Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 26 juin 2012

N° de pourvoi: 11-85543
Non publié au bulletin Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi

Statuant sur le pourvoi formé par :- L'association Sauvegarde de Brocéliande, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 18 mai 2011, qui, dans la procédure suivie contre le Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Centre-Ouest et M. Philippe X..., des chefs d'infractions au code de l'environnement, a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'association Sauvegarde de Brocéliande, ci-après l'association, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel le Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Centre-Ouest (SMICTOM), ainsi que son président, M. X..., pour avoir détruit un animal non domestique, espèce protégée ainsi que le milieu particulier d'une telle espèce animale, en ayant effectué des travaux de drainage, de décapage et de défrichement sur onze parcelles, constituées de prairies humides, d'une végétation et d'une faune en lien, nonobstant les décisions administratives ayant suspendu l'exécution du permis de construire ; que les prévenus ayant été relaxés et l'association condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, celle-ci a interjeté appel de ce jugement ;

En cet état,

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 411-1 et L. 415-3 du code de l'environnement, 512, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Centre Ouest et M. X... des chefs de destruction d'animal non domestique, espèce protégée, et destruction du milieu particulier d'une espèce animale protégée non domestique, faits prévus à l'article L. 411-1 du code de l'environnement et réprimés à l'article L. 415-3 dudit code, et en ce qu'il a débouté l'association Sauvegarde de Brocéliande de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la remise en état des lieux ;

"aux motifs que M. Y..., qui a été cité en qualité de témoin à la diligence des parties civiles et qui a été entendu par la cour dans les formes légales, n'a pas apporté d'éléments déterminants ; que, notamment, les photographies qu'il a commentées ne portent nullement la trace d'un quelconque animal qui aurait pu souffrir des travaux de construction du centre de stockage contesté dont il faut rappeler que sa réalisation s'inscrit dans le cadre des directives européennes destinées à réduire la masse des ordures ménagères et à s'assurer des conditions de destruction ou de stockage de ces déchets pour préserver l'environnement ; que le projet dont s'agit a fait l'objet d'une autorisation administrative après que le préfet eut fait procéder à plusieurs enquêtes dont la légalité n'a nullement été mise en cause et qui ont conclu à la faisabilité d'un tel projet ; que d'ailleurs, si d'autres aspects du chantier ont fait l'objet d'une mesure de suspension par le juge administratif statuant en référé, ce même juge a rejeté une demande similaire visant directement le centre de stockage objet du litige ; qu'en outre, les études sur lesquelles l'association appelante se fonde pour contester le projet ont été réalisées de manière non contradictoire sur une surface plus importante que celle du site dont s'agit par des organismes qui n'ont pas qualité pour constater une éventuelle infraction au code de l'environnement ; qu'ainsi, les faits visés à la prévention ne sont nullement démontrés ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé le SMICTOM du Centre Ouest et M. X..., son président, des fins de la poursuite ; que le jugement disputé sera confirmé sur ce point ;

"et aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort d'une lecture objective du rapport intitulé « recollement et synthèse des études techniques », réalisé à l'occasion de la demande d'autorisation préfectorale et sur lequel s'appuie pour l'essentiel la partie civile : que le projet n'affecte pas la forêt domaniale de M. Z... classée en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, que la présence d'espaces hydromorphes et autres prairies humides n'est relevée que localement, aux abords du projet, pour une emprise modérée, que, s'il est question d' « espaces plus humides » où se rencontrent diverses espèces de joncs, la présence de mare est exclue, et l'habitat spécifique des espèces protégées visées par la citation directe non caractérisé, que l'un des auteurs du rapport a expressément noté qu'aucune espèce protégée n'avait été relevée sur l'emprise du projet de stockage, alors qu'un autre, M. A..., a relevé la présence dans les prairies humides d'espèces protégées telles le crapaud, la grenouille agile, la rainette verte, la salamandre et la rainette, qualifiée de rare ; que la carte figurant dans l'étude hydrobiologique du SMICTOM et mentionnant l'existence d'une zone humide est relativisée par une attestation de son auteur lequel, géologue dont la qualité n'est pas contestée – relie l'utilisation du terme « zone humide » à un engorgement temporaire limitant la circulation d'engins mécaniques en période pluvieuse, et atteste n'avoir jamais constaté sur l'emprise du projet d'accumulation d'eau en surface de type mare ou plan d'eau ; qu'un courrier à entête « Grand bassin de l'Oust », daté du 30/04/2008, signé par Mme B... et adressé au maire de Gaël atteste de l'existence d'une zone humide au lieu-dit « le point clos » ; que les rapports à entête d'Eaux et Rivières mentionnent à la date du 21/04/2008, l'existence de nappes comprises entre 50 et 20 cm de la surface du sol, à la date du 23/04/2008 la présence de rainettes vertes, à la date du 02/06/2008 la présence d'un crapaud commun, de deux grenouilles vertes, de cinq rainettes vertes, de trois tritons marbrés, de six tritons palmés et d'un triton alpestre ; que la partie civile joint également à sa citation un procès verbal de constatation d'une infraction à la réglementation de l'urbanisme rédigée le 28/05/2008 par le maire de la commune de Gaël, sans lien direct avec les faits objet de la saisine ; que les photographies jointes en annexe de ce procès verbal, pas plus que celles jointes au rapport d'Eaux et Rivières, n'objectivent la présence sur le site d'espèces protégées que les travaux auraient mises en péril ; que, quelle que soit la compétence généralement reconnue à l'association Eaux et Rivières, il ne peut être accordé force suffisamment probante à un rapport non signé, précisant d'emblée « le projet de centre d'enfouissement… menace les amphibiens présents sur le site… », alors même qu'aucune précision n'est apportée ni sur les lieux et conditions exactes des constatations relatées ni sur les compétences des constatants ; qu'un tel document ne peut suffire à écarter les constatations majoritairement contraires d'un rapport argumenté, émanant de personnes ou d'organismes compétents, produit au cours d'une instance officielle d'autorisation administrative ; qu'il en va de même pour le courrier non argumenté à entête « Grand Bassin de l'Oust » ; qu'en conséquence, il n'est pas suffisamment démontré que le SMICTOM ait sciemment commis les infractions qui lui sont reprochées par la partie civile ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé de l'arrêt ; que par une note en délibéré du 31 mars 2010, l'association Sauvegarde de Brocéliande a produit une copie du jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mars 2010, par lequel ont été annulés les permis de construire et les autorisations d'exploiter l'usine de traitement des déchets et le centre de stockage des déchets, délivrés au Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Centre Ouest, et dont elle avait fait état lors de l'audience du 26 mars 2010 ; que le Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Centre Ouest et M. X... ont eux-mêmes produit une note en délibéré le 16 avril 2010, à laquelle l'association Sauvegarde de Brocéliande a répondu par une note en délibéré du 20 avril 2010 ; qu'en s'abstenant d'examiner ces trois notes et les pièces y annexées dans sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, si les infractions au code de l'environnement peuvent être constatées par certains officiers et agents de police judiciaire spécialement habilités, elles peuvent également être établies par tout autre mode de preuve ; qu'en écartant les éléments de preuve produits par l'association Sauvegarde de Brocéliande au motif qu'ils ne seraient pas émanés d'organismes habilités à constater les infractions au code de l'environnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3°) alors qu'aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter des débats les constats et expertises produits aux débats par une partie au seul motif qu'ils n'auraient pas été réalisés contradictoirement ; qu'il appartient seulement au juge d'en apprécier la valeur probante ; qu'en refusant d'examiner les études réalisées par les associations Eau et rivière et Bretagne vivante, régulièrement produites par l'association Sauvegarde de Brocéliande, et d'en apprécier la valeur probante, au seul motif que ces études n'ont pas été réalisées de manière contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"4°) alors, subsidiairement, que les juges ont constaté que l'étude d'impact réalisée par le SMICTOM faisait elle-même état de la présence, sur l'emplacement destiné à accueillir le centre de stockage des déchets, d'une zone humide et, dans les prairies humides, d'espèces protégées telles que la grenouille agile, la rainette verte et la salamandre ; que bien qu'ayant relevé que les constats opérés par l'association Eaux et rivières faisaient état de la présence sur les lieux mêmes des travaux litigieux de nappes d'eau à la surface du sol, ainsi que d'amphibiens tels que les rainettes vertes, ils ont estimé ces constatations non probantes au motif qu'ils étaient majoritairement contraires à l'étude d'impact ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces constatations, loin de se contredire, n'étaient pas, au contraire, de nature à confirmer la présence de ces espèces protégées sur les lieux mêmes où les travaux ont été entrepris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisé" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, qui a dit les faits non établis, l'arrêt, après avoir examiné chacun des éléments de preuve contradictoirement débattus à l'audience, énonce, par motifs propres et adoptés, que ni les documents produits ni l'audition du témoin cité par la partie civile n'ont apporté d'élément de nature à objectiver la présence sur le site d'espèces protégées mises en péril par les travaux de construction du centre de stockage, qui a fait l'objet d'une autorisation administrative, non suspendue par le juge administratif statuant en référé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose aux juges de faire mention dans leur décision de l'existence des notes en délibéré produites après l'audience sur lesquelles ils n'ont pas fondé leur conviction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1134 du code civil, excès de pouvoir, défaut de base légale, dénaturation ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris, déclaré l'association Sauvegarde de Brocéliande responsable du préjudice subi par le Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Centre Ouest et M. X... du fait de la procédure pénale, et l'a condamnée à payer au Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères la somme de 10 000 euros, et à M. X... la somme de 12 000 euros ;

"aux motifs que cette procédure a causé aux prévenus un préjudice incontestable dont la partie civile doit être déclarée entièrement responsable, étant précisé que les termes de la prévention donnent à penser que M. X... a été poursuivi à titre personnel ; que l'Association Sauvegarde de Brocéliande sera condamnée à payer au SMICTOM du Centre Ouest la somme de 10 000 euros et celle de 12 000 euros à M. X... sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ; qu'en outre, il n'est pas exclu que la partie civile a cherché, en utilisant la voie pénale dans les conditions qui ont été rappelées à contourner l'obstacle du juge administratif qui a rejeté leur requête en suspension des travaux du centre de stockage ;

"1°) alors que la cour d'appel statue dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; qu'elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ; que, saisie du seul appel de l'association Sauvegarde de Brocéliande, partie civile, la cour d'appel ne pouvait réformer le jugement en ce qu'il avait débouté le Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Centre Ouest de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 472 du code de procédure pénale ; qu'en infirmant le jugement de ce chef et en condamnant l'association Sauvegarde de Brocéliande à lui verser une somme de 10 000 euros, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

"2°) alors que si les dispositions combinées des articles 472 et 515, alinéa 2, du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que les juges du second degré élèvent le montant des réparations allouées au prévenu relaxé, sur le seul appel de la partie civile, c'est seulement dans l'hypothèse d'une aggravation du préjudice postérieure au jugement et se rattachant directement à l'abus de constitution de partie civile dont elle est la conséquence et le développement ; qu'en augmentant le montant de l'indemnité allouée à M. X... au titre de l'article 472 du code de procédure pénale, alors qu'elle était saisie du seul appel de l'Association de sauvegarde de Brocéliande, sans constater une aggravation du préjudice subi par le prévenu postérieurement au jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"3°) alors, subsidiairement, qu'il résultait d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 5 décembre 2005, devenue définitive par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre par un arrêt du Conseil d'Etat du 18 avril 2008, que l'arrêté délivrant au Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Centre Ouest un permis de construire pour l'exécution des travaux de construction des installations litigieuses avait été suspendu ; qu'en affirmant que l'action de l'association Sauvegarde de Brocéliande tendait « à contourner l'obstacle du juge administratif qui a rejeté leur requête en suspension des travaux du centre de stockage », la cour d'appel a dénaturé ces décisions et violé les textes susvisés" ;

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que les juges d'appel ont augmenté le montant des dommages-intérêts qu'elle a été condamnée à verser, sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, à M. X..., prévenu relaxé, dès lors, d'une part, que celui-ci a subi une aggravation de son préjudice résultant de sa mise en cause devant la cour d'appel se rattachant directement à l'abus de constitution de partie civile et, d'autre part, que le grief de dénaturation manque en fait ;

D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ;

Attendu que, sur le seul appel de l'association, la cour d'appel a infirmé le jugement ayant débouté le SMICTOM de sa demande sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale et condamné la partie civile appelante à verser à ce dernier, prévenu intimé, des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 75-I de la loi du 10 juillet 1991, 800-2, R. 249-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'association Sauvegarde de Brocéliande à payer au Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères la somme de 1 000 euros et à M. X... la somme de 1 800 euros au titre de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

"aux motifs que dans ces conditions, il n'est pas équitable de laisser à la charge des prévenus la totalité des frais que l'appel les a conduit à devoir exposer ; que la demanderesse sera condamnée à payer au SMICTOM du Centre Ouest la somme de 1 000 euros et à M. X... celle de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

"alors que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont inapplicables devant les juridictions répressives ; que, hors l'hypothèse où, sur réquisition du ministère public, il est fait application des articles 800-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale, la partie civile, fut-elle initiatrice de l'action publique, ne peut être condamnée au paiement des frais irrépétibles ; qu'en condamnant l'association Sauvegarde de Brocéliande à verser une somme de 1 000 euros au Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Centre Ouest et une somme de 1 800 euros au titre des frais engagés par ceux-ci au cours de la procédure d'appel sur le seul fondement de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la cour d'appel a violé cette disposition et les textes susvisés" ;

Vu les articles 75-1, I, de la loi du 10 juillet 1991 et 800-2 du code de procédure pénale, ensemble les articles R. 249-2 à R. 249-5 du même code ;

Attendu que les dispositions de l'article 75-1, I, de la loi du 10 juillet 1991 sont inapplicables devant les juridictions répressives ;

Attendu que, si en application de l'article 800-2 du code de procédure pénale, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci et ordonner que cette indemnité, normalement due par l'Etat, soit mise à la charge de la partie civile poursuivante, il résulte des articles R. 249-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale, que cette indemnité, qui doit être demandée avant que la juridiction ne statue sur l'action publique, ne peut être mise à la charge de la partie civile que sur réquisitions du ministère public ;

Attendu qu'après avoir rejeté les demandes de l'association, la cour d'appel, saisie de la seule action civile, la condamne à verser à chacun des prévenus relaxés une indemnité sur le fondement de l'article 75-1, I, de la loi du 10 juillet 1991, qui n'avait pas été sollicitée devant les juges ayant statué sur l'action publique ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est, à nouveau, encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 mai 2011, en ses seules dispositions ayant condamné l'association Sauvegarde de Brocéliande à payer, d'une part, au SMITCOM les sommes de 10 000 euros sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, d'autre part, à M. X..., la somme de 1 800 euros sur le fondement de ce dernier texte, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 10 janvier 2012

N° de pourvoi: 11-83523
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2011, qui, pour contravention au code de l'environnement, l'a condamné à 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 424-11, L. 428-9, L. 428-10, R. 428-11, R. 428-22 du code de l'environnement, 131-16 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Michel X... coupable de la contravention d'introduction sans autorisation dans le milieu naturel de grand gibier ou de lapin et l'a condamné à payer une amende de trois cents euros ;

"aux motifs que les agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, alertés par un informateur ont constaté le 7 octobre 2008 sur la propriété de M. X... l'implantation d'un parc fermé d'environ trois hectares trente sept ares et dans un deuxième temps la présence dans ce parc de deux sangliers ; que M. X... les a informés ensuite de la remise en liberté d'un seul sanglier, entré par hasard selon lui dans ce parc ; qu'il confirmait la présence de nourriture, vue par les agents et déposée par son fils pour vérifier la présence de sanglier dans ce parc ; que Julien X... confirmait les déclarations de son père précisant qu'il avait renoncé à son projet de parc à sanglier devant la dernière réglementation, beaucoup plus contraignante que celle qui était en vigueur au début de son projet ; que le délit de détention sans autorisation d'animal sauvage n'est pas établi à l'encontre de M. X... s'agissant d'une création de parc faite par son fils, et à défaut d'élément probant de sa volonté d'attirer du gibier dans ce parc et de l'y maintenir ; que le même délit n'est pas davantage établi à l'encontre de M. Julien X..., qui affirme avoir déposé de la nourriture pour vérifier la présence de sangliers signalés par les agents sans avoir agi pour en capturer, ni les avoir nourri pour les garder captifs ; que, par contre, informé de la présence de gibier captif chez lui, M. Michel X... l'a relâché dans le milieu naturel sans autorisation, ce qui établit sa culpabilité pour la contravention qui lui est imputée de ce chef ; que M. Julien X... qui n'a pas pris cette décision, ni n'a participé à cette introduction, doit être relaxé de ce chef ;

"alors que l'introduction d'un animal dans le milieu naturel, soumise à autorisation par l'article L. 424-11 du code de l'environnement, n'est caractérisée que si l'animal était, au préalable, volontairement détenu et empêché de regagner ce milieu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relaxé MM. Michel et Julien X... du délit de détention non autorisée d'animal non domestique dans la mesure où il n'était pas établi qu'ils auraient tenté d'attirer et auraient volontairement maintenu des sangliers au sein de l'enclos situé sur la propriété de M. Michel X... ; qu'en jugeant que M. Michel X... s'est rendu coupable d'introduction sans autorisation de grand gibier dans le milieu naturel en permettant à un sanglier présent dans l'enclos de regagner ce milieu, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'avait jamais détenu le sanglier en cause et ne l'avait jamais empêché de regagner son milieu naturel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ont constaté l'existence, sur la propriété de M. X..., d'un parc à sangliers dont la clôture était étanche et les portails fermés, avec à l'intérieur des traces établissant la présence de deux de ces animaux ainsi que de la nourriture leur étant destinée ; que M. X..., qui a indiqué avoir relâché un animal entré par hasard dans le parc, a été poursuivi, pour avoir, d'une part, détenu des animaux non domestiques bénéficiant d'une protection particulière et, d'autre part, relâché dans le milieu naturel, sans autorisation administrative, du grand gibier dont la chasse est autorisée ; que les juges du second degré, après l'avoir relaxé du chef de détention d'animaux non domestiques figurant sur la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire, l'ont déclaré coupable de la seule contravention d'introduction, sans autorisation, de grand gibier dans le milieu naturel ;

Attendu que, pour dire établie cette contravention, l'arrêt retient que M. X... a relâché un sanglier captif ;

Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que le fait d'introduire dans le milieu naturel, sans disposer de l'autorisation préfectorale prévue à l'article L.424 -11 du code de l'environnement, un animal, qui appartient à une espèce dont la chasse est autorisée et qui se trouve captif dans un parc d'élevage, constitue la contravention prévue à l'article R.428-11, 8°, de ce code, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 4 octobre 2011

N° de pourvoi: 11-80198
Non publié au bulletin Cassation partielle

Statuant sur le pourvoi formé par :- La société Promogil,
contre l'arrêt de la cour d‘appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2010, qui, pour infractions au code de l'environnement, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 34 et 37 de la Constitution, des articles L. 415-3, 5°, L. 413-3, R. 413-19 et R. 413-42 du code de l'environnement, des arrêtés des 21 août 1978 et 25 octobre 1995, des articles 111-4 et 121-3 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable d'exploitation irrégulière d'établissement présentant des espèces non domestiques pour non-respect des prescriptions de tenue des registres de contrôle des animaux et défaut de capacitaire présent sur le site pour deux éléphants d'Asie femelles ;

