Code de l'environnement

Parcs et réserves

Parcs nationaux

Article L331-26
Créé par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 10 JORF 15 avril 2006
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-6 et L. 331-15 en effectuant, dans le coeur d'un parc national ou dans les espaces ayant vocation à le devenir, des travaux, constructions ou installations interdits ou sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions dont l'autorisation est assortie ou en se livrant, dans le coeur d'un parc, à des activités interdites ou en méconnaissance de la réglementation dont elles sont l'objet.

La tentative de l'infraction est punie des mêmes peines.

Parc nationaux, création et dispositions générales

Article L331-4
Modifié par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 4 JORF 15 avril 2006
I. - Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes :
1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ;
2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc, sous réserve des dispositions du II ;
3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d'autorisation spéciale ;
4° La réglementation du parc et la charte prévues à l'article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.

Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

II. - Les travaux ou aménagements projetés dans le parc qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1, ou qui sont soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 ou L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le coeur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique. L'autorisation spéciale prévue au 1° du I tient lieu, le cas échéant, d'avis conforme.

III. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l'article L. 331-5, ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale.

Article L331-4-1
Créé par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 4 JORF 15 avril 2006
La réglementation du parc national et la charte prévues par l'article L. 331-2 peuvent, dans le coeur du parc :
1° Fixer les conditions dans lesquelles les activités existantes peuvent être maintenues ;
2° Soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire la chasse et la pêche, les activités commerciales, l'extraction des matériaux non concessibles, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, le survol du coeur du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national.

Elles réglementent en outre l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.

Les activités industrielles et minières sont interdites dans le coeur d'un parc national.

Article L331-4-2
Créé par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 4 JORF 15 avril 2006
La réglementation du parc national et la charte prévues par l'article L. 331-2 peuvent prévoir, par dérogation aux articles L. 331-4 et L. 331-4-1 et dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 331-7, des dispositions plus favorables au bénéfice des résidents permanents dans le coeur du parc, des personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le coeur et des personnes physiques exerçant une activité professionnelle à la date de création du parc national dûment autorisée par l'établissement du parc national, afin de leur assurer, dans la mesure compatible avec les objectifs de protection du coeur du parc national, des conditions normales d'existence et de jouissance de leurs droits.

Article L331-5
Modifié par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 25 JORF 15 avril 2006
Dans le coeur d'un parc national, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.

Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement.

Article L331-6
Modifié par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 5 JORF 15 avril 2006
A compter de la décision de l'autorité administrative prenant en considération la création d'un parc national dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 331-7, les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l'aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l'autorité administrative, ou, s'ils sont soumis à une autorisation d'urbanisme, à l'avis conforme de cette autorité.

Il peut être sursis à statuer sur les demandes d'autorisation dont ils font l'objet dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme.

Article L331-15 (Dispositions particulières aux départements d'outre-mer)

Article L331-27
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 331-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L331-28
Créé par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 10 JORF 15 avril 2006
En cas d'infraction, commise par une personne physique ou une personne morale, aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-16, les dispositions des articles L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables, sans préjudice de l'application de l'article L. 341-20 du présent code, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'établissement public du parc national ;

2° Lorsque le tribunal fait application des dispositions de l'article L. 480-5 du même code, il statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par l'établissement public du parc national dans ses observations, soit sur le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

Constatation des infractions et poursuites

Article L331-18
Modifié par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 10 JORF 15 avril 2006
I. - Sont recherchées et constatées par les agents de l'établissement public du parc national, commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés :

1° Les infractions aux dispositions prévues pour la protection du coeur et des réserves intégrales des parcs nationaux ;

2° Les infractions commises, dans les parcs nationaux et sur le territoire des communes ayant vocation à en faire partie, délimité par le décret de création du parc national, en matière de protection de la faune et de la flore, de réserves naturelles, de sites, de forêts, de chasse, de pêche en eau douce, de bruit, d'air, de déchets, d'eau, de publicité, de circulation des véhicules dans les espaces naturels et d'accès et de respect des espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, prévues par le présent code, le code forestier et le code pénal ;

3° Les infractions commises dans le coeur des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 624-1 à L. 624-6 du code du patrimoine.

II. - Ces agents suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.

Article L331-19
Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 92
I.-Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.

II.-Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :

1° Les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ;

2° Les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et à l'article L. 218-73 du présent code ;

3° Les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ;

4° Les infractions définies aux articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 du code du patrimoine ;

5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime.

III.-En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime.

IV.-Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.

V.-Les procès-verbaux sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.

Article L331-19-1
Créé par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 19 JORF 15 avril 2006
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc national, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.

Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 331-19, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.

Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'établissement public du parc national a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

Le directeur de l'établissement public a compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.

Article L331-20
Les agents habilités à constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ont qualité pour constater les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux.

Article L331-21
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 331-18 à L. 331-20 font foi jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux qui sont dressés au titre des infractions définies aux articles L. 331-18 et L. 331-20 sont remis ou adressés directement au procureur de la République.

Article L331-22
Modifié par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 10 JORF 15 avril 2006
Les procès-verbaux dressés pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19 sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.

Une copie en est transmise dans le même délai à l'autorité administrative.

Article L331-23
Une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche fluviale ou maritime est adressée, selon le cas, soit au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche, soit au chef du service des affaires maritimes.

Article L331-24
Modifié par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 10 JORF 15 avril 2006
I. - Les personnes qui se trouvent à l'intérieur du coeur ou d'une réserve intégrale d'un parc national ou qui en sortent sont tenues d'ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20.

II. - Les agents mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20 peuvent procéder, hors des locaux à usage d'habitation, à la saisie de l'objet de l'infraction relevant de leur compétence et des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés.

Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l'auteur de l'infraction. Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à la commettre.

