Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 18 février 2003

N° de pourvoi: 02-83213
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur les pourvois formés par : - X... Edda, -LA SOCIETE X... PLASTIQUES, solidairement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2002, qui, pour infractions à la législation relative à l'élimination des déchets et importation de marchandises prohibées, a condamné la première à 10 000 francs d'amende et à des pénalités douanières ; (...)

Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'importation illicite de déchets, fait prévu et puni par l'article 24, 9 , de la loi du 15 juillet 1975, devenu l'article L. 541-46, I, 11 , du Code de l'environnement, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a, sans en avoir informé l'autorité compétente, fait venir d'Allemagne et entreposé sur un terrain situé en France des palettes de bois concassées qu'elle destinait à la revente comme combustible après leur compactage ; que les examens pratiqués ont montré qu'en réalité les éclats de bois ne représentaient que 51 % de la matière, le reste étant composé de produits mélaminés, de panneaux de particules, de matières caoutchoutées ou plastiques, de filtres de cigarettes, ainsi que d'éléments métalliques divers, et qu'il s'agissait en conséquence de déchets figurant sur la liste orange annexée au règlement 259/93/CEE du 1er février 1993 ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles anciens 1er, 2, 3, 8 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3, L. 541-7 du Code de l'environnement, 38-4, 215 bis, 414, 419, 423, 424, 425, 426, 427 du Code des douanes, 111-4, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edda X... coupable d'importation illicite et en contrebande de déchets et l'a condamnée solidairement avec la SARL X... Plastiques à verser à l'administration des Douanes une amende de 27 906,71 euros, ainsi qu'une somme de 27 906,71 euros tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude ;

"aux motifs que l'article L. 541-7 du Code de l'environnement impose à tout importateur ou transporteur de déchets de justifier auprès de l'autorité administrative notamment de l'origine, des caractéristiques et des modalités d'élimination des déchets ; que, d'autre part, le règlement 259/93/CEE, directement applicable, encadre le transfert d'un Etat membre à un autre des déchets destinés à être valorisés inscrits ou susceptibles d'être inscrits à l'annexe III, soit en liste orange ; qu'en l'espèce, les déchets en cause devant être pris en compte au titre de la liste orange des déchets de l'annexe III du règlement 259/93/CEE, il appartenait à Edda X... qui les avait importés d'Allemagne et les détenait à Racrange sur le lieu de stockage, de présenter tout justificatif d'origine ; que faute pour la prévenue de pouvoir justifier de l'information donnée aux services préfectoraux de l'importation, de la détention et du transfert de déchets destinés à être éliminés ou valorisés, le délit douanier d'importation et de détention de marchandises soumises à justification d'origine est constitué ; qu'en l'absence de tels documents justificatifs pour des marchandises prohibées, celles-ci sont réputées avoir été importées en contrebande, de telle sorte que ce délit douanier est établi à l'encontre de Edda X... ; que la prévenue ne saurait s'exonérer en excipant des diverses démarches informatives par elle entreprises afin de mettre au point ce produit innovant ; qu'en effet, il ressort de l'audition de M. Y..., directeur industriel de la société Ober cliente de la SARL X... Plastiques, qu'Edda X... avait affirmé dans leurs négociations que le bois livré appartiendrait à la liste verte comme "déchets de bois massif non traités et broyés" ;

qu'au surplus, au regard de la composition hétéroclite des produits mise en évidence par les examens techniques, la nature réelle des produits, très éloignée du bois massif et non traité, ne pouvait en aucun cas échapper à Edda X... en tant que professionnel ;

"alors, d'une part, qu'en invoquant les diverses démarches informatives entreprises afin de mettre au point le combustible litigieux, la prévenue avait nécessairement entendu exciper de sa bonne foi ; que, dès lors, en relevant qu'elle avait affirmé lors des négociations commerciales que le bois livré devait être pris en compte au titre de la liste verte des déchets du règlement 259/93/CEE, à ce titre exempté des formalités douanières exigées en matière de déchet relevant de la liste orange de ce même règlement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait pourtant que Edda X... avait pu en toute bonne foi ignorer devoir s'acquitter des déclarations douanières nécessaires ;

"alors, d'autre part, que la société X... Plastiques étant spécialisée dans la fabrication de produits plastiques à partir de dérivés chimiques industriels, c'est à la faveur de motifs inopérants que la cour d'appel a cru devoir rejeter l'exception de bonne foi de la prévenue, motif pris de ce qu'en sa qualité de professionnelle du bois, elle ne pouvait s'être méprise sur la nature réelle des matériaux importés" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de bonne foi et déclarer la prévenue coupable d'importation de marchandises prohibées, l'arrêt relève que, dans les négociations avec l'entreprise destinataire, elle avait fait état de déchets de bois massif non traités et broyés, alors que la nature réelle des produits, très éloignés du bois massif, ne pouvait échapper à une professionnelle ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;