"aux motifs, sur la culpabilité du chef d'exploitation irrégulière d'un établissement détenant des animaux non domestiques ; que, sur l'élément légal de l'infraction, la personne morale prévenue a fait soutenir, qu'en vertu des articles L. 415-3 et L. 413-3 du code de l'environnement, seul est pénalement sanctionné le fait d'ouvrir un cirque où sont présentés au public des animaux d'espèces non domestiques, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation administrative d'ouverture, ces textes ne sanctionnant pas les défaillances commises dans la tenue des registres ; qu'elle fait également soutenir que l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2004, portant autorisation d'exploiter, n'est pas un règlement pris pour l'application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement mais une décision à portée individuelle dont la transgression n'entraîne que des sanctions administratives ; qu'elle en conclut à l'absence d'élément légal de l'infraction poursuivie ; qu'en droit, l'article L. 415-3 du code de l'environnement dispose qu'"est puni de six mois d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende : 5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements pris pour son application" (...) ; qu'en droit encore, le premier alinéa de l'article L.413-3 du même code, auquel renvoie expressément l'article L. 415-3 précité, dispose que "sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat" (...) ; qu'en droit toujours, l'article R. 413-19 du même code, visé à la prévention, dispose que "I. - l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement ; (…) II. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne : 1° la sécurité et la santé publiques" (...) ; que l'article L.413-42 du même code, visé également à la prévention, dispose enfin que "les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre (soit le chapitre III intitulé : établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques), doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement" ; qu'il se déduit de ces différents textes, d'une part, que l'arrêté d'ouverture, en l'espèce l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2004, fixe les prescriptions nécessaires en ce qui concerne la sécurité du public et la santé des animaux, dont le non-respect relève des sanctions pénales de l'article L. 415-3 du code de l'environnement, indépendamment des sanctions administratives susceptibles d'être également prises, dès lors que l'article R. 413-19 inséré dans la partie réglementaire du code de l'environnement. Livre IV : Faune et flore, Titre 1er: Protection de la faune et de la flore, Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements, paragraphe 2 : instruction pour les établissements de la 1re catégorie (dont relève la société anonyme Promogil, au sens de l'article R.413-14 du même code), est bien un règlement pris pour l'application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement dont seules les modalités concrètes sont précisées par l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2004 ; que l'arrêté susvisé prévoit expressément, dans son article 2, que "l'entretien des animaux non domestiques de l'établissement est placé sous la responsabilité directe des titulaires du certificat de capacité. Ces derniers doivent assurer une présence régulière sur les lieux", cette disposition concernant manifestement la sécurité du public et la santé des animaux ; qu'il s'en déduit que l'absence dans l'établissement de toute personne ayant un certificat de capacité, caractérise le délit d'exploitation d'un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements pris pour son application, soit l'article R. 413-9 du même code, en l'espèce ; que, d'autre part, le non-respect des prescriptions de tenue des registres de contrôle des animaux, qui est expressément visé par l'article R. 413-42 du code de l'environnement, inséré dans la partie réglementaire du code de l'environnement, Livre IV : Faune et flore, Titre 1er : Protection de la faune et de la flore, Chapitre III Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, section 4 contrôle de l'autorité administrative, et donc pris pour l'application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement susvisé, relève également contrairement à ce qu'affirme la personne morale prévenue et indépendamment des sanctions administratives susceptibles d'être prises des sanctions pénales prévues par l'article L. 415-3 du code de l'environnement ;
Sur l'élément matériel de l'infraction, que la personne morale prévenue a fait soutenir que les écarts constatés par les inspecteurs chargés du contrôle entre le nombre d'animaux effectivement présents le jour du contrôle et celui indiqué dans les registres ne présentait aucun danger ou atteinte à l'ordre public ou à la sécurité publique, que l'effectif réel était inférieur à l'effectif maximum autorisé et que ces écarts ne reflètent que de simples retards dans la gestion administrative des registres non pénalement sanctionnés, que l'effectif théorique des lions correspondait à l'effectif réel et que le report du sexe des lions dans les registres relève d'une erreur matérielle du rédacteur du registre tout comme l'erreur de sexe concernant le jaguar ; qu'elle a également fait soutenir que le défaut de production de certificats intra-communautaires pour certains animaux n'est pas fondé pas plus que l'impossibilité de pouvoir vérifier la concordance entre les certificats vétérinaires de marquage de certains fauves (tigres) produits par l'établissement et les spécimens présents ; qu'elle en conclut à l'absence d'élément matériel de l'infraction ; Sur ce : que l'infraction d'exploitation irrégulière d'un établissement détenant des animaux non domestiques, telle qu'elle est visée à la prévention, se subdivise en deux branches, d'ailleurs indépendantes l'une de l'autre et permettant, l'une comme l'autre, de caractériser l'élément matériel de l'infraction, constitué, d'une part, par le non-respect des prescriptions de tenue des registres de contrôle des animaux d'espèces non domestiques, la prévention précisant que sont ainsi visés les tigres, les lions, le jaguar et les éléphants et, d'autre part, par l'absence sur le site, le jour du contrôle, d'une personne titulaire d'un certificat de capacité pour les deux éléphants d'Asie femelles ; que, s'agissant de cette dernière obligation, relevant de l'article R. 413-19 du code de l'environnement, précisé par l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2004, le contrôle a établi que les seules personnes susceptibles de disposer du certificat de capacité obligatoire pour les éléphants au sein de l'établissement contrôlé, étaient Mme X..., M. X... et M. Y... ; que le procès-verbal de constatations indique que, le jour du contrôle, ni Mme ni M. X... n'était présents sur le site, étant précisé que le contrôle a débuté à 9 heures 30 pour se terminer à plus de 17 heures ; que l'article L. 415-2 du code de l'environnement dispose que "les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et les agents désignés à l'article L. 415-1 font foi jusqu'à preuve contraire", les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage étant des agents habilités à constater les infractions, notamment des articles L. 413-2 à L. 413-5 du code de l'environnement au sens de l'article L. 415-1 du même code ; qu'il n'est pas soutenu que M. X... ait été présent dans l'établissement le jour du contrôle, ni, d'ailleurs, les autres jours précédant le contrôle ; qu'à l'appui de la présence effective de Mme X... dans l'établissement le jour du contrôle, la personne morale prévenue ne produit qu'une attestation de Mme X... elle-même, indiquant qu'elle a présenté au public les deux éléphants pendant quinze ans pour ensuite être remplacée par M. Y... à partir de juillet 2007, elle-même présentant alors, à partir de cette date, un numéro de magie, qu'il ne saurait résulter de cette attestation la preuve contraire, exigée par la loi, de la constatation, faite par les contrôleurs, de l'absence, le jour du contrôle de Mme X... dans l'établissement contrôlé, son attestation établissant au contraire qu'elle avait cessé toute activité auprès des éléphants relevant du certificat de capacité correspondant ; qu'enfin, il est démontré par les pièces produites que l'arrêté préfectoral non daté valant attribution à M. Y... du certificat de capacité, notamment pour les éléphants, ne lui a été notifié que le 16 mai 2008 et qu'il ne pouvait valablement s'en prévaloir le 1er avril 2008 ; que ces éléments permettent à la cour de se convaincre de l'absence, le 1er avril 2008, dans l'établissement contrôlé, d'une personne titulaire d'un certificat de capacité pour entretenir et présenter au public les deux éléphants d'Asie femelles, ce seul manquement permettant de caractériser l'élément matériel du délit d'exploitation irrégulière d'un établissement, détenant des animaux non domestiques reproché à la société Promogil ; qu'au surplus, la liste et la nature des registres devant être tenus par l'établissement contrôlé, dont le principe est fixé par l'article R. 413-42 du code de l'environnement, est précisé, en l'espèce, par l'arrêté ministériel du 21 août 1978, relatif aux règles générales de fonctionnement et de contrôle des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et par celui du 25 octobre 1995, relatif à la mise en oeuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d' espèces non domestiques, ces textes indiquant que l'établissement doit tenir un registre se composant d'un livre journal, portant le numéro CERFA 07.0363, où sont enregistrés chronologiquement tous les mouvements d' animaux et un inventaire permanent portant le numéro CERFA 07.0362, des animaux d'espèces non domestiques détenus ; que l'examen de ces documents par les contrôleurs a permis de constater, d'une part, des différences entre l'inventaire des animaux réellement présents dans l'établissement et ceux inscrits sur l'inventaire théorique, ces différences portant sur le nombre de tigres réellement présents (vingt et un) alors que les CERFA n°07.0362 et n°07.0363 indiquaient respectivement vingt-cinq et vingt-six tigres présents ou portant aussi sur le sexe des animaux détenus, en ce qui concerne les lions et le jaguar ; que, d'autre part, de nombreux manquements à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 25 octobre 1995 précité, répertoriés dans le tableau récapitulatif se trouvant en page 8 du rapport, ont été relevés, consistant en la non-inscription dans le registre prévu à cet effet, de l'origine de l'animal détenu ou de l'absence d'indication ou d'une indication erronée du sexe de l'animal concerné ; que ce non-respect des prescriptions imposées, à ce titre, à la société Promogil, constituent des irrégularités à la tenue des registres permettant également de caractériser l'élément matériel du délit d'exploitation irrégulière d'un établissement détenant des animaux non domestiques qui lui est reproché ; Sur l'élément moral de l'infraction : que la personne morale prévenue a fait soutenir que les lacunes relevées n'ont qu'un caractère formel et matériel qui ne justifie pas la mise en cause de sa responsabilité pénale ; Sur ce : que l'absence d'une personne disposant d'un certificat de capacité alors que l'établissement présente chaque jour, voire plusieurs fois par jour, au public des animaux dont l'entretien nécessite également la présence permanente d'une personne ayant la compétence requise, constitue un manquement grave aux obligations de la société Promogil dont elle avait nécessairement connaissance ; que, de même, les irrégularités dans la tenue des registres, par leur nombre et leur répétition systématique ne sauraient être qualifiées de simples erreurs et dénotent de la volonté consciente de contrevenir aux règles s'imposant à l'exploitant d'un tel établissement ; que l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction reprochée à la société Promogil étant caractérisés, il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité qu'il prononce de ce chef ;

"1°) alors que, à supposer que le manquement aux prescriptions d'une décision administrative individuelle puisse constituer un délit, c'est toujours la loi et elle seule qui peut ériger en infraction un tel comportement, en conformité avec le principe de légalité imposant que seule la loi puisse habiliter une autre autorité à préciser le contenu d'une incrimination délictuelle ; que ni l'article L. 415-3,5 ni l'article L. 413-3 du code de l'environnement, qui répriment l'ouverture ou l'exploitation sans autorisation préfectorale d'un établissement présentant au public des spécimens vivants de la faune, ne prévoient que les manquements aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'ouverture constituent un délit pénalement sanctionné ; que, dans ces conditions, la lecture des textes d'incrimination réalisée par les services départementaux de la Drôme, et reprise à son compte par la cour, a manifestement méconnu le principe de légalité des délits et des peines ainsi que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale constitutionnellement et conventionnellement garantis ;

"2°) alors que, les titulaires des certificats de capacité ne sauraient se voir imposer une présence permanente dans l'établissement dès lors qu'en leur absence, demeure une personne compétente pour assurer la surveillance et l'entretien des animaux ; qu'en reprochant à la demanderesse d'avoir méconnu, en l'état de l'absence constatée au jour du contrôle des deux titulaires de certificat de capacité sur deux éléphants d'Asie, l'article 2 de l'arrêté préfectoral d'ouverture du 7 octobre 2004, lequel n'exigeait qu'une présence « régulière » des titulaires des certificats et alors qu'était présente sur place une personne compétente pour assurer l'entretien et la surveillance des animaux en la personne de M. Y..., la cour a violé les textes susvisés ensemble le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ;

