Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 21 octobre 2003

N° de pourvoi: 02-88032
Publié au bulletin Cassation partielle

Statuant sur le pourvoi formé par :- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3ème chambre, en date du 14 novembre 2002, qui a relaxé Jean-Charles X..., Pierre X..., la SOCIETE X... PERE DODU, la SOCIETE X... INDUSTRIE CHATEAULIN et la SOCIETE GALINA INDUSTRIES CHATEAULIN du chef d'infractions à la réglementation sur l'élimination des déchets et a mis Jean Y..., hors de cause ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 5, 6 et 24-1 de la loi du 15 juillet 1975 devenus les articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-9, L. 541-10 et L. 541-46 du Code de l'environnement, et des articles 1, 2, 4, 10 et 11 du décret n° 92-377 du 1er avril 1992 ;

Vu lesdits articles, ensemble les articles 1 et 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil, en date du 28 mars 1983 ;

Attendu que l'obligation de notification prévue par l'article 8 de cette directive ne s'applique qu'aux spécifications qui figurent dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, notamment celles relatives à son marquage et à son étiquetage, et dont l'observation est obligatoire pour la commercialisation ou l'utilisation dans un Etat membre ; que tel n'est pas le cas de l'obligation instituée par l'article 4, alinéa 2, du décret du 1er avril 1992, qui impose à tout producteur ou importateur d'identifier les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise agréée mais n'exige pas l'apposition d'un signe sur le produit ou sur son emballage ;

Attendu que Jean-Charles X..., Pierre X..., la société X... Père Dodu, la société X... Industrie Chateaulin et la société Galina Industries Chateaulin sont poursuivis pour n'avoir pas observé les prescriptions du décret du 1er avril 1992 relatif à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages ;

Attendu que, pour les relaxer, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que ce texte, qui pose une règle technique, aurait dû être notifié à la Commission européenne, conformément à l'article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil, en date du 28 mars 1983, et qu'en l'absence d'une telle notification il est inapplicable ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, l'arrêt précité de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 novembre 2002, mais en ses seules dispositions concernant Jean-Charles X..., Pierre X..., la société X... Père Dodu, la société X... Industrie Chateaulin et la société Galina Industries Chateaulin, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Publication : Bulletin criminel 2003 N° 195 p. 801