Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 10 mars 2015

N° de pourvoi: 14-82482
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :- M. Jalel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 février 2014, qui, notamment, pour mauvais traitements à animaux par un professionnel, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 215-11, L. 214-3, R. 214-17, R. 215-4, R. 214-35 et R. 214-84 du code rural, 121-3 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de mauvais traitements à animaux par un professionnel et, en répression, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et à l'interdiction d'exercer une activité en relation avec les animaux pendant cinq ans ;

"aux motifs que l'infraction de mauvais traitements infligés à un animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux domestiques, sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité est prévue par l'article L. 215-11 du code rural et vise les personnes exploitant notamment un élevage dans lequel seraient exercés ou laissés exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde ; que la notion de mauvais traitement est précisée par l'article R. 215-4 du code rural, soit la privation de nourriture ou d'abreuvement nécessaire, de les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure, de les placer ou de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptibles d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de blessures ou d'accidents, d'utiliser tout mode de détention inadaptée ou susceptible de provoquer des blessures ou des souffrances ; que le tribunal a relevé à juste titre que les mauvais traitements à animaux reprochés au prévenu sont parfaitement résumés dans la prévention détaillée qui reprend les rapports de visite des lieux et les constatations opérées par les vétérinaires ; que M. X... en sa qualité de professionnel exploitant un élevage de chiens devait veiller à ce que les animaux dont il avait la garde étaient régulièrement alimentés et abreuvés, étaient placés dans des conditions d'hébergement qui ne présentaient pas de risques de blessures et étaient suivis médicalement afin d'éviter les maladies et les infections diverses ; que l'enquête menée par les militaires de la gendarmerie a permis de constater la saleté des boxes, la maigreur de certains chiens, la dangerosité des enclos et des niches risquant de provoquer des blessures aux chiens, l'absence d'étanchéité pour empêcher la pénétration de l'urine dans le sol, des animaux porteurs de tiques , que les photographies jointes au rapport d'enquête illustrent l'état déplorable des installations tant du Luc que du Muy où M. X... exerçait son activité ; qu'au cours de l'enquête le 14 mars 2012, soixante-quatorze des quatre-vingt-quinze chiens du prévenu ont été confiés à la société protectrice des animaux et étaient placés dans des chenils de la région parisienne, par ordonnance du 14 juin 2012, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 20 novembre 2012 et le président du tribunal de Draguignan autorisait la cession à titre onéreux des quarante-sept chiens ; que le chenil du Muy était fermé par décision préfectorale du 11 avril 2012 en raison de la non-conformité aux prescriptions réglementaires, notamment absence de nettoyage des enclos, absence de protection contre les intempéries, abris rudimentaires, absence de conteneurs étanches, absence d'assainissement autonome ; que les faits de maltraitance au sens des articles susvisés du code rural sont établis ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré qui a déclaré M. X... coupable de ce chef ;

"alors que le délit de mauvais traitements à animaux par un professionnel, prévu à l'article L. 215-11 du code rural, est une infraction intentionnelle ; que l'élément intentionnel de cette infraction ne saurait se réduire à une simple négligence ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'exposant coupable de l'infraction prévue au texte susvisé, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que les mauvais traitements à animaux reprochés au prévenu étaient résumés dans la prévention, d'autre part, que M. X..., en sa qualité de professionnel, devait veiller à ce que les animaux dont il avait la garde soient régulièrement alimentés et abreuvés, enfin, que l'enquête avait permis de constater la saleté des boxes, la maigreur de certains chiens, la dangerosité des enclos et des niches risquant de provoquer des blessures aux chiens, l'absence d'étanchéité pour empêcher la pénétration de l'urine dans le sol, des animaux porteurs de tiques, les photographies jointes au rapport d'enquête illustrant l'état déplorable des installations tant du Luc que du Muy où M. X... exerçait son activité ; qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne permettent pas de caractériser l'existence de mauvais traitements accomplis intentionnellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 11 juin 2014

