Code de l'environnement

Utilisation de produits biocides

Article L522-16
Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 3
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II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait :

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2° D'utiliser un produit biocide sans respecter les conditions prévues au I de l'article L. 522-9 ni les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 ;

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III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires définies à l'article L. 521-21 du présent code.

IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L522-9
Créé par Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 4 JORF 14 avril 2001
I. - Est interdite l'utilisation des produits biocides dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation et mentionnées sur l'étiquette prévue au IV de l'article L. 522-12.
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III. - Des mesures de limitation ou d'interdiction de l'utilisation ou de la vente peuvent être prises, sur décision des autorités communautaires, s'il existe des raisons d'estimer qu'un produit biocide autorisé dans un Etat membre présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement. Pour les mêmes raisons, l'autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement l'utilisation ou la vente d'un produit biocide. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces mesures de limitation ou d'interdiction sont prises par l'autorité administrative.

Article R521-2-14
Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 1
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
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11° Pour un utilisateur en aval, de ne pas effectuer la notification prévue à l'article 66 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 dans les délais prévus à cet article ;
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15° Pour un utilisateur en aval, sans préjudice des mesures prises sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, de ne pas mettre en œuvre et de ne pas recommander les mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques prévues au 5 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;

TITRE V
UTILISATEURS EN AVAL

Article 37
Évaluations de la sécurité chimique par l'utilisateur en aval et obligation de déterminer, de mettre en œuvre et de recommander des mesures de réduction des risques
1. Un utilisateur en aval ou un distributeur peut fournir des informations pour contribuer à établir une demande d'enregis- trement.

2. Tout utilisateur en aval a le droit d'informer par écrit (sur support papier ou sous forme électronique) d'une utilisation, en fournissant au minimum une brève description générale de l'uti- lisation, le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le
distributeur qui lui fournit une substance telle quelle ou contenue dans une préparation, dans le but d'en faire une utili- sation identifiée. En faisant connaître une utilisation, il fournit des informations suffisantes pour permettre au fabricant, à l'im- portateur ou à l'utilisateur en aval qui a fourni la substance d'établir un scénario d'exposition ou, le cas échéant, une caté- gorie d'usage ou d'exposition pour son utilisation dans l'évalua- tion de la sécurité chimique du fabricant, de l'importateur ou de l'utilisateur en aval.
Les distributeurs transmettent ces informations à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'ap- provisionnement. À la réception de ces informations, les utilisa- teurs en aval peuvent élaborer un scénario d'exposition pour l'(les) utilisation(s) identifiée(s), ou transmettre les informations à l'acteur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvi- sionnement.

3. Pour les substances enregistrées, le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval se conforment aux obligations prévues à l'article 14 avant de fournir ensuite la substance telle quelle ou contenue dans une préparation à l'utilisateur en aval qui a fait la demande, visée au paragraphe 2 du présent article, à condition que celle-ci ait été faite au moins un mois avant la fourniture, et, dans le cas contraire, au plus tard un mois après la demande.
Pour les substances bénéficiant d'un régime transitoire, le fabri- cant, l'importateur ou l'utilisateur en aval se conforment à la demande et aux obligations prévues à l'article 14 avant l'expira- tion du délai pertinent visé à l'article 23, à condition que l'uti- lisateur en aval fasse sa demande au moins douze mois avant l'expiration du délai en question.
Si le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval, ayant évalué l'utilisation conformément à l'article 14, ne sont pas en mesure de l'inclure en tant qu'utilisation identifiée pour des raisons de protection de la santé humaine ou de l'environnement, ils four- nissent immédiatement à l'Agence et à l'utilisateur en aval les raisons de cette décision par écrit et ne fournissent pas la substance à l'utilisateur/aux utilisateurs en aval sans inclure ces raisons dans les informations visées à l'article 31 ou 32. Le fabricant ou l'importateur incluent cette utilisation à l'annexe VI, section 3.7, dans leur mise à jour de l'enregistrement conformé- ment à l'article 22, paragraphe 1, point d).

4. L'utilisateur en aval d'une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation, élabore un rapport sur la sécurité chimique conformément à l'annexe XII, pour toute utili- sation s'écartant des conditions décrites dans un scénario d'ex- position ou, le cas échéant, dans une catégorie d'usage et d'expo- sition qui lui ont été communiqués dans une fiche de données de sécurité ou pour toute utilisation que le déclarant déconseille.
Un utilisateur en aval ne doit pas établir ce rapport sur la sécu- rité chimique dans les cas suivants:
a) s'il n'est pas exigé de communiquer une fiche de données de sécurité avec la substance ou la préparation conformément à l'article 31;
b) si son fournisseur n'est pas tenu d'établir un rapport sur la sécurité chimique conformément à l'article 14;
c) si l'utilisateur en aval utilise la substance ou la préparation dans une quantité totale inférieure à une tonne par an;
d) si l'utilisateur en aval met en œuvre ou recommande un scénario d'exposition qui comprend au minimum les condi- tions décrites dans le scénario d'exposition qui lui a été communiqué dans la fiche de données de sécurité;
e) si la substance est présente dans une préparation à une concentration inférieure aux concentrations indiquées à l'ar- ticle 14, paragraphe 2;
f) si l'utilisateur en aval utilise la substance à des fins d'activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus, à condition que les risques pour la santé humaine et l'environnement soient valablement maîtrisés conformément aux exigences de la législation en matière de protection des travailleurs et de l'environnement.

5. Tout utilisateur en aval identifie, met en œuvre et, le cas échéant, recommande des mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques identifiés de l'une des façons suivantes:
a) dans la ou les fiches de données de sécurité qui lui ont été transmises;
b) dans sa propre évaluation de la sécurité chimique;
c) dans les informations sur les mesures de gestion des risques qu'il fournit conformément à l'article 32.

6. Lorsqu'un utilisateur en aval n'élabore pas de rapport sur la sécurité chimique conformément au paragraphe 4, point c), il examine les utilisations de la substance et détermine et applique toute mesure appropriée de gestion des risques nécessaire pour garantir que les risques pour la santé humaine et l'environne- ment sont valablement maîtrisés. Le cas échéant, ces informa- tions sont incluses dans toute fiche de données de sécurité qu'il élabore.

7. Les utilisateurs en aval assurent la mise à jour et la dispo- nibilité de leur rapport sur la sécurité chimique.

8. Il n'est pas nécessaire qu'un rapport sur la sécurité chimique élaboré conformément au paragraphe 4 du présent article comporte un examen des risques que représentent pour la santé humaine les utilisations finales indiquées à l'article 14, paragraphe 5.

Article 66
Utilisateurs en aval

1. Les utilisateurs en aval qui utilisent une substance confor- mément à l'article 56, paragraphe 2, adressent une notification à l'Agence dans les trois mois suivant la première livraison de la substance.
2. L'Agence met en place et tient à jour un registre des utili- sateurs en aval qui lui ont adressé une notification conformé- ment au paragraphe 1. Elle donne accès à ce registre aux auto- rités compétentes des États membres.