Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 18 mai 2010

Statuant sur le pourvoi formé par : X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2009, qui, pour exportation illicite de déchets, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 541-44 du code de l'environnement, 168 et 446 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt mentionne que M. A..., agent verbalisateur, a prêté serment en application de l'article 168 du code de procédure pénale ;

"alors que l'inspecteur des installations classées qui a dressé un procès-verbal de constat d'infraction en application de l'article L. 541-44 du code de l'environnement est un témoin, et non un expert, et doit, avant d'effectuer une déposition devant une juridiction correctionnelle, prêter le serment prévu par l'article 446 du code de procédure pénale et non celui prévu pour les experts par l'article 168 du code de procédure pénale ; qu'en ayant entendu M. A..., inspecteur des installations classées et auteur du procès-verbal de constat d'infraction après que l'intéressé eut prêté le seul serment prévu pour les experts, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le rapport rédigé par l'intéressé et qui a nécessairement pris sa décision en considération de sa déposition, a violé l'article L. 541-44 du code de l'environnement et les articles 168 et 446 du code de procédure pénale" ;

Attendu que, si l'agent de l'administration intéressée aux poursuites ne pouvait être entendu qu'en qualité de témoin, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il n'est pas établi que l'inobservation des dispositions de l'article 446 du code de procédure pénale ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu, les juges d'appel ne s'étant pas fondés sur les déclarations de ce fonctionnaire pour asseoir en tout ou partie leur conviction sur la culpabilité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du règlement n° 93-259/CEE du 1er février 1993 et de la Convention de Bâle du 22 mars 1989, des articles 111-2 du code pénal, L. 541-40 et L. 541-46 du code de l'environnement, 13 et 18 du décret n° 90-267 du 23 mars 1990, préliminaire, 388 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe de légalité des délits et des peines, de la présomption d'innocence et du principe du contradictoire ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude X... du chef d'exportation pour élimination de déchets générateurs de nuisance sans autorisation, l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et de 30 000 euros d'amende, et a octroyé des dommages-intérêts aux parties civiles ;

"aux motifs que, selon l'article L. 541-1 II du code de l'environnement, qui est au demeurant la reprise en droit interne des dispositions de l'article 1 er de la directive n° 75/442 CEE du 15 juillet 1975, "est un déchet, au sens du présent chapître, tout résidu d'un processus de production de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon" ; qu'en l'espèce, en ce qui concerne les boues de peintures, le représentant de la société Catry a déclaré qu'il avait vendu les produits conformément à ce que lui demandait Claude X... et que cinq mois s'étaient écoulés entre le moment où ces produits étaient partis de sa société et le moment où ils avaient été bloqués en Roumanie ; qu'il ne résulte pas de l'entier dossier qu'il y a eu erreur de chargement ou une quelconque manoeuvre frauduleuse de la part de la société Catry comme l'a soutenu Claude X... ; qu'il y a lieu de relever au contraire que le mail destiné au prévenu, en date du 18 décembre 2003, et l'ordre de chargement, qui portent ventilation des produits à évacuer, précision quant à la nature de ceux-ci et détermination du prix, ne mentionnent pas la présence d'ammoniaque, substance pourtant trouvée dans les fûts litigieux contrôlés dans les locaux de l'entreprise roumaine où il a des intérêts, le laboratoire Larex qui en a analysé le contenu, notant dans son rapport : "produit analysé : teinture acrylique ; observation : l'odeur accentuée d'ammoniaque et le ph accru démontrent que dans le produit on a ajouté de l'ammoniaque en excès afin de stabiliser, en le transformant, un produit initial non homogène en un produit homogène et stable (déchet masqué)" ; que, lors de son audition, le directeur général de la société Tissus textiles Trévoux a déclaré avoir fait appel à la société Seolane pour débarrasser sa société d'un stock de produits enduis, pollués lors d'un grave sinistre survenu quelques années auparavant, moyennant le prix de 3 600 euros ; que, par la suite, Claude X... lui avait proposé de reprendre des plastisols moyennant le prix de 240 à 290 euros la tonne pour le transport et que l'intéressé lui avait fait part d'un projet de revalorisation des produits, dérivés des produits, et du produit de fin de vie, à savoir, plastisols, PVC et bâches ; que les boues de peinture et les plastisols doivent être regardés comme des déchets au sens de l'article L. 541-1 II du code de l'environnement puisqu'ils n'avaient fait l'objet au moment de leur interception en Roumanie d'aucun traitement en vue de leur régénération et ce, quand bien même leurs détenteurs auraient-ils eu l'intention de les céder en vue de leur vente et non de les destiner à l'abandon ; que, pour qualifier les produits de déchets, il n'y a pas lieu à tenir compte de leur toxicité, de leur dangerosité ou de leur degré de pollution éventuels ; que, par ailleurs, si ce n'est la simple évocation de sa part de son intention de s'adresser à un recycleur espagnol pour les plastisols, Claude X... ne produit aucun contrat portant modalités de valorisation des produits litigieux, étant observé de surcroît qu'il a laissé la société Catry pendant cinq mois dans l'ignorance du "suivi du dossier" alors qu'il est de principe que le cédant de tels produits doit être informé à l'issue d'un délai de deux mois de ce qu'il est advenu de ce dernier ; qu'enfin, il est constant que les produits litigieux ne pouvaient faire l'objet, en l'état, d'une réutilisation certaine, sans aucune transformation et dans un même processus de production, le représentant de la société faisant mention notamment « de plastisols hors normes et non réutilisables dans nos fabrications » ; que, tant les boues de peinture que les plastisols devaient être recyclés pour être utilisés différemment ; qu'en conséquence de ce qui précède, il convient de considérer que les produits exportés par la société Séolane correspondent bien à des résidus de processus de production, constitutifs de déchets dont les sociétés Catry et Tissus textiles Trévoux ont entendu se débarrasser à moindre frais et que, de plus, la société exportatrice a stocké en fûts de récupération, repeints extérieurement pour la circonstance et entassés en Roumanie dans un dépôt en état de dégradation avancée, étant dépourvu de vitres et le plafond menaçant de s'écrouler ; qu'au demeurant, cette qualification de déchets a été retenue dans son rapport par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et même par l'autorité judiciaire roumaine dans sa décision du 30 mai 2005, le non-lieu prononcé au bénéfice de Claude X... n'étant intervenu qu'après reconnaissance de la bonne foi de l'intéressé ; que l'article L. 541-40 du code de la consommation dispose que « pour prévenir les nuisances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-2, l'importation, l'exportation et le transit de certaines catégories de déchets peuvent être interdits, réglementés ou subordonnés à l'accord préalable des Etats membres ; qu'avant toute opération d'exportation de déchets, le détenteur des déchets informe les autorités compétentes des Etats intéressés ; que l'importation et l'exportation sont interdites lorsque le détenteur n'est pas en mesure de faire la preuve d'un accord le liant au destinataire des déchets ou que celui-ci ne possède pas la capacité ou la compétence pour assurer l'élimination des déchets dans des conditions qui ne présentent aucun danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement ; que l'article L. 641-46 11°, du code de l'environnement punit le fait d'exporter ou de faire exporter des déchets visés au premier alinéa de l'article L. 541-40 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de cet article ou de ses textes d'application ; que, de même, compte tenu de son activité, la société Seolane est assujettie aux prescriptions du règlement n°93-259/CEE du 1er février 1993 de la Convention de Bâle dont la violation est sanctionnée par l'article L. 541-40 précité ; qu'il résulte du procès-verbal et du rapport établi par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en 2004 que Claude X..., gérant de la société Seolane, a exporté des produits non matériellement conformes aux documents établis puisque les plastisols et les boues de peinture n'ont pas été présentés comme déchets et qu'ils ont été, de plus, considérés comme dangereux par les autorités françaises et roumaines au regard de leurs composés et susceptibles de générer des nuisances, notamment de nature environnementale ; qu'il a été procédé à cette exportation sans que les autorités susvisées n'aient été préalablement informées, de surcroît, vers un pays ni membre de l'Association européenne de libre échange ni de l'Organisation de coopération et de développement économiques, la Roumanie ; qu'en agissant ainsi, alors que, professionnel avisé, nécessairement informé des dispositions législatives et réglementaires, celles-là d'ordre interne ou international, applicables en la matière, Claude X... s'est rendu coupable des faits visés à la prévention ;

"et aux motifs que les faits d'exportation illicite vers la Roumanie de déchets dangereux sans garantie que ces déchets soient valorisés ou éliminés selon des méthodes écologiques saines, non seulement lèse les intérêts collectifs défendus par l'association Fne mais aussi contrarient fortement les efforts que celle-ci déploie en faveur de la protection de l'environnement ;

"1) alors que les peines prévues par l'article L. 541-46, 11°, du code de l'environnement ne sont applicables qu'aux manquements aux prescriptions prises en vertu de l'article L. 541-40, alinéa 1er, du même code ou des textes d'application de cette disposition ; que le décret n° 90-267 du 23 mars 1990, pris pour l‘application de l'article L. 541-40 ne soumet l'exportateur de déchets à l'obligation d'obtenir une autorisation préalable qu'en matière d'exportation de déchets pour élimination et uniquement pour les déchets visés en annexe dudit décret ; qu'en se bornant à constater que les marchandises constituaient des déchets sans caractériser la présence de déchets visés par l'annexe I précitée ni constater que l'exportation avait pour finalité leur élimination, la cour d'appel a violé les articles 111-2 du code pénal, L. 541-40 et L. 541-46 du code de l'environnement et 13 et 18 du décret n°90-267 du 23 mars 1990 ;

"2) alors qu'en reprochant au prévenu de ne pas produire de contrat portant sur les modalités de valorisation des prétendus déchets, là où il lui appartenait d'exiger la preuve que l'exportation avait pour finalité l'élimination de ces prétendus déchets, la cour d'appel a procédé à un renversement de la charge de la preuve et a violé les articles L. 541-40 et L. 541-46 du code de l'environnement, 13 et 18 du décret n° 90-267 du 23 mars 1990 ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de la présomption d'innocence ;

"3) alors que le règlement n° 93-259/CEE du 1er février 1993 de la Convention de Bâle ne constituent pas des dispositions d'application de l'article L. 541-40 du code de l'environnement et les manquements à leurs prescriptions ne peuvent être sanctionnés par les peines prévues par l'article L. 541-46 du code de l'environnement ; qu'en retenant que le prévenu n'avait pas respecté les obligations découlant du règlement n° 93-259/CEE du 1er février 1993 de la Convention de Bâle, la cour d'appel a violé les articles 111-2 du code pénal, L. 541-40 et L. 541-46 du code de l'environnement ainsi que les dispositions du Règlement communautaire et de la Convention précités ;

"4) alors que les peines prévues par l'article L. 541-46, 11°, du code de l'environnement ne sont applicables qu'aux manquements aux prescriptions prises en vertu du premier alinéa de l'article L. 541-40 du code de l'environnement ; qu'en sanctionnant de ces peines la violation de l'interdiction, prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 541-40, d'exporter des déchets lorsque le détenteur n'est pas en mesure de faire la preuve d'un accord le liant au destinataire des déchets ou lorsque celui-ci ne possède pas la capacité ou la compétence pour assurer l'élimination des déchets dans des conditions qui ne présentent aucun danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement, la cour d'appel a violé les articles 111-2 du code pénal, L. 541-40 et L. 541-46 du code de l'environnement ;

"5) alors que la prévention vise l'exportation pour élimination de déchets générateurs de nuisances sans autorisation ; qu'en condamnant le prévenu pour avoir exporté des déchets sans être en mesure de faire la preuve d'un accord le liant au destinataire des déchets ou sans que celui-ci ne possède la capacité ou la compétence pour assurer l'élimination des déchets dans des conditions qui ne présentent aucun danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement, faits non compris dans sa saisine, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs ;

"6) alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni du jugement déféré que le prévenu, poursuivi du chef d'exportation de déchets sans autorisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-40, alinéa 1er, du code de l'environnement et du décret n°90-267 du 23 mars 1990, ait été informé de la requalification de ces faits en violation de l'interdiction prévue par les dispositions de l'article L. 541-40, alinéa 3, du code de l'environnement d'exporter des déchets lorsque le détenteur n'est pas en mesure de faire la preuve d'un accord le liant au destinataire des déchets ou lorsque celui-ci ne possède pas la capacité ou la compétence pour assurer l'élimination des déchets dans des conditions qui ne présentent aucun danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement ; que la cour d'appel a donc méconnu le principe du contradictoire et a violé les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le ministère de l'environnement roumain a informé, en juin 2004, les autorités françaises d'un trafic de déchets toxiques entre la France et la Roumanie mettant en cause la société française Seolane ; qu'une enquête a été diligentée au terme de laquelle le gérant de cette société, Claude X..., a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour exportation illicite de déchets sur le fondement de l'article L. 541-46 du code de l'environnement qui réprimait, dans sa rédaction alors applicable, le fait d'exporter des déchets visés au premier alinéa de l'article L. 541-10 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de cet article ou de ses textes d'application ;

Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité de Claude X..., l'arrêt retient qu'au cours du mois de février 2004 il a pris en charge en France environ 100 tonnes d'un produit appelé plastisol ainsi que 20 tonnes de boues de peintures, conditionnées dans plus de quatre cents fûts et conteneurs qu'il a exportées en Roumanie sans autorisation préalable ; que les juges ajoutent que ces substances, inutilisables en l'état et susceptibles d'être nocives pour l'environnement, ont été découvertes, quelques mois plus tard, entassées, sans avoir été revalorisées, dans un dépôt délabré d'une société roumaine ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, d'où il résulte que Claude X... n'a pas satisfait aux prescriptions du décret du 23 mars 1990, alors en vigueur, prises en application de l'article L. 541-40 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, qui soumettaient à l'autorisation du ministre chargé de l'environnement l'exportation pour élimination des déchets issus notamment de la production, de la préparation et de l'utilisation de peintures et de plastifiants dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté économique européenne, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Claude X... devra payer à l'Association France nature environnement et au Syndicat professionnel du recyclage et de l'élimination des déchets dangereux au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;