Code de l'environnement

Chasse

Territoire

Article L428-1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.
Si le délit est commis pendant la nuit, la peine d'emprisonnement encourue est de deux ans.


Article R428-1

Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 JORF 8 avril 2007
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :

1° Sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ;

2° Sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 ;

3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l'article L. 422-27.

II. - Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.

Article R428-2
Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 JORF 8 avril 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour les fermiers de la chasse, soit dans les bois relevant du régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, de contrevenir aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges relatives à la chasse.

Permis de chasser

Article L428-2
Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal

Des faux.
Article 441-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

le fait de chasser, soit après avoir été privé du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 par application de l'article L. 428-14, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser par application de l'article L. 428-15.

Retrait et suspension du permis de chasser

Retrait
Article L428-14

En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 423-3 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.

Lorsque l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires visés à l'alinéa précédent sont commis par tir direct sans identification préalable de la cible, les tribunaux peuvent ordonner le retrait définitif du permis de chasser de l'auteur de l'infraction ou de son autorisation mentionnée à l'article L. 423-3. Si l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires sont commis par un titulaire d'une autorisation de chasser visée à l'article L. 423-2, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder dix ans.

Suspension
Article L428-15

Modifié par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 25 JORF 15 avril 2006
Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire :

1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ;

2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :
a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;
b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les coeurs des parcs nationaux où la chasse est interdite ;
c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;
d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;
e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;
f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.

Article L428-3
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 en vigueur le 5 août 2005
Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal

Article 434-41
Modifié par LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 11
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'obligation d'accomplir un stage, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction de détenir un animal, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-5-1, 131-6, 131-10, 131-14, 131-16 ou 131-17, d'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle.

Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme, tout autre objet ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14 ou 131-16.

Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme, de tout autre objet ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, la chose ou l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.

le fait de refuser de remettre son permis ou son autorisation à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'une décision de retrait du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application de l'article L. 428-14 ou d'une décision de suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application de l'article L. 428-15.

Article L423-2
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 16 (V)
Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.

A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Les articles L. 424-4 et L. 424-5 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser.

NOTA:
Ordonnance 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 III :

Seront abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code de l'environnement les II à V de l'article L428-3 et sera supprimé le caractère I. Le décret n° 2005-935 du 2 août 2005 porte publication de cette partie réglementaire.

Permis de chasser, autorisation de chasser accompagné et autorisation de chasse maritime

Article R428-3
Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 JORF 8 avril 2007
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sans être titulaire :

1° Soit d'un permis de chasser valable prévu à l'article L. 423-1 ;

2° Soit de l'autorisation de chasser prévue à l'article L. 423-2 ;

3° Soit, pour la pratique de la chasse maritime par les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés auxdits marins, d'un permis de chasser accompagné de l'autorisation prévue à l'article L. 423-3.

II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sans avoir souscrit l'assurance mentionnée à l'article L. 423-16.

Article R428-4
Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 JORF 8 avril 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de chasser sans être porteur :

1° Soit d'un permis de chasser valable prévu à l'article L. 423-1, accompagné du document de validation de ce permis de chasser et de l'attestation de souscription d'assurance de son titulaire prévus à l'article R. 423-18 ;

2° Soit de l'autorisation de chasser prévue à l'article L. 423-2 ;

3° Soit, pour la pratique de la chasse maritime par les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés auxdits marins, d'un permis de chasser non validé accompagné de l'autorisation prévue à l'article L. 423-3.

Exercice de la chasse : Protection du gibier

Article R428-5
Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 JORF 8 avril 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :

1° Une espèce de gibier dont la chasse n'est pas autorisée ;

2° En méconnaissance des arrêtés préfectoraux pris en application de l'article R. 424-1 pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement du gibier ;

3° Les espèces de gibier d'eau en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-6.

