Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles
L. 213-1 et L. 213-6 du code de la consommation, 121-2 du code pénal,
591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs,
manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme A...et
la société Rosa coupables du délit de tromperie sur la
nature, la qualité et l'origine d'une marchandise et les a condamnées
respectivement à 10 000 euros d'amende avec sursis et à 20 000
euros d'amende ;
" aux motifs qu'il résulte de l'expertise réalisée
par le laboratoire de Paris sur des échantillons constitués de
bandelettes de fourrures cousues les unes aux autres que certains d'entre eux-soit
les scellés n° 5, 14 et 16- contiennent des poils de chiens et de
chats ; que l'analyse ADN du laboratoire de Montpellier a mis en évidence
sur le scellé n° 7 des poils de chien viverrin ; que ces conclusions
sont corroborées par M. B..., chargé de la conservation de la
collection des mammifères et oiseaux du Muséum d'Histoire Naturelle
de Paris, qui a procédé à une analyse visuelle et microscopique
des échantillons prélevés ; que les premiers juges ont
écarté à juste titre les conclusions des experts C...et
D..., désignés par les prévenus, dans la mesure où
leurs analyses ont été effectuées à partir d'échantillons
choisis par Mme A...et dont on peut supposer qu'ils n'avaient pas de rapport
avec l'enquête alors diligentée ; que par ailleurs, les divergences
de certaines des conclusions résultant des différentes analyses
effectuées peuvent s'expliquer par le fait que les échantillons
soumis à ces analyses étaient constitués de bandelettes
de fourrures cousues les unes aux autres, justifiant ainsi que l'on puisse trouver
différents types de poils sur un même vêtement, comme l'a
relevé la responsable du laboratoire de Paris ; que dans ces conditions,
aux termes des investigations effectuées, suffisantes et probantes, la
cour estime parfaitement établie la présence de poils de chiens
et de chats sur les vêtements vendus ou mis en vente par la société
Rosa ; que sa gérante, Mme A...qui a déclaré s'occuper
des ventes et des achats pour le compte de sa société, étant
seule à signer les bons de commande, s'être déplacée
en Chine pour choisir la marchandise, dont elle connaissait donc nécessairement
la nature-soit des vêtements comportant des bandes de fourrures-connaître
l'interdiction d'importer en France des fourrures à base de poils de
chiens et de chats, et admis que les articles étaient bon marché,
a ainsi trompé ses clients sur la nature, l'espèce, les qualités
substantielles et la composition des marchandises vendues ou proposées
à la vente, qui au surplus ne comportaient pas d'étiquetage mentionnant
le nom de l'espèce animale entrant dans la composition de l'article ;
que, dès lors, la cour, infirmant le jugement de relaxe entrepris, déclarera
Mme A...coupable du délit de tromperie sur la nature, la qualité,
l'origine d'une marchandise tel que visé à la prévention,
constitué en tous ses éléments, et la société
Rosa, personne morale pénalement responsable de ladite infraction, commise
pour son compte par Mme A..., sa gérante, en application des dispositions
de l'article 121-2 du code pénal ; qu'en répression, la cour,
prenant en considération les revenus de Mme A...et le chiffre d'affaires
de la société Rosa, ainsi que l'absence de mention figurant à
leur casier judiciaire, condamnera la première à 10 000 euros
d'amende assortis en totalité du sursis et la seconde à 20 000
euros d'amende ;
" 1°) alors que le délit de tromperie suppose l'existence d'un
contrat ; que la cour d'appel qui a retenu la culpabilité de la société
Rosa et de Mme A...du chef de tromperie sur la nature, la qualité et
l'origine d'une marchandise sans relever ni l'existence de contrats de vente
portant sur cette marchandise, ni même la mise en vente de celle-ci, n'a
pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs
propres à justifier sa décision ; qu'en se contentant de se fonder
sur quatre échantillons qui révéleraient la présence,
dans les fourrures litigieuses, de poils de chats et de chiens, dont un échantillon
concernant un chien viverrin qui n'est pas une espèce de chien domestique,
sans rechercher si les dixneuf autres échantillons prélevés
n'étaient pas exempts de tels poils, de sorte que les échantillons
positifs n'étaient ni fiables ni représentatifs et ne permettaient
ainsi pas, à eux seuls, de caractériser la tromperie, la cour
d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que l'intention de tromper n'est pas caractérisée
