Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 26 janvier 2010

N° de pourvoi: 09-84116
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Jean-Françis,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 mai 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 150 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

(...)

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 541-46, § 1, 4°, et L. 541-48 du code de l'environnement, 121-1 et 121-3 du code pénal 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, ensemble violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Francis X... coupable de dépôts de déchets causant des nuisances, l'a condamné à une amende délictuelle de 150 000 euros, à la remise en état des lieux sous astreinte ainsi qu'à la publication de l'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que s'il y a eu des dépôts sauvages provenant de tiers, le témoignage du salarié de la société MGC, chargé de contrôler les rotations de camions procédant aux remblaiements et exhaussements illicites susvisés, révèle que ces dépôts n'étaient pas composés que de terre et cailloux mais de matériaux de construction présentant, du fait de leur non contrôle, un danger pour l'environnement ; qu'à juste titre les premiers juges ont retenu les prévenus dans les liens de la prévention ;

"alors que nul n'étant responsable que de son propre fait, la cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité pénale de Jean-Françis X... du chef de dépôt de déchets causant des nuisances sans répondre à ses conclusions faisant valoir que c'était la société MGC qui avait en charge le marché des remblais et qui avait donc effectué les dépôts en cause, aucune des énonciations de l'arrêt ne constatant au demeurant que Jean-Françis X... ait eu connaissance de la nature des déchets ainsi déposés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;