Article R428-6
Modifié par Décret n°2010-707 du 29 juin 2010 - art. 4
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :

1° Contrevenir aux arrêtés réglementant, en application de l'article L. 424-1, le report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole ;

2° Contrevenir aux arrêtés réglementant :

a) L'emploi des chiens pour la chasse ;

b) La divagation des chiens ;

c) Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ;

3° Contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application des articles R. 424-2 et R. 424-3 ;

4° Contrevenir aux dispositions réglementaires prises pour favoriser la protection du gibier et le repeuplement au sein des réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l'article L. 422-27.

Exercice de la chasse : Temps de chasse

Article R428-7
Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 JORF 8 avril 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :

1° En temps prohibé, en méconnaissance des articles R. 424-4 à R. 424-13 et des arrêtés préfectoraux pris pour leur application ;

 

2° Des oiseaux d'élevage dans des établissements professionnels de chasse à caractère commercial, en méconnaissance de l'arrêté prévu au 2e alinéa du II de l'article L. 424-3.

 

Exercice de la chasse
Modes et moyens

Article R428-8
Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 JORF 8 avril 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :

1° Chasser pendant la nuit dans des conditions autres que celles autorisées par l'alinéa 1er de l'article L. 424-4 et par l'article L. 424-5 ;

2° Chasser le gibier d'eau à la passée dans des conditions autres que celles prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 424-4 ;

3° Contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'emploi de modes, de moyens, d'engins ou d'instruments pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux nuisibles ;

4° Se déplacer en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre dans des conditions autres que celles prévues aux alinéas 7, 8 et 9 de l'article L. 424-4 ;

5° Contrevenir aux arrêtés relatifs à l'usage de drogues, appâts ou substances toxiques de nature à détruire ou à faciliter la destruction du gibier et des animaux nuisibles ;

6° Contrevenir aux arrêtés pris en application du présent titre et relatifs à l'utilisation d'armes et éléments d'armes pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux nuisibles ;

7° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.

Article R428-9
Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 JORF 8 avril 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :

1° Utiliser des appeaux, appelants vivants ou artificiels et chanterelles, sans respecter les conditions fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article R. 424-15 pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ou pour la destruction des animaux nuisibles ;

2° Contrevenir aux arrêtés pris en application du présent titre, relatifs à l'utilisation de munitions pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux nuisibles ;

3° Contrevenir aux arrêtés réglementant le transport à bord d'un véhicule des armes de chasse ;

4° Contrevenir aux arrêtés préfectoraux réglementant la chasse du lapin à l'aide du furet ;

5° Rechercher ou poursuivre le gibier à l'aide de sources lumineuses, sans y être autorisé par l'autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement.

Article R428-10
Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 JORF 8 avril 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas tenir à jour le carnet de prélèvement prévu au dernier alinéa de l'article L. 424-5.

Exercice de la chasse : Transport et commercialisation

Article R428-11
Modifié par Décret n°2010-707 du 29 juin 2010 - art. 5
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :

1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;

2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;

3° Méconnaître les restrictions apportées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 424-8 et des articles L. 424-12 et L. 424-13 ;

4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l'attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;

5° Pour le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d'un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d'une attestation justifiant leur origine ;

6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;

7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les oeufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs oeufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;

8° Sans l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ;

9° S'opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l'article L. 428-29.

Article R428-12
Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 JORF 8 avril 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 424-9.

Obstruction à un acte de chasse

Article R428-12-1
Créé par Décret n°2010-603 du 4 juin 2010 - art. 1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par des actes d'obstruction concertés, d'empêcher le déroulement d'un ou plusieurs actes de chasse tels que définis à l'article L. 420-3.

Gestion

Plan de chasse
Article R428-13

Modifié par Décret n°2010-707 du 29 juin 2010 - art. 6
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :

1° Chasser sans plan de chasse individuel lorsqu'il est obligatoire ;

2° Prélever un nombre d'animaux inférieur au minimum attribué par le plan de chasse individuel ;

3° Prélever un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par le plan de chasse individuel ;

4° Ne pas munir d'un dispositif de marquage ou de pré-marquage conforme aux prescriptions des arrêtés pris en application de l'article R. 425-10 un animal tué en application du plan de chasse individuel, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;

5° Ne pas dater du jour de la capture le dispositif de marquage ou de pré-marquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.