N° de pourvoi: 13-85894
Non publié au bulletin Cassation partielle
Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Gilberte X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2013, qui, pour mauvais traitements à animaux par un professionnel et contraventions au code rural, l'a condamnée à 500 euros d'amende avec sursis, six amendes de 135 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.215-11 du code rural et de la pêche maritime 121-3 et 131-6-11° du code pénal, et 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, dénaturation ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable des faits de mauvais traitements d'animal placé sous sa garde par exploitant d'un établissement recevant des animaux de compagnie, commis à Vif le 3 juin 2010 et le 27 mai 2011, qui lui étaient reprochés, et en répression, l'a condamnée à une amende de 500 euros et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive de présider, diriger, gérer tout refuge visant à accueillir des animaux ;
"aux motifs propres que la question des mauvais traitements a été analysée de manière pertinente et nuancée par les premiers juges qui ont souligné que le 3 juin 2010, le chat «transfusé» se trouvait bien en état de déshydratation avancé et que le 17 mai 2011, les six chats concernés par la poursuite se trouvaient dans un état de santé pitoyable et sans soins, ce qui caractérise les infractions poursuivies ; que Mme X... n'a jamais été condamnée ; qu'il ressort des éléments de personnalité qu'elle a consacré une partie de sa vie à la prise en charge des chats pour la plupart abandonnés de tous ; qu'elle a selon toute vraisemblance été dépassée par l'ampleur de cette tâche et n'a pu s'adapter à cette charge ; que les premiers juges ont pertinemment analysé cette situation et prononcé des peines d'amende mesurées tant pour les délits que pour les contraventions connexes qui doivent être confirmées ainsi que la peine complémentaire d'interdiction de gérer ou organiser des refuges d'animaux et la confiscation des animaux saisis ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges que sur les mauvais traitements à animaux en laissant délibérément sans soins adaptés un chat présentant une forte déshydratation, il résulte du rapport établi par la DDP le 4 novembre 2010 à la suite de la visite réalisée le 3 juin 2010 et du rapport rédigé par Mme Y... que ce même chat avait, lors de la visite, été trouvé dans un état sanitaire pitoyable et qu'il était décédé dans les heures suivantes ; que Mme X... indiquait qu'elle avait bien fait soigner cet animal par M. Z... qui confirmait qu'il avait bien placé lui-même une perfusion et laissé à la disposition du refuge plusieurs poches de sérum pour permettre d'attendre la prochaine visite, soit le surlendemain ; que Mme X... se défendait en refusant de reconnaître l'acharnement thérapeutique sur les animaux en indiquant que son choix personnel et éthique consistait à permettre aux chats de poursuivre leur vie jusqu'à leur terme ; que cependant il est incontestable que ce choix d'accompagnement des animaux jusqu'au terme de leur vie ne dispensait pas Gilberte X... d'assurer aux chats les soins nécessaires au traitement ou au soulagement de leur souffrance ; qu'il convient de constater qu'en l'espèce, bien que disposant d'après M. Z... des poches de transfusion adaptées, Mme X... avait laissé ce chat à l'abandon en état de déshydratation avancée, alors que sa poche de perfusion était vide ; (...) que, sur les mauvais traitements de six chats, l'état sanitaire de ces chats résulte également du rapport de la DDPP en date du 4 novembre 2010 ; que le fait de maintenir des animaux présentant des pathologies lourdes sans les soins les plus élémentaires suffisent à constituer en soi les mauvais traitement à animaux ; que Mme X..., tout en se défendant de n'avoir pas assuré le suivi de ces animaux, ne pouvait préciser et justifier des soins entrepris ; que les faits sont donc établis et qu'il convient d'entrer en voie de condamnation de ce chef ; (...) qu'il résulte à l'évidence des témoignages recueillis et des explications de Mme X... que celle-ci a consacré une grande partie de sa vie à la défense des animaux en détresse ; qu'elle ne compte ni son temps, ni son énergie pour exercer cette action bénévole ; qu'il apparaît que vraisemblablement en raison de sa fragilité résultant de son âge et de son état de santé, elle n'est plus en état de gérer correctement un refuge d'une telle importance ;
qu'elle présente cependant également un caractère unanimement décrit comme très autoritaire qui ne lui a pas permis de déléguer les tâches dont elle ne pouvait plus s'acquitter seule, ni d'écouter les remarques de son entourage, des membres de l'association et de la DDPP ; que ce caractère très trempé, mais un peu dépassé par la situation est apparu très nettement à l'audience où Mme Gilberte X... avait tenté de maintenir l'apparence d'une femme de tête, mais dont les propos laissaient percer une certaine détresse devant l'évidence qui allait s'imposer à elle de laisser à d'autres le soin de prendre en charge l'association ; qu'il apparaît en conséquence que Mme X... n'avait pas délibérément fait du mal aux animaux qu'elle vénérait, mais n'avait pas été en mesure d'assurer le minimum de suivi sanitaire ; qu'alertée à plusieurs reprises sur ces défaillances, elle s'était entêtée dans son comportement ; que dès lors l'élément moral des infractions de mauvais traitement à animaux était établi ; que cependant, les éléments très particuliers du dossier, la personnalité de Mme X... dont il importe surtout d'éviter un persistance dans la gestion désastreuse du refuge, justifie que ne soient prononcées que des peines de simple avertissement ; qu'il convient de condamner Mme X... à la peine de 500 euros d'amende intégralement assortis du sursis (...) ; qu'il convient d'interdire à Mme X... d'exercer définitivement toute activité de présidence, de gérance, d'organisation de refuges d'animaux ;

