Procédure, pourvoir de constatation des agents

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 22 mars 2005

N° de pourvoi: 04-83666
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur les pourvois formés par :- X... Claude,- X... Denis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 5 mai 2004, qui, infirmant sur le seul appel des parties civiles l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de BESANCON du chef d'infraction à la police et à la conservation des eaux ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 216-3 et L. 216-5 du Code de l'environnement, 573 et 574 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Claude et Denis X... devant le tribunal correctionnel ;

"aux motifs qu'il résulte de l'examen de la procédure que le 17 juillet 1998, le Directeur départemental de l'agriculture signalait au procureur de la République de Besançon que le GAEC X... de Grandfontaine avait drainé sans autorisation une zone humide et que ces faits avaient été constatés le 4 juin 1998 par son adjoint M. Y... et par deux gardes du Conseil supérieur de la pêche, MM. Z... et A... ; qu'au terme de ce signalement, le directeur départemental de l'agriculture sollicitait l'engagement de poursuites le 17 juillet 1998 ; que par correspondance du 28 décembre 2000, le Directeur départemental de l'agriculture s'enquérait auprès du ministère public de la suite de la procédure judiciaire concernant ce drainage ; qu'au vu de la transmission du 17 juillet 1998, le procureur de la République ordonnait une enquête préliminaire aux fins d'entendre notamment les consorts X... qui avaient refusé de s'expliquer devant les gardes du Conseil supérieur de la pêche ; qu'enfin, le 20 mai 1999, M. B..., technicien du Conseil supérieur de la pêche, dressait un rapport concernant l'ensemble des constatations et des vérifications qu'il avait été conduit à faire concernant le GAEC ; qu'ainsi, il ressort des pièces de la procédure que les constatations initiales rapportées dans la correspondance du Directeur départemental de l'agriculture ont été effectuées par des agents assermentés au sens de l'article 19, 6 de la loi du 3 janvier 1992, devenu l'article L. 216-3, 5 du Code de l'environnement, les gendarmes, à les supposer incompétents pour procéder à de telles constatations, n'ayant fait que poursuivre une enquête que l'attitude d'opposition des frères X... avait empêché de conduire à son terme ; que, dès lors, les faits ayant été régulièrement constatés et signalés au parquet, les poursuites ont été régulièrement engagées, les mis en examen ne rapportant pas la preuve que le non-respect du délai de cinq jours concernant la transmission de la procédure au parquet ait fait grief à leurs intérêts ;

"alors que les infractions à la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 sont constatées par des procès-verbaux qui doivent, à peine de nullité, être adressés au procureur de la République après leur clôture ; qu'en se fondant, pour dire que les poursuites avaient été régulièrement engagées, sur la circonstance que les faits constatés par le directeur adjoint de la Direction départementale de l'agriculture et deux gardes du Conseil supérieur de la pêche, le 4 juin 1998, avaient été signalés au parquet le 17 juillet 1998, sans constater que les faits qui auraient ainsi été constatés avaient été retranscrits dans un procès-verbal adressé, après sa clôture, au procureur de la République, la chambre de l'instruction n'a pas donné une base légale à sa décision" ;

Attendu que les parties ne sont plus recevables, après le délai de forclusion prévu par l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à contester la régularité des actes de la procédure antérieure à l'avis d'information ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 574 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Claude et Denis X... devant le tribunal correctionnel ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure, et notamment du rapport de M. A..., que les mis en examen ont procédé à des travaux de drainage sans y avoir été autorisés alors qu'ils étaient parfaitement informés de leurs obligations ;

"alors que Claude et Denis X... faisaient valoir dans leur mémoire qu'avant de commencer les travaux, ils ne savaient pas qu'une autorisation était nécessaire, la chambre de l'agriculture et la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Doubs, qu'ils avaient consultées par précaution, leur ayant alors assuré que leur projet ne nécessitait qu'une simple déclaration, le caractère de zone humide des terrains n'étant pas alors connu ; qu'en affirmant que Claude et Denis X... étaient parfaitement informés de leurs obligations sans répondre au chef péremptoire de leur mémoire tiré d'une erreur sur le droit résultant d'une information erronée donnée par l'Administration, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les prévenus ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;