Article R428-14
Modifié par Décret n°2010-707 du 29 juin 2010 - art. 7
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de :

1° Contrevenir aux dispositions fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels prises en application des articles R. 425-12 et R. 425-17 ;

2° Ne pas communiquer le nombre d'animaux prélevés en application du plan de chasse individuel à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans les conditions prévues à l'article R. 425-13.

Prélèvement maximal autorisé

Article R428-15
Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 JORF 8 avril 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de capturer un nombre d'animaux supérieur au prélèvement maximal autorisé par chasseur, pour une ou plusieurs espèces, pendant une période déterminée et sur un territoire donné.

Article R428-16 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 JORF 8 avril 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :

1° Ne pas munir d'un dispositif de marquage un animal capturé dans le cadre du prélèvement maximal autorisé, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;

2° Ne pas tenir à jour le carnet de prélèvements prévu à l'article R. 425-20.

Plan de gestion cynégétique

Article R428-17
Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 JORF 8 avril 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de chasser en infraction avec les modalités de gestion prévues à l'article L. 425-15.

Schéma départemental de gestion cynégétique

Article R428-17-1
Créé par Décret n°2010-707 du 29 juin 2010 - art. 8
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives :

1° A l'agrainage et à l'affouragement ;

2° A la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;

3° Aux lâchers de gibiers ;

4° A la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs.

Participations instituées pour l'indemnisation des dégâts de gibier

Article R428-18
Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 JORF 8 avril 2007
Lorsque la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs institue des participations en application du quatrième alinéa de l'article L. 426-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un adhérent de cette fédération, de ne pas procéder au marquage du gibier mort, préalablement à tout transport, lorsqu'il n'est pas soumis à un plan de chasse dans le département.

Destruction des animaux nuisibles et louveterie

Article R428-19
Modifié par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 6
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 427-10, R. 427-14, R. 427-16, R. 427-18 et R. 427-25 à R. 427-28 relatifs à la destruction, au lâcher, au transport et à la commercialisation des animaux nuisibles, aux arrêtés et décisions individuelles pris pour leur application ainsi qu'aux arrêtés pris sur le fondement de l'article R. 427-6.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout piégeur agréé en application de l'article R. 427-16, de ne pas respecter les conditions d'utilisation des pièges définies en application de l'article R. 427-17.

Récidive

Article R428-20
Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 JORF 8 avril 2007
La récidive des contraventions de la 5e classe prévues au présent chapitre est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Peines applicables aux personnes morales et peines complémentaires

Article R428-21
Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5
Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Article R428-22
Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 JORF 8 avril 2007
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires prévues aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.

Circonstances aggravantes

Article L428-4
Modifié par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 10 JORF 15 avril 2006
I. - Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :

1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;

2° Sur le terrain d'autrui ou dans une réserve de chasse approuvée par l'Etat ou établie en application de l'article L. 422-27 ou dans le coeur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ;

3° A l'aide d'engins et d'instruments prohibés ou d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

4° Lorsque l'un des chasseurs est muni d'une arme apparente ou cachée.

II. - Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.

III. - Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés, lorsque ce gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues au 1° ou 2° du I.

Article L428-5
Modifié par LOI n°2008-1545 du 31 décembre 2008 - art. 10
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes :

1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;

2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application de l'article L. 422-27 ;

3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;

4° Chasser à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8, ou chasser dans le cœur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ;

5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés.

Lorsque ces infractions sont commises avec l'une des circonstances suivantes :
a) Etre déguisé ou masqué ;
b) Avoir pris une fausse identité ;
c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ;
d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.

II.-Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a à d du I, l'une des infractions suivantes :
1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;
2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.

III.-Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l'article L. 428-6, l'une des infractions prévues aux I et II.

Article L428-5-1
Créé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 173 JORF 24 février 2005
I. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :
1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;
2° En utilisant un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou s'en éloigner ;
3° En étant muni d'une arme apparente ou cachée ;
4° En réunion.

II. - Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 lorsque le gibier provient du délit prévu au I du présent article.

III. - Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés lorsque le gibier provient du délit prévu au I.

Article L428-6
Il y a récidive, lorsque, dans les douze mois qui ont précédé une infraction sanctionnée par une disposition du présent titre, le délinquant a été condamné au titre de la police de la chasse.

Article L428-7
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 174 JORF 24 février 2005
Lorsque le contrevenant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes, et qu'il y a récidive, une peine d'emprisonnement de trois mois peut être prononcée pour les contraventions concernant :
1° La chasse sur le terrain d'autrui, le non-respect des cahiers des charges relatifs à l'exploitation de la chasse dans les forêts relévant du régime forestier et dans les propriétés des collectivités et établissement publics ;
2° Le défaut de permis ou d'autorisation de chasser valable ;
3° Les dispositions réglementaires relatives à la destruction de toute espèce de gibier, de leurs nids ou oeufs, la chasse en temps de neige, les chiens, les oiseaux d'eau et le gibier de passage, la reprise et le transport du gibier ;
4° La destruction des animaux nuisibles ;
5° La visite des carniers.

Article L428-7-1
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

 

Peines accessoires et complémentaires

Sous-section 1 : Confiscation

Article L428-9
Tout jugement de condamnation peut prononcer, sous telle contrainte qu'il fixe, la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants.
Il ordonne, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.

Article L428-10
Si les armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de transport n'ont pas été saisis, le délinquant peut être condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui est faite par le jugement.

Article L428-11
Les objets énumérés à l'article L. 428-10, abandonnés par les délinquants restés inconnus, sont saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en sont ordonnées, au vu du procès-verbal.

Frais de validation du permis de chasser

Article L428-12
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 174 JORF 24 février 2005
Ceux qui ont chassé sans être titulaires d'un permis de chasser valable et dûment validé sont condamnés au paiement des cotisations statutaires à la fédération départementale des chasseurs et à la Fédération nationale des chasseurs ainsi qu'au paiement des redevances cynégétiques exigibles prévues à l'article L. 423-19. Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine, avertit le condamné lorsqu'il est présent des conséquences qu'entraîne cette condamnation sur le paiement de ces cotisations et redevances.

Le recouvrement du montant de cette condamnation est poursuivi même si la peine principale est assortie du sursis prévu par l'article 734 du code de procédure pénale.

Article L428-13
Les dispositions de l'article L. 428-12 sont également applicables à ceux qui ont chassé en temps prohibé.

Sous-section 3 : Retrait et suspension du permis de chasser

Paragraphe 1 : Retrait
Article L428-14

En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 423-3 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.

Lorsque l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires visés à l'alinéa précédent sont commis par tir direct sans identification préalable de la cible, les tribunaux peuvent ordonner le retrait définitif du permis de chasser de l'auteur de l'infraction ou de son autorisation mentionnée à l'article L. 423-3. Si l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires sont commis par un titulaire d'une autorisation de chasser visée à l'article L. 423-2, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder dix ans.

Paragraphe 2 : Suspension
Article L428-15

Modifié par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 25 JORF 15 avril 2006
Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire :

1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ;

2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :
a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;
b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les coeurs des parcs nationaux où la chasse est interdite ;
c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;
d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;
e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;
f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.

Article L428-16
Dans les cas mentionnés à l'article L. 428-15, une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.

Article L428-17
Modifié par LOI n°2008-1545 du 31 décembre 2008 - art. 8
La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis. Il peut être entendu à cet effet par le juge.

Sous-section 4 : Suspension du permis de conduire
Article L428-18

Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 174 JORF 24 février 2005
Les personnes coupables des infractions définies aux articles L. 428-1, L. 428-4, L. 428-5 et L. 428-5-1 encourent également la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, lorsque l'infraction a été commise en faisant usage d'un véhicule à moteur. Cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.