Article L331-25
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 29
Le directeur de l'établissement public du parc national peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la poursuite des délits et contraventions constitués par les infractions visées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, après avoir recueilli l'accord du procureur de la République et, pour les infractions commises en matière de forêt, de pêche en eau douce et de pêche maritime, celui de l'autorité administrative chargée de la forêt ou de la pêche, et à l'exception des infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II.

Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.

La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté, dans les délais impartis, les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'État.

Article R331-62
Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006
Au sens de la présente sous-section, la réglementation applicable au coeur du parc national s'entend des dispositions législatives et réglementaires applicables aux parcs nationaux, des règles générales de protection du ou des coeurs de parc fixées par le décret de création, des modalités d'application par la charte du parc de ces règles générales ainsi que des dispositions réglementaires applicables au coeur du parc édictées par le directeur de l'établissement public du parc national en vertu des pouvoirs de police qui lui sont reconnus et par le maire dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 331-10.

Article R331-63
Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national, d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.

Article R331-64
Modifié par Décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 - art. 20
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable au coeur du parc national concernant :

1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;

2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que ceux mentionnés au 2° de l'article R. 331-67, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;

3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.

Article R331-65
Modifié par Décret n°2009-377 du 3 avril 2009 - art. 6
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national :

1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, ainsi que des éléments de constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique ;

2° D'introduire, à l'intérieur du coeur du parc national, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;

3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;

4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;

5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours.

Article R331-66
Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la réglementation applicable au coeur du parc national qui limitent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports.

Article R331-67
Modifié par Décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 - art. 21
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc :

1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;

2° De circuler ou, le cas échéant, de stationner avec tout type de véhicule terrestre ou maritime à moteur, y compris un véhicule nautique à moteur au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;

3° D'emporter en dehors du coeur de parc national, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique en provenance du coeur du parc national ;

4° De chasser ou détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;

5° De porter ou d'allumer du feu, notamment de fumer ;

6° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.

Article R331-68
Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter la réglementation applicable au coeur du parc national limitant ou interdisant :

1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;

2° La pêche en eau douce et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans le coeur du parc national ;

3° La recherche ou l'exploitation de matériaux ;

4° Les activités commerciales ou artisanales ;

5° L'organisation de manifestations sportives ou culturelles ;

6° Les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ;

7° Le survol du coeur du parc national.

Article R331-69
Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De s'opposer à la visite de sacs, carniers ou poches à gibiers par les agents habilités à constater les infractions à la présente section ;

2° De déplacer ou d'endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent le coeur du parc ;

3° De déverser dans le milieu naturel du coeur du parc national des huiles usagées.

Article R331-70
Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006
Les infractions à la réglementation d'une réserve intégrale et les infractions réprimées par les dispositions des articles R. 331-63 à R. 331-66, lorsqu'elles sont commises dans une réserve intégrale, sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R331-71
Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006
Les personnes physiques reconnues responsables des infractions prévues à la présente section encourent en outre la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Article R331-72
Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles R. 331-67 à R. 331-70 du présent code, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.

Article R331-73
Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 331-67 à R. 331-70 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R331-74
Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006
Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 de ce code relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 331-63 à R. 331-66 du présent code.

Article R331-75
Créé par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006
En cas de condamnation prononcée en application de la présente section, le tribunal peut ordonner la remise à l'établissement public du parc national des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans le coeur du parc national.

Il peut également, en cas de condamnation prononcée pour l'une des infractions définies aux 5° et 6° de l'article R. 331-67 et au 1° de l'article R. 331-68, ordonner, aux frais de la personne condamnée, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 331-28, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.

Article R331-76
Créé par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006
Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages et intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les comptables du Trésor.

Procédure :

Recherche et constatation des infractions

Article R331-6
Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006
I. - Les agents des établissements publics des parcs nationaux chargés de la recherche et du constat des infractions, qui ont les connaissances techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ces fonctions, sont commissionnés par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège, sur proposition du directeur de l'établissement. Le préfet délivre à l'agent commissionné la commission portant mention de son objet.

Pour les espaces maritimes des parcs nationaux, les agents sont en outre commissionnés par le représentant de l'Etat en mer compétent pour la zone maritime dans laquelle sont situés ces espaces, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les agents exercent leurs fonctions de police judiciaire dans le parc national et sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc.

II. - Les agents commissionnés ne peuvent exercer leurs fonctions de police judiciaire qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

La formule du serment est la suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."

La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la nouvelle commission par le greffe du tribunal qui reçoit le serment.

La prestation de serment n'est pas requise en cas de nouveau commissionnement, quel qu'en soit l'objet. Mention de la prestation antérieure de serment est portée sur la nouvelle commission par le greffe du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'intéressé.

III. - Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent commissionné et assermenté est tenu de détenir en permanence sa commission et de la présenter à la personne qu'il contrôle lorsque celle-ci en fait la demande.

Transaction

Article R331-77
Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Le directeur de l'établissement public du parc national, lorsqu'il envisage de transiger sur la poursuite de délits et contraventions, adresse, pour accord, la proposition de transaction :

1° Au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt si l'infraction a été commise en matière de forêt ;

2° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article R. 437-6 si l'infraction a été commise en matière de pêche en eau douce ;

3° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article 1er du décret n° 89-554 du 2 août 1989 relatif aux transactions sur la poursuite des infractions en matière de pêches maritimes si l'infraction a été commise en matière de pêche maritime.

Article R331-78
Créé par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006
Toute proposition de transaction, accompagnée le cas échéant de l'accord recueilli en application de l'article R. 331-77, doit être transmise au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, calculés à compter de la clôture du procès-verbal.

Lorsque le procureur de la République a donné son accord à la proposition de transaction, le directeur la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Celui-ci, s'il l'accepte, en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception.