février 2001 par les agents de la mairie de Hyères, Michel B... et Dominique E..., assermentés et commissionnés en matière d'urbanisme, que les procès-verbaux d'audition du prévenu en date des 10 juillet 1995, 4 septembre 1995, 11 mars 1996, 28 juin 1996, 28 janvier 1997 et 4 septembre 2001 : qu'à la date d'acquisition par le prévenu du fonds de commerce d'exploitation de la piste de karting, le 29 avril 1994, n'étaient implantés sur le terrain servant d'assiette à cette exploitation qu'une piste de karting et un hangar, qu'entre le 29 avril 1994 et le 4 septembre 2001, le prévenu a notamment effectué sur ce terrain, sans aucune autorisation les travaux suivants :
1. implantation de deux containers accolés de 12,30 mètres de long sur 2,40 mètres de large et 2,60 mètres de haut (procès-verbaux des 15 mai et 4 septembre 1995),
2. extension du hangar existant sur une longueur de 10,20 mètres et une largeur de 10,30 mètres (fait non visé à la prévention) et travaux de réfection de la piste (procès-verbaux des 15 novembre 1995 et 11 mars 1996),
3. installation de plusieurs bungalows de type Algéco ayant chacun les dimensions suivantes : 5,50 mètres de long sur 2,40 mètres de large et 2,50 mètres de haut, installation de quatre autres containers métalliques, dont trois de 6 mètres de long sur 2,50 mètres de large et 2,50 mètres de haut, un de 8,70 mètres de long sur 2,50 mètres de large et 3 mètres de haut, réfection des enrobés de la piste de karting (procès-verbaux des 3 mars 1998 et 4 septembre 2001),
4. implantation d'une piste de mini motos (procès-verbaux des 5 novembre 1998 et 4 septembre 2001),
5. implantation d'un circuit de mini karts (procès-verbaux des 2 juillet 1999 et 4 septembre 2001),
6. implantation de neuf pylônes métalliques d'environ 6 mètres de haut destinés à assurer l'éclairage et d'un nouveau container métallique de 6,05 mètres de long sur 2,50 mètres de large (procès-verbaux des 26 février et 4 septembre 2001) ;

que par application des articles L. 421-1, L. 422-2, R. 421-1, R. 422-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, ces travaux étaient soumis, en ce qui concerne l'implantation des containers et des bungalows ainsi que l'extension du hangar, à l'obtention préalable d'un permis de construire et, en ce qui concerne l'implantation de la piste de mini motos et du circuit de mini karts, à une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie ; que ces travaux, de même que ceux relatifs à la réfection de la piste de karting existante et l'implantation des pylônes métalliques d'environ 6 mètres de haut destinés à assurer l'éclairage des pistes, ont été exécutés en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols aux termes desquelles aucune installation ne pouvait être faite en dehors d'une procédure de Zac ; que le prévenu ne pouvait, pour les motifs plus haut évoqués, ignorer cette réglementation ; qu'il n'a du reste pas

contesté, lors de ses multiples auditions par les services de police, l'élément intentionnel des infractions reprochées ; que les ouvrages visés à la prévention ont été réalisés entre le 29 avril 1994 et le 4 septembre 2001 dans le cadre de l'extension du commerce du prévenu ; que les infractions reprochées, commises dans un même lieu, par la même personne et dans un même but, à savoir, l'extension d'une même exploitation, sont connexes ; que la prescription de l'action publique a donc été régulièrement interrompue à l'égard de toutes ces infractions par les procès-verbaux des 15 mai 1995, 4 septembre 1995, 15 novembre 1995, 11 mars 1996, 3 mars 1998, 5 novembre 1998, 2 juillet 1999 et 4 septembre 2001 ; qu'il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de déclarer le prévenu coupable des délits d'exécution irrégulière de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire, d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infractions aux dispositions du plan d'occupation des sols reprochés concernant les faits visés dans la citation et dont la cour était régulièrement saisie, lesdits faits, sur lesquels le prévenu s'est expliqué tant au cours de l'enquête qu'à l'audience de la cour, ayant été commis, non pas à compter du 2 juillet 1999 comme visé par erreur à la prévention, mais entre le 29 avril 1994 et le 4 septembre 2001 ;

"alors que, d'une part, les juges du fond ne peuvent statuer sur des faits qui ne sont pas visés par l'acte de saisine ;
qu'Olivier X... a été cité, par acte de citation directe du 6 mars 2002, au titre d'infractions au droit de l'urbanisme pour des faits qui auraient été commis "depuis le 2 juillet 1999 et jusqu'à la date de la citation" ; que, pour statuer sur des faits antérieurs au 2 juillet 1999, la cour a observé que les faits dans leur ensemble étaient connexes entre eux, non prescrits, qu'Olivier X... s'était expliqué sur chacun de ces faits et qu'enfin, la date du 2 juillet 1999 résultait d'une erreur ; qu'en statuant ainsi, bien qu'Olivier X... ait soutenu que les faits litigieux n'étaient pas compris dans la prévention, de sorte qu'il est inopérant de relever qu'il s'est expliqué sur chacun des faits, et bien que les juges du fond n'ont pas le pouvoir de rectifier une erreur d'appréciation de l'acte de saisine, l'arrêt attaqué a méconnu le principe précité ;

"alors que, d'autre part, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; que la cour a retenu la responsabilité d'Olivier X... pour avoir exécuté des travaux sans autorisation préalable, qualification non prévue par l'acte de prévention, Olivier X... n'ayant dès lors pas été invité à s'expliquer sur cette qualification et n'ayant pas accepté d'être jugé sur ce fondement, l'arrêt a violé les droits de la défense ;

"alors que, encore, en matière d'urbanisme la règle non bis in idem s'applique à l'appréciation de la régularité des travaux, peu important l'identité de la partie poursuivie ; que s'agissant de l'activité de karting ou de mini karts, Olivier X... soutenait que le circuit de karting avait été créé en 1991 par M. D... qui a été jugé régulier par un jugement du 5 juin 1996 du tribunal correctionnel de Toulon de sorte que la régularité de ces mêmes travaux ne pouvait plus être examinée dans le cadre de poursuites dirigées contre le nouvel exploitant ; que, pour condamner Olivier X... en raison de l'"implantation d'un circuit de mini kart (procès-verbaux des 2 juillet 1999 et 4 septembre 2001)", l'arrêt a visé les procès-verbaux des 2 juillet 1999 et 4 septembre 2001 dont seul le premier, résultant de constatations d'un agent verbalisateur, constate la continuation de travaux et non pas l'implantation du circuit, de sorte que la cour s'est prononcée une nouvelle fois sur la régularité des travaux litigieux, violant la règle non bis in idem ;

"alors que, enfin, les juges du fond ne peuvent statuer sur des faits qui ne sont pas visés par l'acte de saisine ; qu'Olivier X... a été jugé coupable du chef de travaux concernant l'implantation de la piste de mini karts - et non pas la piste de karts ;

que la piste de mini karts n'étant pas visée par les actes de poursuite, la cour ne pouvait prononcer une sanction à ce titre" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédures qu'Olivier X..., qui a aménagé à Hyères (Var) des circuits de karting et de mini-moto, a été notamment poursuivi pour avoir, depuis le 2 juillet 1999, exécuté des travaux sans autorisation préalable et en méconnaissance du plan d'occupation des sols ; que, pour infirmer le jugement de relaxe et entrer en voie de condamnation, l'arrêt relève que les ouvrages visés à la prévention ont été réalisés entre le 29 avril 1994 et le 4 septembre 2001 et non pas depuis le 2 juillet 1999, comme il est mentionné par erreur dans la citation ; que les juges ajoutent que le prévenu s'est expliqué sur la réalisation des ouvrages litigieux tant au cours de l'enquête qu'à l'audience de la cour d'appel ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que les juges ont statué sur la réalisation des ouvrages irrégulièrement édifiés tels qu'ils étaient définis par la prévention, nobobstant une erreur de datation à juste titre rectifiée, et dès lors que la construction d'un circuit mini-moto est expressément visée par la citation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;