"3°) alors que l'article L. 415-3,5°, du code de l'environnement sanctionne l'ouverture ou l'exploitation d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements pris pour son application ; que l'article R. 413-42 du code de l'environnement comme les arrêtés des 21 août 1978 et 25 octobre 1995, sur lesquels la cour fonde la condamnation de la demanderesse, ont tous été pris en application de l'article L. 413-4 du code de l'environnement ; qu'en retenant dès lors la culpabilité de la demanderesse du chef d'exploitation irrégulière sur le fondement de ces textes dont aucun ne relevait du décret pris pour l'application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, la cour a violé les textes et principes susvisés ;

"4°) alors, plus subsidiairement encore que, les seules irrégularités formelles minimes résultant soit d'un simple retard pris par le cirque itinérant dans l'enregistrement des modifications de l'effectif des tigres dont l'amoindrissement, à l'inverse d'un accroissement, n'emportait aucune conséquence en matière de sécurité, soit d'erreurs matérielles de rédaction caractérisant au pire de simples négligences, ne sauraient en aucun cas permettre de qualifier l'élément intentionnel d'un éventuel délit" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 du Protocole additionnel n°7 à la Convention, des articles L. 415-3, 3°, et L. 412-1 du code de l'environnement, de l'arrêté ministériel du 30 juin 1998, des règlements CEE 338/97 et 939/97, de l'article 111-3 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable d'utilisation non autorisée d'animal non domestique ou de ses produits concernant deux éléphants d'Asie, trois tigres et un jaguar ;

"aux motifs que la personne morale prévenue a fait conclure à l'absence d'élément légal de l'infraction poursuivie ; Sur ce : qu'en droit, l'article L. 412-1 du code de l'environnement, visé à la prévention, dispose que "sont soumises à autorisation, dans les conditions déterminées au présent chapitre, la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux, d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espaces non cultivées et de leurs semences ou partie de plantes dont la liste est fixée, après avis du Conseil national de la protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés" ; que la cour constate que les tigres dénommés Ilan et Ness n'apparaissent pas sur l'inventaire permanent des entrées et sorties d'animaux d'espèces non domestiques fourni par la société Promogil ; que, pour autant, l'inventaire des animaux effectivement présents dans l'établissement, établi le jour du contrôle, indique la présence d'un tigre mâle dénommé Ilan, né le 15 mai 2005, portant la puce n°250229600021267, dont il est d'ailleurs indiqué qu'il n'apparaît pas dans le registre ainsi que la présence d'un tigre femelle, dénommée Ness, née le 15 juin 2005, portant la puce n°250229600020406, dont il est aussi indiqué qu'il n'apparaît pas dans le registre ; qu'aucun certificat intra-communautaire n'a pu être présenté aux contrôleurs pour ces deux tigres ; que la société prévenue ne saurait se prévaloir de sa propre carence, à savoir la non-inscription dans l'inventaire permanent de deux tigres pourtant présents dans l'établissement, sauf à rapporter la preuve contraire, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale ; que la présence de ces deux tigres sans certificats intra-communautaires caractérise l'élément matériel de l'infraction reprochée à la société Promogil, étant précisé que l'éventuelle régularisation ultérieure de cette situation répréhensible est indifférente à cette caractérisation ; que, de même, il est constant, selon le rapport d'inspection, que le certificat intra-communautaire présenté pour le jaguar concernait un animal de sexe féminin alors que le jaguar se trouvant dans l'établissement était un mâle qui ne pouvait être concerné par le certificat fourni aux contrôleurs ; que ces éléments caractérisent également l'absence d'autorisation pour cet animal, alors qu'un vétérinaire normalement diligent ne saurait être à l'origine d'une telle méprise ; qu'enfin, il n'est pas contesté que les éléphants étant allés en Tunisie en 1992, des certificats d'importation CITES auraient dû être produits les concernant ; que l'élément matériel de l'infraction est ainsi caractérisé pour ces deux animaux sans que l'éventuelle régularisation ultérieure puisse supprimer cette existence ; Sur l'élément moral de l'infraction : que la personne morale prévenue a fait conclure à l'absence de l'élément intentionnel concernant ce délit : Sur ce : que les manquements relevés, par leur nature et par leur nombre, permettent à la cour de se convaincre de la volonté de la société Promogil à entretenir un flou manifeste quant aux animaux d'espèces non domestiques réellement utilisés dans son établissement, lui permettant d'échapper ou de tenter d'échapper à ses obligations légales et réglementaires, en l'espèce, la détention des autorisations nécessaires à l'utilisation de ces animaux ; que l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction reprochée à la société Promogil étant caractérisés, il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité qu'il prononce de ce chef ;

"1°) alors que l'article L. 415-3, 3°, du code de l'environnement réprime l'utilisation d'animaux d'espèces non domestiques sans autorisation ; qu'en retenant la culpabilité de la demanderesse pour défaut d'autorisations relatives à trois tigres et un jaguar en l'état de simples omissions ou erreurs matérielles dans la tenue des registres concernant ces animaux qui n'étaient pas de nature à remettre en cause la régularité des autorisations dont le cirque était titulaire et qui avaient au surplus déjà été réprimées au titre du délit de l'article L. 415-3, 5°, du même code, la cour a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que la ratio legis de l'incrimination de l'article L. 415-,3 4°, du code de l'environnement qui sanctionne via l'article L. 412-1 du même code le manquement aux règlements communautaires soumettant à autorisation le commerce d'espèces sauvages en provenance et vers l'Union européenne exclut qu'une telle infraction soit caractérisée, du moins dans son élément moral, lorsqu'il peut être établi avec certitude que les animaux litigieux n'ont fait l'objet d'aucun trafic illégal ; qu'en retenant la culpabilité de la demanderesse du chef d'utilisation sans autorisation, en l'état des pièces produites par la demanderesse justifiant de l'absence de tout détournement des éléphants litigieux au cours d'un voyage en Tunisie en 1992, la cour, qui n'a pas caractérisé l'élément moral du délit d'exploitation sans autorisation, a méconnu les textes susvisés" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 142-2 du code de l'environnement, des articles 2, 2-13, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable les constitutions de partie civile de l'association FRAPNA, des fondations Assistance aux animaux et 30 millions d'amis et a condamné la demanderesse à verser la somme de 800 euros de dommages-intérêts à chacune d'elles ;

"aux motifs que, sur l'action civile ; sur la recevabilité des constitutions de partie civile ; que, selon l'article L. 141-1 du code de l'environnement, "lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative" ; qu'en outre, selon l'article L. 142-2 du même code "les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu'aux textes pris pour leur application" ; que l'association FRAPNA présente plus de trois ans d'existence, pour avoir été créée en 1971, qu'elle a été agréée par la préfecture de la région Rhône-Alpes le 11 juillet 1978 et que sa mission a été reconnue d'utilité publique par un décret du 21 juin 1984 ; que ces éléments permettent à la cour de déclarer recevable sa constitution de partie civile ; que la fondation dite "fondation assistance aux animaux" a été reconnue d'utilité publique par décret du 14 mars 1989 et la fondation "30 millions d'amis" par décret du 23 mars 1995 ; que ces organismes présentent, en conséquence, les conditions réglementaires pour intenter une action en justice sans qu'il soit nécessaire qu'elles y soient autorisées par décision spéciale de leur conseil d'administration ; que la constitution de partie civile de ces deux fondations est également déclarée recevable ;

"1°) alors que, en l'absence de dispositions statutaires habilitant le président d'une association à ester en justice, la capacité à agir de ce dernier au nom de la personne morale est subordonnée à la preuve par l'association qui s'est constituée partie civile d'un mandat spécial d'ester en justice donné à son dirigeant par son conseil d'administration ; qu'en se bornant à relever que les associations litigieuses avaient été reconnues d'utilité publique et qu'en tant que telles, leur action était recevable sans qu'il soit nécessaire qu'elles y soient autorisées par décision spéciale de leur conseil d'administration, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si le représentant légal de chacune des associations parties civiles avait été bien été spécialement habilité à ester en justice au nom de cette dernière, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que le code de l'environnement réserve aux seules associations spécialement agréées le droit d'exercer l'action civile contre les auteurs d'atteintes à la faune et à la flore protégées ; que les associations de défense et de protection des animaux ne tiennent pas de l'article 2-13 du code de procédure pénale, le droit d'exercer l'action contre les auteurs d'infractions contre la faune et la flore protégées ; qu'en se contentant de relever que les fondations Assistance aux animaux et 30 millions d'amis, associations de défense et de protection des animaux, étaient reconnues d'utilité publique sans rechercher si elles bénéficiaient de l'agrément visé aux articles L. 141-1 et L. 142-2 du code de l'environnement, la cour a privé sa décision de base légale au regard de ces derniers textes ainsi que de l'article 2 du code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, déclarées à bon droit recevables en leurs prétentions, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 du Protocole additionnel n°7 à cette Convention, de l'article 111-3 du code pénal, des articles L. 415-3, 4°, et L. 413-2 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable d'exploitation d'un établissement présentant des espèces non domestiques sans certificat de capacité pour deux éléphants d'Asie femelles ;

"aux motifs que, sur la culpabilité du chef d'exploitation d'un établissement présentant des espèces non domestiques sans certificat de capacité : Sur l'élément légal de l'infraction : que la société Promogil a fait soutenir à l'absence de l'élément légal de cette infraction qui ne pourrait pas, de surcroît, lui être imputée ; Sur ce : qu'en droit, l'article L.413-2 I du code de l'environnement dispose que "les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux" ; qu'en droit, encore, l'article L. 415-3 du code de l'environnement dispose qu'"est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende : (…) 4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 » ; que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en l'espèce, le délit résultant de l'absence d'une personne présentant un certificat de capacité pour les deux éléphants d'Asie femelles dans l'établissement contrôlé, le jour du contrôle, peut être imputé à la société Promogil, dès lors que le représentant de l'établissement contrôlé, M. X..., et donc responsable de l'établissement pénalement, en l'absence de délégation de pouvoir, s'il disposait bien d'un certificat de capacité pour les éléphants, n'était pas en mesure d'exercer les prérogatives liées à la détention d'un tel certificat puisque non présent sur le site et qu'aucun autre détenteur d'un tel certificat n'était présent dans l'établissement, le jour du contrôle ; qu'il en résulte nécessairement que le délit poursuivi, commis pour son compte par son représentant, est bien imputable à la personne morale poursuivie ; Sur l'élément matériel de l'infraction :
que la société Promogil a fait soutenir que l'élément matériel de l'infraction ferait défaut dès lors que M. et Mme X... disposaient d'un certificat de capacité pour les éléphants ; Sur ce : que la détention par Mme X... d'un tel certificat est indifférente dès lors que, d'une part, elle n'est pas responsable « d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune » et que, d'autre part, son absence sur place est démontrée ; que la détention d'un certificat de capacité par M. X... implique nécessairement sa présence effective sur le site, cette détention n'ayant pour seule finalité que la santé des animaux détenus dans l'établissement et la sécurité du public auquel ces animaux sont présentés ; que cette absence, qui n'est pas contestée ni même discutée, permet à la cour de caractériser l'élément matériel de l'infraction reprochée à la société Promogil ; Sur l'élément moral de l'infraction : que l'intention frauduleuse résulte, s'agissant d'une obligation nécessairement connue de l'exploitant d'un établissement de l'importance et de la notoriété de celui contrôlé, de l'exposé qui précède dès lors que l'absence de capacitaire ne peut être que la conséquence de la volonté consciente de l'auteur de l'infraction, en l'espèce M. X..., agissant pour le compte et en qualité de représentant de la personne morale ; que l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction reprochée à la société Promogil étant caractérisés, il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité qu'il prononce de ce chef ;