Territoire (Articles R428-1 à R428-2)
Sous-section 2 : Permis de chasser, autorisation de chasser accompagné et autorisation de chasse maritime (Articles R428-3 à R428-4)
Sous-section 3 : Exercice de la chasse
Paragraphe 1 : Protection du gibier (Articles R428-5 à R428-6)
Paragraphe 2 : Temps de chasse (Article R428-7)
Paragraphe 3 : Modes et moyens (Articles R428-8 à R428-10)
Paragraphe 4 : Transport et commercialisation (Articles R428-11 à R428-12)
Paragraphe 5 : Obstruction à un acte de chasse (Article R428-12-1)
Sous-section 4 : Gestion
Paragraphe 1 : Plan de chasse (Articles R428-13 à R428-14)
Paragraphe 2 : Prélèvement maximal autorisé (Articles R428-15 à R428-16)
Paragraphe 3 : Plan de gestion cynégétique (Article R428-17)
Paragraphe 4 : Schéma départemental de gestion cynégétique (Article R428-17-1)
Sous-section 5 : Participations instituées pour l'indemnisation des dégâts de gibier (Article R428-18)
Sous-section 6 : Destruction des animaux nuisibles et louveterie (Article R428-19)
Section 2 : Récidive (Article R428-20)
Section 3 : Peines applicables aux personnes morales et peines complémentaires (Articles R428-21 à R428-22)
Section 4 : Constatation des infractions et poursuites

Sous-section 1 : Constatation des infractions
Paragraphe 1 : Gardes-chasse particuliers (Article R428-25)
Paragraphe 2 : Agents de développement des fédérations de chasseurs (Articles R428-26 à R428-27)
Paragraphe 3 : Dispositions communes (Article R428-28)
Sous-section 2 : Recherche des infractions
Pas de dispositions réglementaires codifiées.
Sous-section 3 : Poursuites
Pas de dispositions réglementaires codifiées.
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Pas de dispositions réglementaires codifiées.

Constatation des infractions

Gardes-chasse particuliers

Article R428-25
Créé par Décret n°2006-1100 du 30 août 2006 - art. 4 JORF 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Les gardes-chasse particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les territoires pour lesquels le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage dispose des droits de chasse que le garde-chasse particulier est chargé de surveiller.

Agents de développement des fédérations de chasseurs

Article R428-26
Créé par Décret n°2006-1100 du 30 août 2006 - art. 4 JORF 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
I. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 15-33-24 et R. 15-33-25 du code de procédure pénale, les agents de développement des fédérations sont commissionnés par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, qui adresse la demande d'agrément au préfet du département où se situe le siège de la fédération.

Outre les pièces prévues à l'article R. 15-33-25 du code de procédure pénale, la demande d'agrément comporte la liste des conventions passées entre les propriétaires ou les détenteurs des droits de chasse et la fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs dont ils sont membres, pour assurer la surveillance de leurs territoires. La fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs tient à la disposition du préfet un exemplaire de ces conventions.

II. - Les agents de développement des fédérations sont agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Toutefois, outre les mentions prévues à l'article R. 15-33-29-1, ils peuvent faire figurer sur leur vêtement la mention : "Agent de développement de la fédération départementale (ou inter-départementale) des chasseurs".

La carte d'agrément est délivrée par le président de la fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs.

Article R428-27
Créé par Décret n°2006-1100 du 30 août 2006 - art. 4 JORF 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Lorsqu'ils interviennent pour l'application de l'article L. 428-21, les agents de développement des fédérations départementales ou inter-départementales de chasseurs joignent aux procès-verbaux qu'ils dressent une copie de la convention passée entre le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse sur le territoire duquel a été constatée l'infraction et la fédération qui les emploie.

Article R428-28
Créé par Décret n°2006-1100 du 30 août 2006 - art. 4 JORF 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Pour exercer leurs missions, les gardes-chasse particuliers et les agents de développement des fédérations départementales ou inter-départementales de chasseurs doivent être titulaires du permis de chasser.

Outre les pièces prévues à l'article R. 15-33-25 du code de procédure pénale, la demande d'agrément comporte une photocopie du permis de chasser.