Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 26 juin 2012

N° de pourvoi: 11-87416
Non publié au bulletin Cassation

Statuant sur le pourvoi formé par :- M. Yvan X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2011, qui, pour rébellion, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intêrets civils, et qui, dans la procédure suivie contre M. Bernard Y...et M. Marc Z...du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y...et M. Z..., agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), qui, le jour de l'ouverture de la chasse se trouvaient en mission de surveillance sur un territoire interdit de chasse, par arrêté préfectoral, ont constaté la présence de M. X... sans arme mais flanqué de son chien parti à la quête de gibier ; que M. Z..., en uniforme et muni de marques apparentes et distinctives de ses fonctions, a décliné sa qualité en lui spécifiant qu'il lui reprochait une telle action ; que M. X..., prétextant qu'il ramassait des champignons, s'est éloigné avant d'être saisi par son sac à dos qui en contenait puis, après s'être dégagé, a réussi à s'engager sur un chemin pentu où les deux fonctionnaires qui le suivaient ont pu le rejoindre en l'agrippant à nouveau par son sac avant de le plaquer au sol pour le neutraliser ; que M. X... a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour avoir résisté avec violence à M. Y...et M. Z..., agents de l'ONCFS ; que M. Y...et M. Z...ont été cités directement à l'audience par M. X... qui leur a reproché des violences aggravées et suivies d'une ITT supérieure à huit jours ayant provoqué un traumatisme cervical ; que le tribunal qui a relaxé les agents de l'ONCFS et débouté M. X... de ses demandes l'a condamné pour délit de rébellion et a reçu les fonctionnaires en leurs constitutions de partie civile ; que M X... a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement lui faisant grief de même le ministère public qui a limité son appel au délit de rébellion ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 433-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de rébellion à l'encontre de M. Z...et de M. Y..., agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et l'a, en répression, condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, ainsi qu'à indemniser les parties civiles ;

" aux motifs propres que le procès-verbal de constatation des agents de l'ONCFS et l'enquête subséquente diligentée par la gendarmerie de Marignier ont établi que M. Z...et M. Y...agissaient dans l'exercice de leurs fonctions pour veiller à l'exécution des ordres de l'autorité publique, en l'occurrence la suspension de l'exercice de la chasse décidée par l'autorité administrative sur le territoire de la commune de Mont-Saxonnex, et des décisions de justice, en l'espèce, l'interdiction de chasser prononcée à l'encontre du prévenu placé sous contrôle judiciaire, lorsqu'ils ont procédé à l'interpellation de M. X... à l'encontre duquel il existait des raisons plausibles de soupçonner au moment de son contrôle qu'il était en action de chasse ; que l'application combinée de l'article L. 428-32 du code de l'environnement et de l'article 73 du code de procédure pénale les autorisait, face à un délit flagrant, d'appréhender son auteur pour le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, peu important que par la suite les délits en matière de chasse dont il pouvait être à juste titre soupçonné n'aient pas été poursuivis ; qu'en repoussant violemment les gardes qui tentaient d'empêcher sa fuite, M. X... a commis des violences et voies de fait qui caractérisent la résistance, élément constitutif de la rébellion ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur la culpabilité, l'infraction visée aux poursuites diligentées par le procureur de la République de Bonneville étant caractérisée en tous ses éléments constitutifs ;

" et aux motifs adoptés qu'il convient en préambule de rappeler que le code de l'environnement dispose en son titre II, Chasse, article L. 421-1 que l'Office national de la chasse et de la faune sauvage participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse ; que l'article L. 428-20 du même code prévoit que sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ; que les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire ; que l'article L. 428-32 du même code prévoit en outre que sont seuls habilités à appréhender les auteurs des infractions définies au chapitre VIII, dispositions pénales : les officiers et agents de police judiciaire dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale et en cas de délit flagrant, les agents mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 428-20 (agents de l'ONCFS), sous réserve de la conduite des personnes appréhendées devant l'officier de police judiciaire le plus proche ;