"1°) alors que l'article L. 415-3, 4°, du code de l'environnement, qui réprime le fait d'être responsable d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune sans être titulaire du certificat de capacité de l'article L. 413-2 du même code, n'exige pas la présence permanente du titulaire du certificat de capacité sur le site, ce texte ne renvoyant en outre à aucun décret d'application ; que les dispositions réglementaires du code de l'environnement relatives aux modalités de délivrance du certificat n'exigent pas plus une telle présence ; que dès lors, en retenant la culpabilité de la demanderesse lors même qu'elle constatait elle-même « la détention d'un certificat de capacité par M. X... » responsable de l'établissement, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ainsi que les principes de légalité et d'interprétation stricte de la loi pénale ;

"2°) alors que, des faits identiques ou substantiellement identiques, autrement qualifiés, ne sauraient donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en déclarant la demanderesse coupable à la fois du chef du délit d'exploitation irrégulière d'établissement sur le fondement de l'article L. 415-3, 5°, du code de l'environnement et du chef du délit d'exploitation d'établissement sans certificat de capacité sur le fondement de l'article L. 415-3, 4°, du même code à raison des mêmes faits, à savoir le défaut de présence sur le site du responsable de l'établissement titulaire du certificat de capacité pour deux éléphants d'Asie, laquelle présence aurait pour but d'assurer la santé des animaux et la sécurité du public, la cour a violé le principe et les textes susvisés" ;

Vu l'article L. 415-3 du code de l'environnement ;

Attendu qu'il résulte du 4° de ce texte que seul peut être incriminé le responsable d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune qui n'est pas titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du même code ;

Attendu que, pour déclarer la société Promogil, personne morale exploitant un cirque à l'enseigne Pinder-Jean Richard, coupable de ce chef, pour deux éléphants d'Asie, les juges retiennent qu'elle en est responsable à raison de l'infraction commise pour son compte par M. Gilbert X..., pénalement responsable de l'établissement, qui, s'il disposait bien d'un certificat de capacité pour les éléphants, n'était pas en mesure d'exercer les prérogatives liées à la détention d'un tel certificat puisque que non présent sur le site ; qu'aucun autre détenteur d'un tel certificat n'était présent dans l'établissement le jour du contrôle ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le responsable de l'établissement exploité par la société prévenue était titulaire du certificat de capacité exigé par la loi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 27 septembre 2010, en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de la société Promogil du chef d'exploitation d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune sans être titulaire d'un certificat de capacité, s'agissant de deux éléphants d'Asie, ainsi qu'en celles relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 5 avril 2011

N° de pourvoi: 10-86248
Non publié au bulletin Cassation sans renvoi

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Patrick X...,
- Mme Marie Thérèse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 août 2010, qui, pour détention irrégulière d'animaux appartenant à une espèce non domestique protégée, a condamné le premier à 2 000 euros d'amende, la seconde à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 415-2 du code de l'environnement, 56, 76, 802, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la citation ;

"aux motifs que la saisie a été pratiquée en méconnaissance des principes de base en matière de saisie, le procureur de la République n'ayant pas été avisé et mis en mesure d'exercer le contrôle prévu par l'article 56 du code de procédure pénale, le propriétaire des lieux et détenteur des objets saisis absent, en tout cas sa présence n'est nullement mentionnée, ni sa signature apposée au bas de l'acte, ni son assentiment recueilli (article 76 du code de procédure pénale); que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé l'annulation de la saisie ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 415-2 du code de l'environnement ont été respectées dès lors que le procès-verbal a été transmis le lendemain de sa clôture, les constatations quant à la validité du procès-verbal et à l'état du droit au moment de la saisine du tribunal, l'abrogation de l'arrêté du 17 avril 1981, n'étant pas de nature à vicier la citation des prévenus devant la juridiction ;

"1) alors que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ; qu'après avoir procédé à l'annulation de la saisie opérée sur le fondement de l'article L. 415-5 du code de l'environnement, la cour d'appel a refusé de prononcer l'annulation de la citation subséquente au motif que la nullité de la saisie n'était pas de nature à vicier la citation ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la citation n'avait pas pour support nécessaire le procès-verbal annulé, et sans motiver sa décision sur ce point, conformément à l'exigence de l'article 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale ;

"2) alors qu'aux termes de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme toute personne accusée d'une infraction a le droit d'être informée, dans le plus court délai, et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ; que l'arrêté dont l'application était demandée par la partie poursuivante, devait donc être mentionné pour l'information détaillée, précise et complète, et le respect des droits de la défense ; que l'article R. 411-1 issue du décret n° 2007-15 du 4 janvier 2007, visé par la poursuite indique que : "les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des interdictions définies par les articles L. 411-1 et L. 411-3 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes" ; qu'en l'absence d'arrêté conforme à ces dispositions, les services vétérinaires invoquaient un autre arrêté antérieur en date 17 avril 1981 ; que les juges du fond auraient dû, en conséquence, annuler la citation qui ne mentionnait pas ce texte réglementaire sur lequel la poursuite était fondée, les prévenus n'étant pas en mesure d'être informés d'une manière détaillée, précise et complète, de la nature et de la cause de la prévention, d'où une violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable" ;

Attendu que, pour limiter l'annulation de la procédure à la saisie des animaux, effectuée le 9 octobre 2007, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a exactement déduit de leur analyse, que les autres pièces de la procédure n'avaient pas pour support nécessaire l'acte annulé, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, est nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable, doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 111-1, 111-2, 111-3, 111-4, 112-1 du code pénal, L. 411-1 et suivants, R. 411-1 et suivants du code l'environnement, de l'arrêté du 29 octobre 2009, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de détention irrégulière d'animaux appartenant à une espèce protégée (flamants nains) et les a condamnés pénalement et civilement ;

"aux motifs que l'article 14 de l'arrêté du 17 avril 1981 interdit sur le territoire métropolitain la détention des oiseaux et des oeufs prélevés dans la nature, espèces non domestiques dont les flamants nains ; que ni ce texte ni les articles du code de l'environnement ne précisent que ne soient pas protégés les animaux prélevés hors du territoire français ou européen ; si ce texte a été abrogé par l'arrêté du 29 octobre 2009, il n'avait pas été substantiellement modifié, en tout cas pour cette espèce, par l'arrêté du 24 juillet 2006, sur lequel se fonde le tribunal ; que lorsque les procédures ont été engagées et même lors du jugement, ce texte de 1981 et les interdictions formulées étaient en vigueur; qu'il importe peu que l'arrêté du 29 octobre 2009 ait exclu de ces interdictions et cette protection, les animaux en cause, des flamants nains dont la détention ne serait interdite que lorsqu'ils sont prélevés dans les milieux naturels du territoire métropolitain de la France après le 19 mai 1981 ou le milieu naturel du territoire des autres états membres de l'Union Européenne ; que lorsqu'une disposition législative, support d'une incrimination, demeure en vigueur, l'abrogation des textes réglementaires pris pour son application, n'a pas d'effet rétro-actif ; le jugement sera donc infirmé, et les prévenus déclarés coupables du délit d'atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques ;

"1) alors qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution et de l'article 111-2 du code pénal, la loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs, et le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants ; que, selon l'article 111-3 du code pénal nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ; qu'il résulte des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement issus des lois n° 2005-157 du 23 février 2005, et n° 2006-11 du 5 janvier 2006, qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixés les listes limitatives des espèces animales non domestiques protégées par ces textes ; que le décret d'application n° 2007-15 du 4 janvier 2007, d'où sont issus les articles R. 411-1 à R. 411-5 du code de l'environnement, dispose que les listes des espèces animales faisant l'objet des interdictions ainsi définies sont établies par arrêté conjoint de divers ministres, que ces arrêtés sont pris après avis du Conseil National de la protection de la nature, et du Conseil National de la chasse et de la faune ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du 17 avril 1981 dont il est fait application par l'arrêt attaqué, était antérieur à ces textes, qui ne pouvaient constituer le fondement légal de l'infraction réprimée par la loi, en l'absence de toute volonté exprimée en ce sens par le législateur lui même ; qu'en affirmant que l'arrêté du 17 avril 1981 était l'application des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code de l'environnement, issus des lois des 23 février 2005 et 5 janvier 2006 et du décret du 4 janvier 2007, et en faisant application de ce texte réglementaire pour réprimer le délit poursuivi, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, et a privé sa décision de base légale ;

"2) alors qu'aux termes de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international, et aux termes de l'article 112-1 du code pénal, seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, "la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée" ; que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour permettre la détermination des auteurs d'infractions et pour exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines ; à défaut, la sanction pénale ne peut être considérée comme ayant été prévue par la loi au sens de la Convention européenne ; qu'en l'espèce, en faisant rétroagir les lois pénales de 2005 et 2006 et en faisant application l'arrêté abrogé du 17 avril 1981, la cour d'appel a violé les principes et les textes susvisés ;

