Code de l'environnement

Mise sur le marché de produits biocides

Article L522-15
Créé par Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 4 JORF 14 avril 2001
Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 et de l'article L. 521-22 du présent code sont applicables aux contrôles, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.

Article L522-16
Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 3
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait de :

1° Mettre sur le marché une substance active biocide sans l'autorisation provisoire prévue à l'article L. 522-2 ;

2° Mettre sur le marché un produit biocide sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 522-4 ;

Article L522-4
Créé par Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 4 JORF 14 avril 2001
I. - Un produit biocide n'est pas mis sur le marché ni utilisé s'il n'a pas fait l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative. Cette autorisation n'est délivrée que si, notamment, la ou les substances actives qu'il contient figurent sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3, si les conditions fixées dans ces listes pour la ou les substances actives sont satisfaites et si ce produit, dans les conditions normales d'utilisation :

1° Est suffisamment efficace ;

2° N'a pas intrinsèquement ou par l'intermédiaire de ses résidus, d'effets inacceptables directement ou indirectement pour la santé de l'homme et de l'animal, ni pour l'environnement ;

3° Ne provoque pas une résistance inacceptable des organismes visés ou des souffrances inutiles chez les vertébrés ou des effets inacceptables sur des organismes non visés.

II. - En outre :

1° La nature et la quantité des substances actives du produit et, le cas échéant, des impuretés, des autres composants ainsi que des résidus, significatifs du point de vue toxicologique ou écotoxicologique, doivent pouvoir être déterminées ;

2° Les propriétés physiques et chimiques du produit doivent permettre d'assurer une utilisation, un stockage et un transport adéquat.

III. - La demande d'autorisation est assortie d'un dossier. L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions et à des exigences relatives à la commercialisation et à l'utilisation du produit, nécessaires pour assurer le respect des exigences précitées.

3° Mettre sur le marché une substance active ou un produit biocide dans les cas prévus au II de l'article L. 522-7 sans respecter les conditions prévues ou prises en application de cet article ;

Article L522-7
Créé par Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 4 JORF 14 avril 2001
I. - Par dérogation à l'article L. 522-4, l'autorité administrative peut autoriser provisoirement la mise sur le marché d'un produit biocide :

1° Contenant une substance ne figurant pas sur les listes définies à l'article L. 522-3, à des fins autres que la recherche et le développement ;

2° Ne répondant pas aux exigences énumérées à l'article L. 522-4, en vue d'un usage limité et contrôlé si cette mesure apparaît nécessaire en raison d'un danger grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.

II. - Par dérogation à l'article L. 522-4, la mise sur le marché d'un produit biocide ou d'une substance active exclusivement utilisée dans un produit biocide pour effectuer des expériences ou des essais à des fins de recherche ou de développement est soumise à des conditions particulières prévues par décret en Conseil d'Etat.

4° Fournir sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour la substance active considérée ou les produits biocides la contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l'entreprise ;

5° Détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit sciemment à un public non professionnel un produit biocide en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 522-9 ;

Article L522-9
Créé par Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 4 JORF 14 avril 2001
I. - Est interdite l'utilisation des produits biocides dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation et mentionnées sur l'étiquette prévue au IV de l'article L. 522-12.

II. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles un produit biocide n'est pas autorisé en vue soit de sa vente à un public non professionnel, soit de son utilisation par celui-ci, en raison de ses propriétés toxicologiques.

III. - Des mesures de limitation ou d'interdiction de l'utilisation ou de la vente peuvent être prises, sur décision des autorités communautaires, s'il existe des raisons d'estimer qu'un produit biocide autorisé dans un Etat membre présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement. Pour les mêmes raisons, l'autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement l'utilisation ou la vente d'un produit biocide. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces mesures de limitation ou d'interdiction sont prises par l'autorité administrative.

6° Détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un produit biocide sans respecter les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9.

 

II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait :

1° D'utiliser un produit biocide non autorisé en application du I de l'article L. 522-4 ;

2° D'utiliser un produit biocide sans respecter les conditions prévues au I de l'article L. 522-9 ni les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 ;

3° De ne pas transmettre à un organisme agréé les informations visées à l'article L. 522-13.

Article L1342-1 Code de la Santé Publique
Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 2
Les importateurs ou utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques établissent une déclaration unique comportant toutes les informations pertinentes sur ces mélanges, notamment leur composition chimique, y compris l'identité chimique des substances contenues dans des mélanges pour lesquelles une demande d'utilisation d'un nom chimique de remplacement a été acceptée par l'Agence européenne des produits chimiques conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. Cette déclaration est adressée aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1, aux fins de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire.

Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux importateurs ou utilisateurs en aval de certaines catégories de mélanges, définies par décret et soumises à d'autres procédures de déclaration ou d'autorisation lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par l'homme, l'animal ou l'environnement.

Obligation peut être faite aux importateurs ou utilisateurs en aval mentionnés au premier alinéa de participer à la conservation et à l'exploitation des informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.