qu'en l'espèce, il résulte du préambule du procès-verbal établi le 11 septembre 2007 par MM. Z...et Y..., agents de l'ONCFS, d'une part, qu'au cours de l'automne 2005, une importante opération anti-braconnage a eu lieu sur la commune de Mont-Saxonnex et a conduit à la mise en examen de plusieurs personnes assorties de mesures judiciaires dont l'interdiction de pratiquer l'exercice de la chasse, et, d'autre part, qu'au mois d'août 2007, le conseil d'administration de l'association communale de chasse agréée du Mont Saxonnex a été dissous et l'exercice de la chasse sur le territoire de cette association suspendu par arrêté préfectoral ; que le procès-verbal du 11 septembre 2007 relate, au chapitre " constatations " que :
- le 9 septembre 2007, jour de l'ouverture générale de la chasse en Haute-Savoie, MM. Z...et Y...effectuent, en compagnie de M. Julien A..., garde des réserves naturelles de Haute-Savoie, une mission de contrôle de l'application de l'interdiction de chasser sur le territoire de l'ACCA du Mont Saxonnex ;
- qu'afin d'avoir une couverture suffisamment importante, les trois agents se postent en différents endroits du haut en bas de la pente, lieu-dit Rémy et la Combe, près de la limite de la commune de Brizon et sont en liaison radiophonique et téléphonique permanente ;
- qu'à 8 heures 19, le poste le plus en amont constate que M. X..., personne mise en examen dans l'affaire précitée, se trouve sur la commune du Mont-Saxonnex, habillé en chasseur et accompagné d'un chien de chasse de race Beagle ; que l'individu évolue hors sentier et l'animal quête à la recherche de gibier ; qu'un peu plus tard, le poste intermédiaire signale la présence du chien à sa hauteur ;
- qu'un contact téléphonique informe les gardes que Mme X..., épouse de M. X..., se trouve en poste à proximité de la zone où se trouve son mari, sur la commune de Brizon, pouvant ainsi profiter du rabat en cours, mené par l'intermédiaire de son mari et de leur chien, mais en provenance d'un territoire fermée à la chasse ;
- que vers 8 heures 50, le poste situé le plus en aval entend le grelot du chien au-dessus de lui, entend une personne qui descend dans sa direction, à travers bois en encourageant son chien à chasser en lui disant " allez, allez, allez... " ; que peu après, le chien de race beagle arrive tout près du garde qui constate qu'il est en action de chasse, le nez à terre à la recherche d'effluves de gibier ; que son maître arrive tout de suite derrière et le garde indique reconnaître M. X... ;
- qu'alors le garde, en uniforme et muni des marques distinctives de ses fonctions, se présente à lui en déclinant ses qualités et fonctions et lui fait remarquer qu'il fait chasser son chien et lui rappelle que la chasse est interdite sur la commune du Mont-Saxonnex ; que le garde informe les deux autres postes de son intervention ;
- que M. X... proteste et prétend être aux champignons ; qu'il sort de son sac à dos un sachet plastique contenant des champignons et prétend ne pas connaître le chien qui l'aurait suivi à son insu ;
- que le garde lui propose d'attendre ses collègues, informés par radio de ce qui se passe ;
- que l'intéressé refuse d'attendre et descend en direction du chemin, en prétendant vouloir trouver un endroit où le téléphone portable passe afin de joindre son avocat ;
- que le garde réitère alors sa demande de bien vouloir patienter, que l'intéressé n'en tient pas compte et le quitte en pressant le pas ;
- que le garde est alors dans l'obligation de l'intercepter, qu'il lui attrape la bretelle de son sac à dos et lui demande d'arrêter de se soustraire au contrôle ;
- que M. X... se dégage et continue sa fuite en accélérant le pas, que le collègue le plus proche est informé des faits et appelé en soutien ;
- qu'à la vue du collègue, M. X... accélère encore le pas, que le garde se porte sur lui et l'attrape de nouveau par la bretelle de son sac à dos ;
- qu'il se dégage à nouveau et cette fois se soustrait de façon violente au contrôle ;
- que cet épisode se reproduit à plusieurs reprises sans que le garde n'utilise la force ;
- que l'intéressé tente une ultime fois de prendre la fuite ;
- que les deux gardes décident de le neutraliser afin de procéder à son contrôle ; qu'il le plaque au sol et chutent tous les trois ;
- que lors de la chute l'un des gardes est blessé à la cheville (coup de pied écrasé par le délinquant) ;
- qu'ils lui demandent de se calmer en lui spécifiant que dans le cas contraire, ils lui poseraient les menottes, qu'ils détachent les menottes de leur ceinturon ;
- que l'intéressé est toujours autant excité et qu'ils tentent en vain de lui apposer les menottes ;
- que M. X... se rebelle physiquement et les repousse violemment tout en hurlant " à l'aide, au secours, on m'attaque... " ;
- que le garde sort son container lacrymogène de dotation sans en faire usage, ce qui a pour effet de calmer aussitôt l'intéressé ;
- qu'un témoin, M. B...est intervenu, alerté par les cris ;
- que la tension étant relativement retombée, la brigade de gendarmerie de Marignier a été appelée par les gardes qui ont également contacté leur hiérarchie ;
- que M. X... a téléphoné à son épouse pour qu'elle vienne le rejoindre, qu'il n'a pas de blessures et ne se plaint pas de douleurs ;
- que les gardes et M. X... se replient vers un endroit accessible aux véhicules afin d'évacuer les lieux le plus facilement possible et d'attendre les gendarmes ;
- qu'environ une heure après l'interpellation, M. X... prétend subitement avoir mal au dos ;
- que son épouse les a rejoints et a téléphoné aux pompiers pour qu'ils viennent porter secours à son mari puis, après avoir récupéré son chien de race Beagle muni d'une clochette, les a rejoints avec son véhicule dans lequel se trouvait le chien observé en action de chasse en compagnie de son mari ;
que le procès-verbal du 11 septembre 2007 relève au chapitre " mesures prises et clôture " deux délits :
- chasse en temps prohibé par arrêté, aggravée par une circonstance, infraction prévue par l'article L. 424-2, alinéa 1, du code de l'environnement et réprimée par l'article L. 428-5 I 3 c) du code de l'environnement ;
- chasse malgré la suspension judiciaire du permis de chasser, infraction prévue par l'article L. 423-1 et réprimée par l'article L428-2 du code de l'environnement ;
que M. X... conteste les faits tels que rapportés dans le procès-verbal du 11 septembre 2007 et soutient avoir été victime de violences volontaires de la part des deux gardes de l'ONCFS ;
qu'il est de jurisprudence constante, comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt chambre criminelle, audience publique du 8 novembre 1995, que « le procès-verbal dressé par les gardes de l'Office national de la chasse fait foi jusqu'à preuve contraire, cette preuve ne pouvant résulter des seules allégations des prévenus, ni d'ailleurs du témoignage d'un de leurs amis » ; qu'il n'existe aucun témoin direct des faits reprochés à M. X... et aux gardes de l'ONCFS ; que M. B...n'est arrivé qu'après les faits sur les lieux, de même que Mme X... ; que seules les déclarations de M. X... viennent ainsi contredire le déroulement des faits tels que retranscrits dans le procès-verbal et ne suffisent donc pas à en rapporter la preuve contraire ;
qu'il n'est d'ailleurs pas contestable que les gardes de l'ONCFS exerçaient le 9 septembre 2007 leurs attributions en veillant au respect de la réglementation relative à la police de la chasse ; que face à un individu, dont ils connaissent l'identité et la mise en examen avec placement sous contrôle judiciaire assorti de l'interdiction d'exercer la chasse, habillé en chasseur, sur un territoire fermé à la chasse, accompagné d'un chien de chasse muni d'un grelot, qu'ils ont vu quêter, leur mission est de rechercher et de constater les infractions commises ;
qu'il existait alors des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions qui étaient en train de se commettre ou venaient de se commettre (délit de chasse sans être titulaire et porteur d'un permis de chasser valable article L. 423-1 et L. 428-2 du code de l'environnement et délit de chasse en dehors des périodes d'ouverture de la chasse L. 424-2 et L. 428-5 du même code) ; qu'il résulte des auditions des trois gardes en poste ce jour-là que M. Z...est celui qui est intervenu le premier auprès de M. X... ;
qu'il apparaît qu'il lui a à plusieurs reprises demandé d'attendre ses collègues pour permettre les constatations mais que l'intéressé a refusé et a poursuivi son chemin, en accélérant même le pas à la vue du second garde et qu'il s'est également soustrait à l'emprise des gardes plusieurs fois, y compris violemment ;
que conformément aux dispositions de l'article L. 428-32 du code de l'environnement, mais aussi en application des dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale, les gardes de l'ONCFS, face à un délit flagrant, et qui plus est, aux tentatives de fuite de son auteur, étaient en droit d'appréhender ce dernier, pour le conduire ensuite devant l'officier de police judiciaire le plus proche ;
qu'il résulte tant des blessures dont a souffert M. Y..., garde de l'ONCFS que de celles, aux conséquences importantes, dont a souffert M. X..., comme des cris entendus par le voisinage et le troisième garde qui se trouvait à distance des lieux, que M. X... ne s'est pas aisément laissé appréhender ; qu'il n'est contesté par personne que les trois hommes se sont retrouvés à terre, qu'il a été nécessaire de menacer l'intéressé de l'usage d'une bombe lacrymogène pour ramener le calme ; que le témoignage de M. B...vient aussi confirmer, d'une part, qu'un des gardes a été blessé dans l'opération, et d'autre part, que l'intervention des deux gardes a été nécessaire pour maintenir au sol l'intéressé et tenter de le menotter ;
que les modes d'intervention des gardes de l'ONCFS face aux différentes situations qu'ils peuvent rencontrer ont été codifiés par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et les moyens d'immobilisation qu'ils peuvent utiliser sont également précisément réglementés ; qu'aucun élément figurant au dossier ne permet de soutenir que ces procédures n'ont pas été respectées par les deux gardes ; que l'intervention réalisée par MM. Z...et Y...l'a été à l'encontre d'un contrevenant qui avait tenté de se soustraire à leur contrôle en accélérant le pas dans un milieu naturel qu'il maîtrise parfaitement dans la mesure où il y chasse depuis de nombreuses années et où il existait donc un risque important de fuite ; que l'intervention s'est faite sur un terrain en pente et face à un individu agité qui refusait de se laisser appréhender, ce qui a entraîné la chute des trois protagonistes et a ensuite nécessité que les deux gardes l'immobilisent au sol pour tenter de le menotter ; que M. X... a ainsi opposé une résistance violente à des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de leurs fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice ; que ces faits constituent une rébellion de M. X... dont il sera déclaré coupable ;