"3) alors qu'enfin, en vertu de l'article 111-4 du code pénal, en matière pénale, tout est de droit étroit; que respect de la stricte interprétation de la loi pénale relève de sa nécessaire précision et prévisibilité ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que l'arrêté du 29 octobre 2009 pris en application des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement ne sanctionne que l'interdiction de détention des flamants nains "lorsqu'ils sont prélevés dans les milieux naturels du territoire métropolitain de la France après le 19 mai 1981 ou le milieu naturel du territoire des autres Etats membres de l'Union Européenne" qu'il n'était pas contesté que les animaux en cause avaient été régulièrement introduits sur le territoire métropolitains en provenance de la Tanzanie entre le 19 décembre 2005 et le 18 avril 2007 ; qu'en faisant application de la loi pénale dans un cas expressément exclu, la cour d'appel a méconnu les principes de la stricte interprétation de la loi pénale, et de sa nécessaire prévisibilité et précision au sens de la Convention européenne" ;

Vu les articles L. 411-1 et L. 415-3 du code de l'environnement ;

Attendu que le second de ces textes réprime les atteintes portées à la conservation d'espèces animales non domestiques en violation des interdictions édictées par les règlements pris en application du premier ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... et Mme Y..., ont été poursuivis pour avoir détenu, dans un élevage amateur situé dans le département des Landes, des flamants nains, espèce animale non domestique protégée ; que ces faits ont été constatés le 22 mai 2007 ; que les prévenus ont fait valoir que ces oiseaux provenaient de Tanzanie et qu'il les avaient acquis, entre 2005 et 2007, en Belgique et en Hollande, pays membres de l'Union européenne, dans lesquels ils avaient été régulièrement importés, accompagnés de certificats CITES ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, infirmer le jugement qui les avait relaxés et les déclarer coupables, l'arrêt énonce que, lorsqu'une disposition législative support légal d'une incrimination demeure en vigueur, l'abrogation des textes réglementaires pris pour son application n'a pas de caractère rétroactif et que, si l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés dont la détention est interdite prévoit que cette interdiction ne concerne que les oiseaux prélevés dans les milieux naturels du territoire métropolitain ou dans ceux des Etats membres de l'Union européenne, la réglementation en vigueur au moment des faits ne comportait pas cette restriction ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la précision apportée à la réglementation antérieure par l'arrêté du 29 octobre 2009 et relative au lieu de prélèvement des oiseaux, qui est de nature interprétative, s'applique aux situations antérieures, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 12 août 2010 ;

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 12 janvier 2010

N° de pourvoi: 09-82138
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 13 février 2009, qui, pour infractions au code de l'environnement, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a ordonné des mesures de confiscation ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation devant le tribunal ;

"aux motifs que les premiers juges ont rejeté l'exception soulevée par de justes motifs que la cour adopte ; qu'en effet, la nullité de la citation ne peut être prononcée que lorsque l'irrégularité prétendue a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, notamment en ne lui permettant pas de préparer les moyens de défense ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le visa des procès-verbaux constatant les délits poursuivis suffisant à informer le prévenu des faits servant de base à la prévention ; qu'au surplus, Patrice X... s'est abondamment expliqué sur ces faits ainsi que l'ont relevé les premiers juges (arrêt attaqué p. 11 alinéas 4 à 7) ;

"alors que la personne poursuivie a le droit d'être informée de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dans des conditions lui permettant de présenter une défense effective ; que ne répond pas à cette exigence fondamentale la citation directe indéterminée quant aux faits qu'elle entend viser ; qu'en l'espèce, ainsi que le soutenait Patrice X... dans ses conclusions déposées in limine litis et reprises devant la cour d'appel, pour ce qui concerne les infractions d'ouverture sans autorisation d'un établissement pour animaux non domestique, de défaut de certificat de capacité et de détention et utilisation d'animaux non domestiques, la citation se référait à plusieurs procès-verbaux lesquels ne comportaient pas de liste d'animaux ou des confusions entre animaux domestiques et non domestiques, ces procès-verbaux n'étant, de surcroît, pas repris en intégralité dans la citation, de sorte qu'il ne pouvait pas connaître les animaux qu'on lui reproche de détenir ou d'utiliser et de savoir s'il y a ou non défaut de certificat de capacité ou défaut d'ouverture ; qu'en se bornant à affirmer que le visa des procès-verbaux était suffisant pour informer Patrice X... et que celui-ci s'était expliqué sur ces faits, sans rechercher si la citation comportait les informations nécessaires sur la nature exacte des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en violation des textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la convocation par procès-verbal, régulièrement proposée par le prévenu, et tirée de ce que la prévention relative aux infractions d'ouverture et d'exploitation d'un établissement ayant pour objet l'élevage d'animaux non domestiques, ainsi que de détention et d'utilisation de tels animaux ne comportait pas l'énumération des animaux, objet de ces infractions, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'acte de poursuite se référait expressément aux procès-verbaux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la gendarmerie, qui désignaient chacun des animaux concernés, dont le prévenu avait reçu la copie intégrale et sur lesquels il s'était expliqué en détail après avoir pu s'en entretenir avec son avocat ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, suffisamment informé des faits servant de base à la prévention, a été à même de préparer ses moyens de défense, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1, L. 415-3, L. 424-8, L. 424-10 du code de l'environnement, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice X... coupable des délits visés à la prévention d'achat, de mise en vente ou de vente, de transport d'animaux non domestiques appartenant à une espèce protégée, de cession ou vente non autorisée d'animaux non domestiques bénéficiant d'une protection particulière ou de leur produit, d'ouverture non autorisée d'établissement pour l'élevage, la vente, la location ou le transit d'animaux non domestiques, d'exploitation d'établissement pour animaux non domestiques sans certificat de capacité, de détention non autorisée d'animal non domestique bénéficiant d'une protection particulière ou de ses produits et d'utilisation non autorisée d'animal non domestique bénéficiant d'une protection particulière ou de ses produits et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis au paiement d'une amende de 10 000 euros et à la confiscation des objets placés sous scellés ;

"aux motifs que les règlements communautaires de 1996 et 2001 ont introduit la Convention de Washington qui réglemente le commerce international des espèces de faune sauvage menacées d'extinction ; que l'arrêté ministériel du 30 juin 1998 en fixe les modalités d'application et détermine un régime d'autorisation, s'agissant notamment des spécimens d'animaux listés dans l'annexe A du règlement communautaire; que les activités de mise en vente, de vente et de transport en vue de la vente, lorsqu'elles se pratiquent sur le territoire de l'Union européenne, nécessitent un certificat communautaire délivré par une direction régionale de l'environnement ; que le commerce des oiseaux et mammifères gibiers vivants est également réglementé par plusieurs arrêtés ministériels pris en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement et par les articles L. 411-1, L. 424-8 et L. 424-10 du même code ; qu'il résulte du procès-verbal SID 77/01.2003 et des tableaux récapitulatifs y figurant que Patrice X... a détenu, vendu, acheté ou transporté plusieurs animaux visés par ces textes sans être en possession des autorisations ou agréments requis ; que l'exploitation des CD ROM réalisés à partir de l'unité centrale de l'ordinateur de Patrice X... a également mis en évidence son activité de négoce d'animaux exotiques ; qu'au sens de la Convention de Washington, la mise en vente se définit comme suit : "toute action pouvant raisonnablement être interprétée comme telle, y compris la publicité directe ou indirecte en vue de la vente et l'invitation à faire des offres", qu'ainsi l'envoi des e-mails intitulés « notre dernière liste d'animaux disponibles » constitue bien une telle mise en vente et qu'il résulte de l'exploitation du disque dur de l'ordinateur de Patrice X... que celui-ci a procédé à l'achat, la vente ou la mise en vente de nombreux animaux non domestiques appartenant à des espèces protégées sans qu'il soit possible de vérifier qu'il disposait pour chacun d'eux des autorisations ou documents nécessaires et sans que leur origine puisse être déterminée ; que Patrice X... ne saurait se prévaloir du courrier adressé par l'ONCFS du 20 février 2003 dès lors qu'il avait adressé à ce service le double de sa demande d'autorisation effectuée en 1998 et qu'il affirmait dans cette dernière qu'il ne détenait aucun stock ; que le courrier de l'ONCFS ne fait d'ailleurs que rappeler au prévenu qu'il avait ainsi omis, dans sa demande, d'évoquer les spécimens vivants qu'il détenait déjà à l'époque ; que l'arrêté du 24 mars 2006, qui permet désormais de commercialiser des espèces non domestiques protégées lorsqu'elles sont nées et élevées en captivité, ne saurait trouver application en l'espèce dès lors que Patrice X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la naissance et de l'élevage en captivité des animaux trouvés chez lui ou commercialisés par ses soins ; qu'à cet égard, les factures qu'il produit sont soit incomplètes, soit accompagnées de documents en langue étrangère non traduits ; qu'ainsi, les factures produites s'agissant du pilet des Bahamas, pour certaines manuscrites, ne justifient nullement du fait qu'il s'agirait d'un animal né et élevé en captivité, faute d'un quelconque numéro de puce, de bague ou CITES ; qu'il en est de même pour l'oie à bec court, le toucan à bec rouge, les quatre cigognes et le porc-épic, le prévenu affirmant, sans en rapporter la preuve, qu'il y aurait erreur d'appellation et qu'il ne s'agirait pas d'un animal protégé ; qu'en tout état de cause les justificatifs produits a posteriori ne concernent pas tous les animaux visés par la prévention et notamment ceux découverts dans les deux établissements de la société Iwels en 2003 et 2004 pour lesquels Patrice X... est dans l'impossibilité de produire les documents requis ; qu'il a d'ailleurs reconnu, lors de son audition du 25 mars 2004, qu'il n'était pas en mesure de justifier de l'origine des ouistitis, de l'amazone, du python et de l'hippopotame nains ; qu'enfin, plusieurs documents extraits du disque dur, notamment plusieurs courriers ou fax messages proposant à des clients une imposante liste d'animaux domestiques ou protégés, tels que des gibbons, capucins à main rouges, paresseux, fourmiliers nains, vautours africains ou de Rüppell...animaux facturés avec un transport au départ de Dammartin-en-Goële, viennent confirmer les constatations des services vétérinaires et de l'Office national de la faune sauvage s'agissant de la détention par Patrice X..., sur ses sites d'exploitation, d'animaux non domestiques sans disposer des autorisations d'ouverture nécessaires ; qu'il résulte d'un courrier signé en juin 2005 par Sylvie X..., gérante de droit de la société Iwels, que celle-ci a sollicité auprès de la direction départementale des services vétérinaires de Seine-et-Marne un agrément pour le transport des animaux exotiques et a joint à sa demande la longue liste des animaux transportés par Patrice X... "pour compte propre" d'août 1998 à octobre 2003 ; que figurent dans cette liste plusieurs animaux protégés par les règlements communautaires ainsi que des gibiers vivants dont le transport est réglementé par l'article L. 424-10 du code de l'environnement comme le renard ou le raton laveur ; que Patrice X... produit, certes, un certificat d'agrément pour le transport d'animaux vertébrés vivants pour un véhicule Mercedes et sa remorque mais ce document n'a été délivré que le 23 février 2006 soit postérieurement à la date des faits qui lui sont reprochés ; qu'ainsi, les infractions poursuivies de ce chef sont constituées ; qu'en conséquence de ce qui précède, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Patrice X... pour les infractions d'achat, de mise en vente ou de vente, de transport d'animaux non domestiques appartenant à une espèce protégée, de cession ou vente non autorisée d'animaux non domestiques bénéficiant d'une protection particulière ou de leur produit, d'ouverture non autorisée d'établissement pour l'élevage, la vente, la location ou le transit d'animaux non domestiques, d'exploitation d'établissement pour animaux non domestiques sans certificat de capacité, de détention non autorisée d'animal non domestique bénéficiant d'une protection particulière ou de ses produits et d'utilisation non autorisée d'animal non domestique bénéficiant d'une protection particulière ou de ses produits (arrêt attaqué p. 11 dernier alinéa, p. 12, p. 13) ;

"alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie ; qu'il incombe à l'accusation d'apporter la preuve de la réunion des éléments constitutif de l'infraction ; que le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente ou l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée et qui sont nés et élevés en captivité est libre toute l'année ; que l'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, concernant les oiseaux protégés, ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ; qu'en l'espèce, Patrice X... soutenait que tous les animaux achetés ou vendus étaient nés et avaient été élevés en captivité ; qu'en affirmant, néanmoins, que les infractions reprochées étaient établies faute pour Patrice X... de rapporter la preuve de la naissance et de l'élevage en captivité des animaux trouvés chez lui ou commercialisés par ses soins, la cour d'appel a mis à sa charge la preuve de son innocence en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 et de l'article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 415-5 du code de l'environnement et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrice X... à la confiscation des objets (animaux) placés sous scellés ;

"aux motifs que les règlements communautaires de 1996 et 2001 ont introduit la Convention de Washington qui réglemente le commerce international des espèces de faune sauvage menacées d'extinction ; que l'arrêté ministériel du 30 juin 1998 en fixe les modalités d'application et détermine un régime d'autorisation, s'agissant notamment des spécimens d'animaux listés dans l'annexe A du règlement communautaire ; que les activités de mise en vente, de vente et de transport en vue de la vente, lorsqu'elles se pratiquent sur le territoire de l'Union européenne, nécessitent un certificat communautaire délivré par une direction régionale de l'environnement ; que le commerce des oiseaux et mammifères gibiers vivants est également réglementé par plusieurs arrêtés ministériels pris en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement et par les articles L. 411-1, L. 424-8 et L. 424-10 du même code ; qu'il résulte du procès-verbal SID 77/01.2003 et des tableaux récapitulatifs y figurant que Patrice X... a détenu, vendu, acheté ou transporté plusieurs animaux visés par ces textes sans être en possession des autorisations ou agréments requis ; que l'exploitation des CD ROM réalisés à partir de l'unité centrale de l'ordinateur de Patrice X... a également mis en évidence son activité de négoce d'animaux exotiques ; qu'au sens de la Convention de Washington, la mise en vente se définit comme suit : "toute action pouvant raisonnablement être interprétée comme telle, y compris la publicité directe ou indirecte en vue de la vente et l'invitation à faire des offres", qu'ainsi l'envoi des e-mails intitulés « notre dernière liste d'animaux disponibles » constitue bien une telle mise en vente et qu'il résulte de l'exploitation du disque dur de l'ordinateur de Patrice X... que celui-ci a procédé à l'achat, la vente ou la mise en vente de nombreux animaux non domestiques appartenant à des espèces protégées sans qu'il soit possible de vérifier qu'il disposait pour chacun d'eux des autorisations ou documents nécessaires et sans que leur origine puisse être déterminée ; que Patrice X... ne saurait se prévaloir du courrier adressé par l'ONCFS du 20 février 2003 dès lors qu'il avait adressé à ce service le double de sa demande d'autorisation effectuée en 1998 et qu'il affirmait dans cette dernière qu'il ne détenait aucun stock ; que le courrier de l'ONCFS ne fait d'ailleurs que rappeler au prévenu qu'il avait ainsi omis, dans sa demande, d'évoquer les spécimens vivants qu'il détenait déjà à l'époque ; que l'arrêté du 24 mars 2006, qui permet désormais de commercialiser des espèces non domestiques protégées lorsqu'elles sont nées et élevées en captivité, ne saurait trouver application en l'espèce dès lors que Patrice X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la naissance et de l'élevage en captivité, des animaux trouvés chez lui ou commercialisés par ses soins ; qu'à cet égard, les factures qu'il produit sont soit incomplètes, soit accompagnées de documents en langue étrangère non traduits ; qu'ainsi, les factures produites s'agissant du pilet des Bahamas, pour certaines manuscrites, ne justifient nullement du fait qu'il s'agirait d'un animal né et élevé en captivité, faute d'un quelconque numéro de puce, de bague ou CITES ; qu'il en est de même pour l'oie à bec court, le toucan à bec rouge, les quatre cigognes et le porc-épic, le prévenu affirmant, sans en rapporter la preuve, qu'il y aurait erreur d'appellation et qu'il ne s'agirait pas d'un animal protégé ; qu'en tout état de cause, les justificatifs produits a posteriori ne concernent pas tous les animaux visés par la prévention et notamment ceux découverts dans les deux établissements de la société Iwels en 2003 et 2004 pour lesquels Patrice X... était dans l'incapacité de produire les documents requis ; que Patrice X..., lors de son audition du 25 mars 2004, a d'ailleurs reconnu qu'il n'était pas en mesure de justifier de l'origine ou de la tracabilité des ouistitis, de l'amazone, du python et de l'hippopotame nain, découverts dans son établissement ; qu'enfin, plusieurs documents extraits du disque dur, notamment plusieurs courriers ou fax messages proposant à des clients une imposante liste d'animaux domestiques ou protégés, tels que des gibbons, capucins à main rouges, paresseux, fourmiliers nains, vautours africains ou de Rüppell...animaux facturés avec un transport au départ de Dammartin-en-Goële, viennent confirmer les constatations des services vétérinaires et de l'Office national de la faune sauvage s'agissant de la détention par Patrice X..., sur ses sites d'exploitation, d'animaux non domestiques sans disposer des autorisations d'ouverture nécessaires ; qu'il résulte d'un courrier signé en juin 2005 par Sylvie X..., gérante de droit de la société Iwels, que celle-ci a sollicité auprès de la direction départementale des services vétérinaires de Seine-et-Marne un agrément pour le transport des animaux exotiques et a joint à sa demande la longue liste des animaux transportés par Patrice X... "pour compte propre" d'août 1998 à octobre 2003 ; que figurent dans cette liste plusieurs animaux protégés par les règlements communautaires ainsi que des gibiers vivants dont le transport est réglementé par l'article L. 424-10 du code de l'environnement comme le renard ou le raton laveur ; que Patrice X... produit, certes, un certificat d'agrément pour le transport d'animaux vertébrés vivants pour un véhicule Mercedes et sa remorque mais ce document n'a été délivré que le 23 février 2006 soit postérieurement à la date des faits qui lui sont reprochés ; qu'ainsi, les infractions poursuivies de ce chef sont constituées ; qu'en conséquence de ce qui précède, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Patrice X... pour les infractions d'achat, de mise en vente ou de vente, de transport d'animaux non domestiques appartenant à une espèce protégée, de cession ou vente non autorisée d'animaux non domestiques bénéficiant d'une protection particulière ou de leur produit, d'ouverture non autorisée d'établissement pour l'élevage, la vente, la location ou le transit d'animaux non domestiques, d'exploitation d'établissement pour animaux non domestiques sans certificat de capacité, de détention non autorisée d'animal non domestique bénéficiant d'une protection particulière ou de ses produits et d'utilisation non autorisée d'animal non domestique bénéficiant d'une protection particulière ou de ses produits (arrêt attaqué p. 11 dernier alinéa, p. 12, p. 13) ; que la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et l'amende de 10 000 euros prononcées par les premiers juges constituent une juste application de la loi pénale compte tenu de la gravité des faits, de la persistance de Patrice X... dans son comportement et de ses antécédents judiciaires ; qu'il convient également de confirmer la confiscation des objets saisis à titre de peine complémentaire (arrêt attaqué p. 14 al. 1) ;

"1) alors que toute personne a droit au respect de ses biens et nul ne peut en être privé que pour une cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que Patrice X... a invoqué le caractère illégal de la mesure de confiscation des animaux placés sous scellés en ce qu'il en était le propriétaire dès lors qu'aucune cause d'utilité publique ne justifiait cette mesure d'autant qu'il ne lui était pas reproché de ne pas avoir fourni aux animaux les soins et conditions d'élevage appropriés à leur espèce ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen développé dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2) alors que la mesure de confiscation ne peut porter que sur l'objet de l'infraction ; que Patrice X..., en outre, avait soutenu dans ses conclusions d'appel que, parmi les animaux ayant fait l'objet de saisies, figuraient de nombreux animaux domestiques (ânes, poneys, chèvres, chinchillas, tortues, dromadaires…) qui ne pouvaient ni être saisis ni faire l'objet d'une mesure de confiscation ; qu'en prononçant néanmoins la peine de la confiscation sans aucune distinction selon les espèces domestiques et non domestiques, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Patrice X... en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'en ordonnant, après en avoir dressé une liste précise, la confiscation de vingt-huit animaux non domestiques, objets des infractions, sur lesquels une saisie fictive avait été pratiquée le 19 février 2003 au domicile de Patrice X... par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 415-5 du code de l'environnement ;

D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder en sa seconde branche, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 5 février 2008

N° de pourvoi: 07-82542
Non publié au bulletin Cassation partielle

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL
DE CHAMBÉRY,
- L'ASSOCIATION FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2007, qui a renvoyé Denis X... des fins de la poursuite du chef de destruction d'un animal non domestique appartenant à une espèce protégée et débouté la partie civile de ses demandes ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ensemble l'article 111-3 du code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 2 juillet 2005, le cadavre d'un loup (canis lupus) tué par balle a été découvert par les services de gendarmerie de Haute-Savoie ; que les vérifications entreprises ont révélé que l'animal avait été abattu la veille vers 22h30, par Denis X..., éleveur alpagiste, au moment où la bête tentait de s'attaquer à son troupeau de chèvres ; que Denis X... a été poursuivi pour destruction d'animal non domestique appartenant à une espèce protégée ;