"1°) alors que le rapport de la DDPP, en date du 4 novembre 2010, ne mentionne pas l'état sanitaire des six chats visés à la poursuite comme ayant fait l'objet de mauvais traitements par la prévenue le 17 mai 2011 ; qu'en se fondant sur ce rapport, qu'elle a dénaturé, pour déclarer Mme X... coupable de mauvais traitements sur ces six chats, la cour d'appel s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier et n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors que l'article L. 215-11 du code rural réprime le fait d'avoir intentionnellement exercé ou laissé exercer des mauvais traitements à des animaux ; qu'ayant expressément constaté que Mme X... n'avait pas délibérément fait du mal aux animaux qu'elle vénérait, la cour d'appel, qui l'a cependant déclarée coupable de mauvais traitements à animaux, n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que la peine complémentaire d'interdiction prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime ne peut excéder une durée de cinq ans ; qu'en prononçant à l'encontre de Mme X... l'interdiction définitive d'exercer toute activité de présidence, de gérance, d'organisation de refuges d'animaux, la cour d'appel a violé ces dispositions légales ;
"4°) alors que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale suppose pour être prononcée que les facilités que procure cette activité aient été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ; qu'en s'abstenant de caractériser en quoi Mme X... avait sciemment utilisé les facilités procurées par le refuge pour commettre les faits de mauvais traitements à animaux qui lui étaient reprochés, tout en constatant explicitement qu'elle n'avait pas délibérément fait du mal aux animaux qu'elle vénérait mais n'avait pas été en mesure d'assurer le minimum de suivi sanitaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu les articles 131-6 du code pénal, L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré Mme X..., responsable d'un refuge accueillant des chats, coupable du délit de mauvais traitements à animaux par un professionnel et prononcé à son encontre une interdiction définitive de présider, diriger, gérer tout refuge visant à accueillir des animaux, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que lors d'un contrôle effectué le 3 juin 2010 par les services de gendarmerie et les services vétérinaires, un chat se trouvait en état de déshydratation avancée, que lors d'un second contrôle, le 17 mai 2011, six chats étaient dans un état de santé pitoyable et sans soins, que Mme X... a consacré une partie de sa vie à la prise en charge des chats pour la plupart abandonnés de tous, qu'elle a selon toute vraisemblance été dépassée par l'ampleur de cette tâche et n'a pu s'adapter à cette charge, qu'elle n'avait pas délibérément fait du mal aux animaux mais n'avait pas été en mesure d'assurer le minimum de suivi sanitaire, qu'alertée à plusieurs reprises sur ces défaillances, elle s'était entêtée dans son comportement et que, dès lors, l'élément moral des infractions de mauvais traitement à animaux était établi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas de caractériser l'existence de mauvais traitements accomplis intentionnellement, comme l'implique l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, et sans rechercher à défaut si les faits pouvaient constituer la contravention de défaut de soins à animaux domestiques prévue aux articles R. 214-17 et R. 215-4 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :
CASSE et ANNULE