" alors que constitue une rébellion, le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice ; que la simple désobéissance aux injonctions de l'autorité, hormis le cas où elle est spécialement incriminée par la loi, ou la résistance passive à de telles injonctions ne sont pas susceptibles de caractériser l'infraction ; qu'en déclarant néanmoins M. X... coupable de rébellion motif pris que, interpellé par un garde-chasse qui lui avait demandé de s'arrêter et d'attendre ses collègues, il avait refusé de se plier à cette injonction, avait poursuivi son chemin et avait résisté lorsque deux gardes-chasse avaient tenté de l'immobiliser, ce dont il résultait que M. X... n'avait fait que refuser d'obéir aux injonctions de l'autorité publique à l'exclusion de toute résistance active, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer M X... coupable de rébellion, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir qu'il tournait le dos à ses interpellateurs qui l'avaient jeté à terre pour l'immobiliser et sans s'expliquer sur les délits de chasse qu'il aurait commis et qui, seuls, auraient pu justifier son appréhension par les agents de l'ONCFS en vue de sa conduite devant l'officier de police judiciaire le plus proche, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 428-20 et L. 428-32 du code de l'environnement, 1382 du code civil, 121-3, 222-11, 222-12, 7°, 222-19 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 73, 388, 470, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir décidé que M. Z...et M. Y..., agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, n'avaient commis aucune violence volontaire à l'encontre de M. X..., a débouté ce dernier de sa constitution de partie civile ;

" aux motifs propres que la cour, saisie du seul appel de la partie civile, ne peut prononcer aucune peine contre les prévenus définitivement relaxés du fait de l'absence de recours du ministère public ; qu'elle est tenue, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale et de se prononcer en conséquence sur la demande en réparation de la partie civile ; qu'il résulte des éléments de la procédure que la force utilisée par les agents de l'ONCFS, dont l'action était légitime, au vu des circonstances de leur intervention déjà exposées, était proportionnée aux conditions de l'arrestation à savoir que le prévenu essayait de se dérober au contrôle, puis de prendre la fuite, avant de résister avec violence ; qu'en l'absence de tout témoin direct des faits, il ne peut être reproché aux gendarmes de ne pas avoir conduit les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que c'est ainsi par des motifs pertinents que le tribunal a considéré qu'aucune violence volontaire ne pouvait être reprochée aux agents qui n'étaient animés que par la seule volonté d'accomplir leur mission, à savoir appréhender une personne qui par suite d'un comportement apparemment délictueux tentait de se soustraire à leur contrôle et à sa remise à un officier de police judiciaire ; que la cour ne trouve en conséquence pas motif à modifier cette décision dont appel ; que M. X... sera par conséquent débouté de ses demandes, les faits qui lui sont déférés et qui seraient à l'origine d'un préjudice n'étant constitutifs d'aucune infraction pénale ;