III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires définies à l'article L. 521-21 du présent code.

IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L522-17
Créé par Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 4 JORF 14 avril 2001
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre.

Article L522-18
Créé par Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 4 JORF 14 avril 2001
I. - Les substances actives ne figurant pas sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché communautaire au 14 mai 2000 en tant que substances actives d'un produit biocide à des fins autres que de recherche et développement, et les produits biocides les contenant, sont soumises aux dispositions du présent chapitre.

II. - Les substances actives figurant sur la liste susmentionnée et les produits les contenant ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 522-3 et L. 522-4 jusqu'à ce qu'une décision d'inscription ou de non-inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 soit prise concernant ces substances actives, et les produits biocides les contenant, dans des conditions définies par la réglementation communautaire. Les autres dispositions du présent chapitre sont applicables à ces substances.

En cas de décision de non-inscription des substances actives sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3, la mise sur le marché des substances et produits est interdite dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Pour les produits biocides présents sur le marché au 14 mai 2000, l'article L. 522-13 entre en vigueur le 14 mai 2003.

Article L522-19
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 34 JORF 31 décembre 2006
Les personnes qui mettent sur le marché des produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 1er juillet 2008, et préalablement à la première mise sur le marché si elle est postérieure à cette date. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur l'emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le présent article ne s'applique pas aux produits disposant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l'article L. 522-4.

Liste des produits biocides

Article R522-9
I.-L'inscription d'une substance active biocide sur l'une des listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 n'autorise sa mise sur le marché qu'en vue de son utilisation dans une ou plusieurs des catégories de produits énumérés au tableau du présent article et dont l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 précise, le cas échéant, la description, pour lesquels des données pertinentes ont été fournies conformément aux articles R. 522-15 à R. 522-21.

II.-Cette inscription est, si nécessaire, subordonnée :

1° A des exigences relatives :

a) Au degré de pureté minimal de la substance active biocide ;

b) A la teneur maximale en certaines impuretés et à la nature de celles-ci ;

c) Au type de produit dans lequel elle peut être utilisée ;

d) Au mode et au domaine d'utilisation ;

e) A la désignation des catégories d'utilisateurs ;

f) A d'autres conditions particulières résultant de l'évaluation des informations disponibles ;

2° A l'établissement des éléments suivants :

a) Un niveau acceptable d'exposition pour l'homme ;

b) Le cas échéant, une dose journalière admissible ou tolérable pour l'homme et une ou plusieurs limites maximales en résidus. Au sens des présentes dispositions, on entend par " résidus " une ou plusieurs des substances contenues dans un produit biocide, ainsi que les métabolites et les produits issus de la dégradation ou de la réaction de ces mêmes substances dont la présence résulte de l'utilisation de ce produit biocide ;

c) L'évolution et le comportement de la substance ou du produit dans l'environnement, ainsi que son incidence sur les organismes qu'ils n'ont pas pour objet de détruire, repousser ou rendre inoffensifs.

Tableau de l'article R. 522-9

TYPES DE PRODUITS BIOCIDES

Groupe 1 : Désinfectants et produits biocides généraux

Type de produits 1 : produits biocides destinés à l'hygiène humaine. Type de produits 2 : désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides.

Type de produits 3 : produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire.

Type de produits 4 : désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Type de produits 5 : désinfectants pour eau de boisson.

Groupe 2 : Produits de protection

Type de produits 6 : produits de protection utilisés à l'intérieur des conteneurs.

Type de produits 7 : produits de protection des pellicules, films.

Type de produits 8 : produits de protection du bois.

Type de produits 9 : produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés.

Type de produits 10 : produits de protection des ouvrages de maçonnerie.

Type de produits 11 : produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de traitement.

Type de produits 12 : produits antimoisissures (antifongiques...).

Type de produits 13 : produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux.

Groupe 3 : Produits antiparasitaires

Type de produits 14 : rodenticides.

Type de produits 15 : avicides.

Type de produits 16 : molluscicides.

Type de produits 17 : piscicides.

Type de produits 18 : insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes.

Type de produits 19 : répulsifs et appâts.

Groupe 4 : Autres produits biocides

Type de produits 20 : produits de protection pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

Type de produits 21 : produits antisalissures.

Type de produits 22 : fluides utilisés pour l'embaumement et la taxidermie.

Type de produits 23 : lutte contre d'autres vertébrés.

Article L522-16
Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 3
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait de :

1° Mettre sur le marché une substance active biocide sans l'autorisation provisoire prévue à l'article L. 522-2 ;

2° Mettre sur le marché un produit biocide sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 522-4 ;

3° Mettre sur le marché une substance active ou un produit biocide dans les cas prévus au II de l'article L. 522-7 sans respecter les conditions prévues ou prises en application de cet article ;

4° Fournir sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour la substance active considérée ou les produits biocides la contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l'entreprise ;

5° Détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit sciemment à un public non professionnel un produit biocide en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 522-9 ;

6° Détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un produit biocide sans respecter les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9.