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 25 septembre 2012

N° de pourvoi: 11-86400
Non publié au bulletin Rejet
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Bernard X...,
- Mme Dominique Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2011, qui, pour sévices graves ou acte de cruauté envers animaux, mauvais traitement à animaux par un professionnel, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et une interdiction définitive de détenir un animal, et, qui, pour mauvais traitement à animaux par un professionnel, a condamné la seconde à six mois d'emprisonnement avec sursis et 7 500 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et une interdiction définitive de détenir un animal, et a prononcé sur les intérêts civils ;

...

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 521-1 du code pénal, L. 215-6 du code rural, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'exercice de sévices graves ou d'actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif pour les faits commis ;

" aux motifs propres que Mme et M. X... sont tous deux poursuivis pour avoir exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers des animaux domestiques ou apprivoisés ou tenus en captivité, cette prévention concernant un chien berger allemand et un bouc ; que les enquêteurs ont découvert à Savouges (21), un berger allemand attaché depuis plus de huit jours à une bétonnière, sans nourriture et sans abri adapté à sa morphologie, ainsi qu'un bouc attaché par une chaîne incarnée dans les chairs de son cou, l'animal atteint de gangrène ayant dû être abattu ; que, lors des débats devant la cour, M. X... a admis avoir lui-même attaché ces animaux qui l'embêtaient et ne plus s'en être occupé ; que M. X... ne pouvait sérieusement ignorer que le fait d'attacher ces bêtes, de les maintenir ainsi captives pendant de longs jours, sans soin ni hygiène ni nourriture, était pour elles générateur de souffrances graves et à terme, de mort ;

" aux motifs adoptés que les enquêteurs ont découvert, à Savouges, un bouc attaché par une chaîne incarnée dans les chairs du cou, l'animal atteint de gangrène a dû être abattu, un berger allemand attaché depuis plus de huit jours à une bétonnière sans nourriture et sans abri ; que M. X... admet avoir lui-même attaché ces animaux et ne plus s'en être occupé ; que le fait, d'avoir lui-même attaché ces bêtes ou les avoir maintenues attachées, pendant une longue période, sans soins ni hygiène ni nourriture en toute conscience des souffrances subies, constitue le délit de sévices graves ou actes de cruauté prévu par l'article 521-1, alinéa 1, du code pénal ;

" 1) alors que, le délit de l'article 521-1 du code pénal réprime le fait, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort d'un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ; qu'en l'espèce, les juges ont relevé que M. X... avait attaché un berger allemand depuis plus de huit jours à une bétonnière, sans nourriture et sans abri adapté à sa morphologie, ainsi qu'un bouc par une chaîne incarnée dans les chairs de son cou ; qu'en l'état de ces motifs qui ne caractérisent pas des sévices graves ou des actes de cruauté accomplis intentionnellement dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 2) alors que, le délit de l'article 521-1 du code pénal exige que le dol spécial consistant à commettre des sévices graves ou un acte de cruauté dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort d'un animal soit caractérisé ; qu'en se bornant à constater que l'intéressé avait « la conscience des souffrances subies » ou ne pouvait pas ignorer que les actes était pour les animaux « générateur de souffrances graves et à terme, de mort », les juges n'ont pas caractérisé l'élément intentionnel dudit délit ; que la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 521-1 du code pénal, L. 215-6 du code rural, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'exercice de sévices graves ou d'actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif ;

" aux motifs propres qu'au cours de l'enquête, les gendarmes et les services vétérinaires ont constaté que des chevaux et poneys appartenant à M. X... étaient élevés, si ce n'est, détenus, dans des conditions incompatibles avec les exigences de leur espèce ; qu'ainsi, deux chevaux entiers de race pur-sang arabe étaient retrouvés dans leur box d'où ils ne sortaient jamais, leur litière n'étant qu'un amas d'excréments, l'un des chevaux présentant un état de maigreur extrême ; que, dans une parcelle attenante à la maison, les enquêteurs découvraient 8 chevaux et poneys ; que le rapport d'inspection dressé le 10 juillet 2009 par la Direction départementale des services vétérinaires (service santé et protection animale), est ainsi libellé : la pâture est jonchée de fils de fer et de pièces métalliques, deux baignoires sont installées dans le pré pour abreuver les animaux, l'une est vide, le fond de l'autre est tapissée d'eau verdâtre (absence d'eau de qualité à disposition), l'état des sabots des animaux (sabots cassés) dénote l'absence de parage des pieds, l'importance des excréments de rats constatée au niveau des locaux et des abords témoignent de la pullulation de ces rongeurs ; qu'il est ainsi établi que M. X... a, en toute conscience de la souffrance ainsi provoquée, maintenu durablement dans leur box, sans les sortir, des chevaux baignant dans leurs excréments ainsi que d'autres laissés au pré sans abri sur un sol couvert de détritus pouvant les blesser, sans eau potable, certains, d'une maigreur extrême, d'autres, présentant des plaies non soignées ;

" aux motifs adoptés qu'au cours de l'enquête, les gendarmes et les services vétérinaires ont constaté que des chevaux appartenant à M. X... étaient élevés dans des conditions incompatibles avec les exigences de leur espèce ; qu'ainsi, certains étaient maintenus dans leur box sans sortie, baignant dans leurs excréments, alors que d'autres étaient laissés au pré sans abri sur un sol couvert de détritus pouvant les blesser, sans eau potable, certains, d'une maigreur extrême, d'autres, présentant des plaies non soignées ;

" 1) alors que, le délit de l'article 521-1 du code pénal réprime le fait, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort d'un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ; qu'en l'espèce, les juges ont relevé que M. X... a maintenu durablement dans leur box sans les sortir des chevaux baignant dans leurs excréments ainsi que d'autres laissés au pré sans abri sur un sol couvert de détritus pouvant les blesser, sans eau potable, certains d'une maigreur extrême, d'autres présentant des plaies non soignées ; qu'en l'état de ces motifs qui ne caractérisent pas des sévices graves ou des actes de cruauté, accomplis intentionnellement dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 2) alors que, le délit de l'article 521-1 du code pénal exige que le dol spécial consistant à commettre des sévices graves ou un acte de cruauté dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort d'un animal soit caractérisé ; qu'en se bornant à constater que l'intéressé aurait agi « en toute conscience de la souffrance ainsi provoquée », les juges n'ont pas caractérisé l'élément intentionnel dudit délit ; que la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 215-11 et R. 215-4 du code rural, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de mauvais traitement à animaux ;

" aux motifs propres que les époux X... sont titulaires d'un certificat de capacité d'exercice de la profession d'éleveur ; que, pendant toute la période de la prévention, ils ont exploité ensemble l'élevage de Serley puis, suite à l'arrêté préfectoral de mars 2009, M. X... a délocalisé l'élevage à Savouges ; que cette activité d'élevage canin s'est révélée rentable puisque M. X... a déclaré vendre près de 100 chiots par an pour un chiffre d'affaire de l'ordre de 50 000 euros ; que, lors de l'enquête, les gendarmes ont découvert sur les sites de Serley et de Savouges un total de 76 chiens et chiots, tous détenus dans des conditions sanitaires totalement inappropriées ; qu'il a été découvert dans le sous-sol de la maison de Savouges (39) des animaux vivant dans l'obscurité, sans aération, dans des cages trop petites et totalement insalubres, les animaux vivant au milieu de leurs excréments, les femelles mettant bas à longueur d'années dans ces conditions d'hygiène particulièrement déplorables ; que d'autres animaux étaient découverts parqués dans des enclos extérieurs, dans des conditions d'hygiène tout aussi mauvaises ; qu'il résulte des éléments de l'enquête que Mme et M. X... ont déjà fait l'objet de divers signalements pour maltraitances à animaux de la part des services vétérinaires ; qu'un arrêté de suspension de l'élevage a été pris, si bien que M. X... a déménagé à Savouges, réititérant les mêmes conditions de vie pour les animaux et marquant ainsi une volonté manifeste de ne pas changer de comportement ; qu'il est constant que l'unique objectif affiché par M. et Mme X... était la reproduction des animaux en vue de leur vente ; qu'en leur qualité d'éleveurs professionnels, Mme et M. X... ne pouvaient ignorer que les conditions de vie qu'ils imposaient à leurs animaux étaient sources de souffrances visibles et incompatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce ;

" aux motifs adoptés que ce délit reproché aux deux époux est établi par les éléments de l'enquête et les débats ; que, pendant toute la période du 9 juin 2006 au 8 juin 2009, les époux qui ont exploité ensemble l'élevage de Serley et M. X... qui, ensuite, a seul exploité celui de Savouges ont maintenu les animaux dans des conditions inadmissibles, notamment en les maintenant dans des locaux non aérés, envahis par les rats, sans évacuer leurs excréments, dans une odeur insupportable, sans soins nécessités par leur état, puisque tous les chiots étaient porteurs de nombreuses tiques de gale ou de divers parasites et que plusieurs présentaient des plaies non soignées ;
" alors que l'article L. 215-11 du code rural réprime le fait d'avoir intentionnellement exercé ou laissé exercer des mauvais traitements à des animaux ; que, faute pour les juges d'avoir constaté l'intention coupable du prévenu, elle n'a pu caractériser le délit incriminé par l'article précité ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 11 janvier 2011

N° de pourvoi: 10-85506
Non publié au bulletin Cassation
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Paul X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2010, qui, pour infraction au code rural, l'a condamné à 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du code pénal, L. 215-11, 1er alinéa , L. 214-3, L. 214 II III, IV du code rural, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu les articles L. 215-11 du code rural, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré M. X..., éleveur, responsable d'un centre équestre, coupable du délit de mauvais traitements à animal domestique, l'arrêt retient que, le 19 juillet 2007, les gendarmes accompagnés d'un technicien supérieur des services vétérinaires ont constaté l'état de santé préoccupant d'un des équidés lui appartenant ; qu'alors que la jument boitait depuis huit jours, le prévenu n'a appelé le vétérinaire que le 17 juillet ; que les juges en déduisent qu'il y a eu défaillance dans les soins et le traitement prodigués à l'animal, dont le pronostic vital s'est trouvé engagé, même s'il a survécu ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne permettent pas de caractériser l'existence de mauvais traitements accomplis intentionnellement, la cour d'appel, qui, à supposer les faits non établis sous cette qualification, aurait dû rechercher s'ils ne pouvaient constituer la contravention de défaut de soins à animaux domestiques prévue aux articles R. 214-17 et R. 215-4 du code rural, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :
CASSE et ANNULE