" et aux motifs adoptés qu'aucune violence volontaire ne peut en revanche être imputée aux gardes qui n'ont fait qu'exercer leur mission en tentant d'appréhender une personne à l'encontre de laquelle existait des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infraction en train de se commettre ou venant de se commettre ; que les graves blessures dont a souffert M. X... à la suite de cette interpellation ne résultent en aucun cas d'une intention coupable des gardes de commettre à son encontre des violences et n'apparaissent pas incompatibles avec les blessures qu'est susceptible d'occasionner une chute en pente de trois individus dont deux tentent d'interpeller le troisième qui tente de fuir ;

" 1°) alors qu'en se bornant, pour décider que M. Z...et M. Y...n'avaient pas commis de violences volontaires sur la personne de M. X..., à énoncer que la force à laquelle ils avaient eu recours pour intercepter ce dernier était légitime et proportionnée, sans rechercher si la gravité de l'infraction qui était reprochée à M. X..., lequel était identifié, n'était pas armé et ne manifestait aucune agressivité, justifiait son interpellation dans des conditions telles qu'il avait subi de graves blessures, et notamment un traumatisme cervical qui aurait pu aboutir à une quadriplégie et l'avait contraint à cesser toute activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que le juge répressif a le devoir de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification ; qu'il en résulte qu'il ne peut prononcer une décision de relaxe qu'après avoir recherché si ces faits ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en décidant que M. Z...et M. Y...n'avaient pas commis de violences volontaires sur la personne de M. X..., motif pris que les graves blessures subies par ce dernier à la suite de son interpellation ne résultaient pas d'une intention coupable de commettre à son encontre des violences, sans rechercher, ainsi qu'elle y était tenue, si les poursuites dont elle était saisie à l'encontre de M. Z...et M. Y...étaient susceptibles de recevoir la qualification d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en décidant que M. Z...et M. Y...n'avaient pas commis de violences volontaires sur la personne de M. X..., après avoir pourtant constaté que M. Z...et M. Y...avaient volontairement eu recours à la force lors de l'interpellation de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et exposé sa décision à la cassation " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 73 du même code, L. 428-32 du code de l'environnement et 122-4 du code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, si, selon les trois derniers textes susvisés, les agents de l'ONCFS ont qualité pour appréhender l'auteur présumé d'un délit flagrant de chasse et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, l'usage de la force, à cette fin, doit être nécessaire et proportionnée aux conditions de l'arrestation ;

Attendu que, pour dire, pour les besoins de l'action civile, que les faits reprochés aux agents de l'ONCFS ne sont constitutifs ni du délit de violences volontaires qui leur est reproché ni d'aucune autre infraction pénale et pour débouter M. X... de toutes ses demandes, l'arrêt retient que les graves blessures dont a souffert l'intéressé à la suite de l'interpellation ne résultent en aucun cas d'une intention des gardes de commettre des violences à son encontre et n'apparaissent pas incompatibles avec les blessures qu'une chute collective est susceptible d'occasionner ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, lors de la poursuite, les fonctionnaires intervenants en projetant M. X... au sol sur un terrain en pente pour l'immobiliser, n'avaient pas commis des actes inadaptés aux circonstances pouvant faire obstacle à l'application de l'article 122-4 du code pénal et susceptibles de constituer une faute d'imprudence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est, à nouveau, encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE