Code de l'environnement

épandage des boues

Dispositions générales relatives aux boues

Article R211-25
En vertu de l'article R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales, les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.

Article R211-26
La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés "boues".

Article R211-27
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
I.-Ces boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du présent code.

II.-Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47.

III.-Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section :
1° Les produits composés en tout ou en partie de boues qui, au titre des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime , bénéficient d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire ;
2° Les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre des dispositions législatives du titre Ier du livre V du présent code.

Article R211-28
Les dispositions de la présente sous-section fixent, en matière d'épandage des boues, les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme au sens de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique.

Article R211-29
Les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être assimilées à des boues que lorsqu'elles ont subi un traitement destiné à en éliminer les sables et les graisses. A défaut, leur épandage est interdit. L'épandage des sables et des graisses est interdit quelle qu'en soit la provenance.

Le mélange des boues provenant d'installations de traitement distinctes est interdit. Toutefois, le préfet peut autoriser le regroupement de boues dans des unités d'entreposage ou de traitement communs, lorsque la composition de ces déchets répond aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45. Il peut également, sous les mêmes conditions, autoriser le mélange de boues et d'autres déchets, dès lors que l'objet de l'opération tend à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre.

Les matières de vidanges issues de dispositifs non collectifs d'assainissement des eaux usées sont assimilées aux boues issues de stations d'épuration pour l'application de la présente sous-section.

Article R211-30
Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section. Il leur incombe à ce titre d'en appliquer les dispositions.

Dans le cas où le mélange de boues d'origines diverses, ou de boues et de déchets autres, est autorisé en vertu de l'article R. 211-29, le préfet désigne la ou les personnes à qui incombe l'application des dispositions de la présente sous-section.

Dans le cas des matières de vidanges, cette charge est assumée par l'entreprise de vidange.

 

Sanctions relatives aux déversement


Article R216-7
Modifié par Décret n°2009-550 du 18 mai 2009 - art. 2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait d'épandre des graisses ou des sables, ou des matières de curage sans que celles-ci aient fait l'objet du traitement prévu à l'article R. 211-29 ;
2° Le fait de mélanger des boues provenant d'installations de traitement distinctes ou avec d'autres produits ou déchets en méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-29 ;

Article R211-25
En vertu de l'article R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales, les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.

Article R211-26
La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés "boues".

Article R211-27
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
I.-Ces boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du présent code.

II.-Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47.

III.-Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section :

1° Les produits composés en tout ou en partie de boues qui, au titre des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime , bénéficient d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire ;

2° Les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre des dispositions législatives du titre Ier du livre V du présent code.

Article R211-28
Les dispositions de la présente sous-section fixent, en matière d'épandage des boues, les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme au sens de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique.

Article R211-29
Les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être assimilées à des boues que lorsqu'elles ont subi un traitement destiné à en éliminer les sables et les graisses. A défaut, leur épandage est interdit. L'épandage des sables et des graisses est interdit quelle qu'en soit la provenance.

Le mélange des boues provenant d'installations de traitement distinctes est interdit. Toutefois, le préfet peut autoriser le regroupement de boues dans des unités d'entreposage ou de traitement communs, lorsque la composition de ces déchets répond aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45. Il peut également, sous les mêmes conditions, autoriser le mélange de boues et d'autres déchets, dès lors que l'objet de l'opération tend à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre.

Les matières de vidanges issues de dispositifs non collectifs d'assainissement des eaux usées sont assimilées aux boues issues de stations d'épuration pour l'application de la présente sous-section.

3° Le fait, pour le producteur de boues, de ne pas respecter l'obligation de traitement ou, à défaut, les précautions d'emploi fixées en vertu de l'article R. 211-32 ;

4° Le fait, pour le producteur de boues ou, à défaut, l'entreprise chargée de la vidange des dispositifs d'assainissement non collectif, de ne pas mettre en place un dispositif de surveillance des épandages, ou de ne pas tenir à jour le registre mentionné à l'article R. 211-34, ou de ne pas fournir régulièrement aux utilisateurs de boues les informations figurant dans celui-ci ou de ne pas effectuer la transmission des informations mentionnée au V de l'article R. 211-34 ;

5° Le fait, pour le producteur de boues, de n'avoir pas élaboré, avant l'épandage, l'étude mentionnée à l'article R. 211-33 ou, le cas échéant, d'avoir réalisé l'épandage sans élaborer les documents prévus à l'article R. 211-39 ;

6° Le fait, pour quiconque, de ne pas respecter les prescriptions techniques applicables aux épandages mentionnés aux articles R. 211-40 à R. 211-45.

Article R216-8
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe l'épandage d'effluents d'exploitations agricoles sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage.

II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe l'épandage des effluents agricoles :
1° Sur les sols pris en masse par le gel ou abondamment enneigés, exception faite des effluents solides, ou pendant les périodes de forte pluviosité ;
2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;
3° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion produisant des brouillards fins ;
4° A des distances des berges des cours d'eau, des lieux de baignade et des plages, des piscicultures et des zones conchylicoles, des points de prélèvement d'eau, des habitations et des établissements recevant du public, inférieures à celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 211-53.

III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le déversement direct d'effluents agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer.

Article R216-8-1
Créé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 10 I JORF 16 octobre 2007
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la mise sur le marché de détergents en méconnaissance de l'article R. 211-64.