lorsque l'importateur d'une marchandise se voit remettre des analyses certifiant
que la composition de celle-ci est conforme à la réglementation
en vigueur ; qu'en se bornant à relever que Mme A..., qui avait admis
le caractère peu coûteux de la marchandise, ne pouvait ignorer
que les bandes de fourrures ne pouvaient avoir une autre origine que des poils
de chiens et de chats, animaux nombreux et donc peu coûteux, sans rechercher,
comme elle y était invitée, si la provenance et la composition
des peaux, comme étant du renard ou du mouton, n'avaient pas été
confirmées par le laboratoire chinois IQTC, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 369, 392, 414, 428 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme A...et
la société Rosa coupables du délit d'importation sans déclaration
de marchandises prohibées, les a condamnées solidairement au paiement
d'une amende douanière de 32. 790 euros et a prononcé la confiscation
des marchandises saisies et placées sous scellés en vu de leur
destruction ;
" aux motifs que l'arrêté du 13 janvier 2006 prohibe l'importation
et la commercialisation en France de peaux brutes ou traitées de chiens
et de chats et des produits qui en sont issus ; que cette prohibition absolue
s'applique à toutes les races de chiens et de chats sans distinction
d'origine géographique ; que le non-respect de cette interdiction constitue
une infraction prévue et réprimée par les articles 38,
428-1 et 414 du code des douanes ; qu'il est constant en l'espèce que
la marchandise litigieuse a fait l'objet de 4 opérations d'importations
de juillet à octobre 2008, réalisées par la société
PLD, commissionnaire en douane, agissant pour le compte de la SARL Rosa, et
qui n'était pas informée de la présence de fourrure sur
les vêtements incriminés, les documents d'importation ne faisant
pas état de ce que les vêtements déclarés comportaient
des bandes de fourrures, encore moins de la composition de celles-ci ; que ces
importations sans déclaration de marchandises prohibées sont constitutives
du délit prévu par l'article 428- l du code des douanes et réprimé
par l'article 414 du même code, qui permet notamment le prononcé
de la confiscation les marchandises frauduleuses et d'une amende comprise entre
une et deux fois la valeur des dites marchandises ; que Mme A..., qui n'a produit
aucun élément attestant de sa bonne foi éventuelle ou de
son ignorance de la nature de la marchandise incriminée, doit être
considérée comme responsable de la fraude en sa qualité
de détentrice de ladite marchandise, par application de l'article 392
du code des douanes ; qu'en effet, Mme A..., qui a déclaré s'être
déplacée en Chine pour choisir la marchandise qu'elle entendait
importer en France et qui a admis qu'il s'agissait d'articles bons marchés,
ne pouvait ignorer que les bandes de fourrures des dits articles, dont elle
s'est bien gardée d'indiquer la composition tant sur les étiquettes
des vêtements que sur les documents d'importation, tout en indiquant qu'il
s'agissait de renard ou de mouton ne pouvaient avoir une autre origine que des
poils de chiens et de chats, animaux domestiques nombreux en Chine comme ailleurs
et donc peu coûteux ; que l'intention frauduleuse de Mme A...-comme de
la SARL Rosa, pour le compte de laquelle elle a agi-est donc établie
; qu'ainsi, la Cour, infirmant là encore le jugement de relaxe entrepris,
déclarera Mme A...coupable du délit d'importation sans déclaration
de marchandises prohibées tel que visé à la prévention,
constitué en ses éléments matériels et intentionnels,
et la SARL Rosa, personne morale pénalement responsable de ladite infraction,
commise pour son compte par Mme A..., sa gérante, en application des
dispositions de l'article 121-2 du code pénal ; qu'en répression,
la cour condamnera solidairement Mme A...et la SARL Rosa au paiement d'une amende
douanière de 32 790 euros-soit 10 euros pour chacun des 3279 articles
concernés tels que visés dans la prévention-et prononcera
la confiscation des dits articles en vue de leur destruction par les services
des douanes ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les
motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se contentant de
se fonder sur quatre échantillons qui révéleraient la présence,
dans les fourrures litigieuses, de poils de chats et de chiens, dont un échantillon
concernant un chien viverrin qui n'est pas une espèce de chien domestique,
sans rechercher si les dix-neuf autres échantillons prélevés
n'étaient pas exempts de tels poils, de sorte que les échantillons
positifs n'étaient ni fiables ni représentatifs et ne permettaient
ainsi pas, à eux seuls, de retenir le caractère prohibé
de la marchandise importée, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision ;
" 2°) alors que dans leurs conclusions au fond, Mme A...et la société
Rosa se prévalaient de ce que la composition en renard ou mouton des
fourrures importées avait été attestée par les bons
de commande remis par son fournisseur et confirmée par le laboratoire
IQTC, ce qui avait fait l'objet d'un procès-verbal des services de la
douane judiciaire ; qu'en affirmant, en contradiction avec les écritures
des prévenues et les pièces du dossier, que Mme A...n'a produit
aucun élément attestant de sa bonne foi éventuelle ou de
son ignorance de la nature de la marchandise incriminée, la cour d'appel
n'a pas légalement justifié sa décision ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire établis les délits de tromperie et d'importation
de marchandises prohibées, l'arrêt prononce par les motifs repris
au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié
sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés
;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 2-13, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reçu la fondation 30 millions d'amis en sa constitution de partie civile, condamné solidairement Mme A...et la société Rosa à payer à celle-ci les sommes de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que la cour déclarera recevable en sa constitution de partie civile la Fondation 30 millions d'amis, association reconnue d'utilité publique par décret du 23 mars 1995, eu égard à son objet social tel que défini par ses statuts-soit la défense et la protection des animaux-, et condamnera solidairement Mme A...et la société Rosa, responsables, en conséquence de leur culpabilité, du préjudice moral subi par la partie civile, soit en l'espèce l'importation et la commercialisation de produits issus d'animaux domestiques maltraités, à lui payer les sommes de 1 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors que l'association régulièrement déclarée, dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux, ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile qu'en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal ; que la cour d'appel qui, après avoir condamné Mme A...et la société Rosa des chefs de tromperie sur la marchandise et d'importation de marchandises prohibées, incrimination qui ne répriment pas les sévices graves ou actes de cruauté, les mauvais traitements envers les animaux ou les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal, a néanmoins jugé recevable la constitution de partie civile de la fondation 30 millions d'amis, a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que, en tout état de cause, la condamnation du prévenu reconnu coupable à indemniser la partie civile suppose l'existence d'un lien de causalité entre l'infraction et le préjudice dont la réparation est demandée ; qu'en se contentant d'affirmer, après avoir condamné Mme A...et la société Rosa des chefs de tromperie sur la marchandise et d'importation de marchandises prohibées, que la partie civile avait subi un préjudice moral résultant de l'importation et de la commercialisation de produits issus d'animaux domestiques maltraités, circonstance qui ne ressortait pourtant ni des faits reprochés aux prévenues ni des éléments du dossier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu l'article 2-13 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une association régulièrement
déclarée, dont l'objet statutaire est la défense et la
protection des animaux, ne peut exercer les droits reconnus à la partie
civile qu'en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices
graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux
ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus
par le code pénal ;
Attendu qu'après avoir déclaré les prévenues coupables
de tromperies sur la marchandise et d'importation de marchandises prohibées,
l'arrêt attaqué déclare recevable la constitution de partie
civile de la Fondation 30 Millions d'Amis, ayant pour objet social, tel que
défini par ses statuts, la défense et la protection des animaux
;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu
le sens et la portée du texte ci-dessus visé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE