Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 18 février 2003

N° de pourvoi: 02-81883
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2002, qui, pour infractions au Code de l'environnement, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 4 500 euros et de 1 350 euros, a ordonné la remise en état des lieux ainsi que la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

(...)

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 2, 8, 24 et 26 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, devenus les articles L. 541-44 et L. 541-46 du Code de l'environnement, du décret n° 77-974 du 19 août 1977 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Antoine X... coupable du délit réprimé par la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et de la récupération des matériaux et de son décret d'application n° 77-974 du 19 août 1977 ;

"aux motifs que s'agissant du délit de dépôt ou d'abandon des déchets appartenant aux catégories visées à l'article 8 de la loi du 15 juillet 1975, il y a lieu de considérer que la poursuite n'est valide à l'encontre d'Antoine X... que pour les faits postérieurs au 16 juillet 1992, date d'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1992 modifiant les articles 8 et 24 de la loi du 15 juillet 1975 qui en sont le fondement ; qu'il résulte du dossier de la procédure, que les analyses opérées par l'APAVE sur treize échantillons de sol prélevés le 24 juin 1994 dans les conditions susdécrites ont fait apparaître des teneurs en métaux tels que plomb, zinc, aluminium et cuivre ainsi qu'en hydrocarbures trop élevées, démontrant l'existence d'une grave pollution du site ; que l'étude effectuée par "SURF'ALP" en exécution de l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1994 a révélé, dans le sol et les remblais répartis sur l'emprise des terrains jouxtant le bâtiment principal mais également le long de la route en direction de Chapareillan, la présence de cuivre, de plomb, de zinc et d'aluminium irrégulièrement répartis sur le site, ainsi que d'hydrocarbures totaux, en périphérie des différents bâtiments et en particulier du bâtiment principal et de PCB ; que pareillement les analyses effectuées à la demande des consorts Z... ont abouti aux mêmes conclusions ; qu'ainsi l'étude de "Savoie LABO" a précisé que, dans les prélèvements entrepris aux dates susmentionnées, tant sur le site en cause que sur la propriété Falcoz, étaient apparus des forts taux de cadmium et de plomb ainsi que de fortes concentrations d'hydrocarbures polyaromatiques ; qu'enfin l'expertise judiciaire effectuée par M. Y... a démontré, confirmant la grave pollution du site, que les polluants inventoriés sur le site appartenaient à trois familles, les PCB et leurs composés de dégradation thermique, les métaux lourds, plomb principalement, zinc, cadmium, cuivre ; que ces produits constituent des déchets ;

qu'il résulte suffisamment des constatations susénoncées qu'Antoine X... a, après la cessation de son activité soumise à autorisation, laissé ces déchets sur le site en cause ; qu'un tel acte constitue un abandon dans des conditions contraires aux dispositions législatives au sens de l'article 24 de la loi du 15 juin 1975 susvisée ; qu'en dépit des conclusions d'Antoine X..., n'est pas nécessaire la quantification des déchets propres aux années, objet de la prévention, juridiquement indifférente à la constitution du délit poursuivi, dès lors qu'il est pertinemment établi à son encontre qu'il a abandonné les déchets susvisés après une exploitation qui, en dépit de ses affirmations, n'apparaît pas régulière ;

"1 ) alors que ainsi que le soutenait Antoine X..., il n'était pas établi que le délit d'abandon de déchets lui soit personnellement imputable, dès lors, qu'antérieurement à son exploitation, d'autres activités potentiellement polluantes et notamment productives de PCB s'étaient déroulées dans les lieux et que postérieurement à son exploitation le site avait été l'objet d'occupation sauvage ayant entraîné le dépôt de déchets polluants ;

qu'en se bornant à dire qu'il résultait des constatations effectuées qu'Antoine X... avait laissé des déchets polluants sur le site sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que la cour d'appel constate que la poursuite du chef d'abandon de déchets polluants n'est valide à l'encontre d'Antoine X... que pour les faits postérieurs au 16 juillet 1992, date d'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1992 ; qu'en estimant cependant que la quantification des déchets propres aux années, objet de la prévention n'est pas nécessaire et en condamnant l'exposant à débarrasser les lieux de l'ensemble des déchets abandonnés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Antoine X... coupable de dépôt ou abandon de déchets nuisibles à l'environnement, l'arrêt retient qu'il a exploité jusqu'en 1994 une activité industrielle qui a entraîné la pollution du local, du terrain, ainsi que des parcelles voisines, spécialement par des déchets de métaux non ferreux ; que les propriétaires du local, puis l'administration des installations classées, lui ont vainement demandé de remettre en état les lieux en enlevant ces déchets ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;