Attendu que, pour le relaxer, l'arrêt, qui énonce, d'une part, que le délit reproché au prévenu apparaît établi dans tous ses éléments, retient, d'autre part, que l'état de nécessité étant parfaitement caractérisé, la culpabilité n'est pas susceptible d'être retenue ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs empreints de contradiction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;

Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Chambéry et sur le pourvoi de l'association FNE :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 11 janvier 2007, en ses seules dispositions emportant relaxe de Denis X... du chef de destruction d'un animal non domestique appartenant à une espèce protégée et déboutant l'association France Nature Environnement de ses demandes présentées à ce titre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 30 octobre 2007

N° de pourvoi: 07-80667
Non publié au bulletin Irrecevabilité

Statuant sur les pourvois formés par :
- LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX, L'ASSOCIATION NATURE ENVIRONNEMENT 17, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2006, qui, pour infractions au code de l'environnement, a condamné Jean-Claude X... à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur leur recevabilité :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Claude X..., exploitant agricole à Bords (Charente-Maritime), a procédé, sans autorisation préalable, sur une surface de 61,50 hectares située en zone humide au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, à divers travaux d'aménagement et de drainage qui ont porté atteinte à des espèces végétales et animales protégées ; qu'une information judiciaire a été ouverte à l'issue de laquelle Jean-Claude X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Saintes des chefs des délits prévus, notamment, par les articles L. 216-8 et L. 415-3 du code de l'environnement ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable et, en application des articles L. 216-8 et L. 216-9 dudit code, a ajourné le prononcé de la peine en lui enjoignant de remettre les lieux en l'état dans le délai de dix mois, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, a renvoyé l'affaire au 25 janvier 2007 et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu, le ministère public, ainsi que la Ligue pour la protection des oiseaux et l'Association nature environnement 17, parties civiles, ont relevé appel du jugement ;

Attendu que la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité et, considérant qu'une remise en état des prairies et des bocages dépassait, par sa durée et son ampleur, les limites de la mesure prévue par l'article L. 216-8 du code de l'environnement, elle a condamné le prévenu à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 18 000 euros d'amende puis a confirmé les dispositions civiles du jugement ;

Attendu qu'il résulte de l'article 567 du code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité, en l'absence d'un pourvoi du ministère public ou du prévenu, pour contester le bien fondé de la décision rendue sur l'action publique ;

Qu'ainsi, les parties civiles étant seules à s'être pourvues, les pourvois ne sont pas recevables ;

Par ces motifs :

DECLARE les pourvois irrecevables ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 5 juin 2007

N° de pourvoi: 06-87908
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2006, qui, pour infractions à la réglementation sur l'élevage des animaux d'espèces non domestiques, l'a condamné à deux amendes de 750 et 38 euros ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 424-8 III du code rural et 112-1, alinéa 3, du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christophe X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir transporté, vendu, ou acheté des animaux non domestiques appartenant à des espèces protégées ou classées comme gibier non commercialisable, pour avoir ouvert, sans autorisation préalable et sans être titulaire d'un certificat de capacité, un élevage de ces animaux et enfin pour avoir omis de tenir le registre prévu par la réglementation ;

Attendu qu'après avoir relaxé le prévenu du chef de la première de ces infractions et pour le déclarer coupable des chefs d'ouverture d'un élevage d'animaux non domestiques sans autorisation et sans être titulaire d'un certificat de capacité, ainsi que d'une contravention de première classe, l'arrêt retient que Christian X... a reconnu qu'il procédait, depuis plusieurs années, à l'élevage en grand nombre d'anatidés non domestiques, qu'il n'était pas titulaire du certificat de capacité prévu par l'article L. 413-2 du code de l'environnement, qu'il n'avait pas demandé l'autorisation exigée par l'article L. 413-3, ni tenu les documents prévus par l'arrêté pris en application de l'article R. 413-42 dudit code ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il n'a pas été prétendu que les animaux litigieux appartenaient à des espèces domestiques, ni soutenu que les articles L. 413-2 et suivants du code précité relatifs aux établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques seraient contraires au Traité des Communautés européennes, ou aux règles édictées en application de ce Traité, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 27 juin 2006

N° de pourvoi: 05-84090
Publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2005, qui, pour destruction ou altération du milieu particulier d'une espèce animale ou végétale protégée, exécution sans autorisation de travaux nuisibles au milieu aquatique et défrichement sans autorisation, l'a condamné à 2 000 euros d'amende ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-3 du code de l'environnement, R. 211-12 du code rural, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel d'Amiens a reconnu le requérant coupable de dégradation du milieu particulier d'espèces protégées :

la leucorrhina pectoralis dans l'ordre végétal et l'utricularia vulgaris dans l'ordre animal ;

"aux motifs qu'au vu des éléments du dossier, la Cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le premier juge, estime que celui-ci, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation à l'égard de Jean-Claude X... dont la mauvaise foi est patente ; qu'en effet, il est malvenu à prétendre que les autorisations administratives omises devaient être sollicitées auprès des services de l'Etat par l'entrepreneur Y... alors que celui-ci l'a toujours contesté et qu'elles incombent naturellement au propriétaire des lieux ; que par ailleurs, l'importance des travaux de creusement et de défrichement entrepris sur la propriété de Jean-Claude X... rend impensable son ignorance alléguée de la réglementation ; que compte-tenu de la personnalité du prévenu qui s'est présenté à la brigade de gendarmerie de Montcornet le 7 décembre 2001 avec une quinzaine de croissants pour amadouer les gendarmes et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées en ce sens qu'il n'y a pas lieu à assortir d'un sursis, l'amende qu'il convient de lui infliger ;

"1 ) alors que, d'une part, l'accessibilité et le prévisibilité de la loi exigent que l'auteur ait eu connaissance par avance de l'illégalité de son comportement ; qu'en l'absence de toute mesure particulière localement prise par le préfet pour la protection de biotopes déterminés dans le cadre de l'article R. 211-12 du Code rural, la Cour ne pouvait retenir le requérant dans les liens de la prévention sans autrement rechercher si les particuliers avaient pu avoir connaissance de la présence d'espèces protégées sur leur propriété ;

"2 ) alors que, d'autre part, en l'absence de publication effective du recensement des espèces protégées et de leur localisation, la Cour n'a pu légalement condamner le requérant pour une infraction définie par des éléments confidentiels" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 121-1 et 121-4 du Code pénal, L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-3 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel d'Amiens a imputé à un propriétaire des infractions écologiques à raison de travaux effectués pour son compte par un entrepreneur ;

"aux motifs quau vu des éléments du dossier, la Cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le premier juge, estime que celui-ci, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation à l'égard de Jean-Claude X... dont la mauvaise foi est patente ; qu'en effet, il est malvenu à prétendre que les autorisations administratives omises devaient être sollicitées auprès des services de l'Etat par l'entrepreneur Y... alors que celui-ci l'a toujours contesté et qu'elles incombent naturellement au propriétaire des lieux ; que par ailleurs, l'importance des travaux de creusement et de défrichement entrepris sur la propriété de Jean-Claude X... rend impensable son ignorance alléguée de la réglementation ; que compte-tenu de la personnalité du prévenu qui s'est présenté à la brigade de gendarmerie de Montcornet le 7 décembre 2001 avec une quinzaine de croissants pour amadouer les gendarmes et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées en ce sens qu'il n'y a pas lieu à assortir d'un sursis, l'amende qu'il convient de lui infliger ;

"1 ) alors, d'une part, que le principe de personnalité de la responsabilité personnelle interdit de présumer la culpabilité du propriétaire pour des atteintes à des espèces protégées commises sans ordre de sa part par l'entreprise chargée de remettre les lieux en état ;

"2 ) alors, d'autre part, qu'en déduisant d'une infraction non poursuivie -réalisation de travaux sans autorisation- la commission des infractions visées à la prévention -destruction d'espèces protégées- dont elle n'a d'ailleurs pas précisé le fondement légal, sans autrement préciser si et en quoi ce défaut d'autorisation pouvait à lui seul caractériser l'ensemble des infractions poursuivies, la Cour a privé sa décision de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Claude X..., propriétaire d'un ensemble de parcelles en nature d'étangs et de marais, a, sans démarche administrative préalable, fait réaliser par un entrepreneur des travaux de creusement portant sur plus d'un hectare et demi et de défrichement sur une superficie de près de trois hectares ; qu'il a été poursuivi pour avoir détruit et altéré le milieu particulier à une espèce animale et à une espèce végétale protégées, et pour avoir, sans autorisation, exécuté un défrichement ainsi que des travaux affectant le milieu aquatique ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, d'une part, la constitution du délit de destruction ou d'altération du milieu particulier à une espèce protégée, défini en termes clairs et précis par les articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-1 et L. 415-3 du code de l'environnement, ainsi que par les arrêtés ministériels qui dressent la liste des espèces animales et végétales concernées, n'est pas subordonnée à l'intervention d'un arrêté préfectoral de biotope ;

Que, d'autre part, cette infraction est imputable non seulement à l'entrepreneur qui exécute des travaux mais également au propriétaire qui les ordonne sur son fonds ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin criminel 2006 N° 199 p. 708

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 20 septembre 2005

N° de pourvoi: 05-82072
Publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2005, qui a renvoyé Hélène X... des fins de la poursuite du chef d'infractions à la législation sur la protection des espèces animales ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 802 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage se sont rendus, en civil, sur un marché afin de rechercher si des animaux appartenant à des espèces protégées y faisaient l'objet de transactions ; que, sans préciser leur qualité, ils ont constaté qu'Hélène X..., qui exposait diverses sortes de canards, affichait en outre dans son véhicule une liste d'oiseaux qui n'étaient pas représentés sur son étal ; qu'à leur demande, elle leur a indiqué qu'il s'agissait d'espèces dont la vente était prohibée et dont elle dissimulait des spécimens dans son coffre ; qu'elle leur a alors présenté des couples de bernaches nonette et de tadornes de Belon, espèces protégées, dont elle leur a précisé le prix ;

Attendu qu'Hélène X... a été poursuivie du chef de transport et de mise en vente d'animaux appartenant à des espèces protégées ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a relaxée après avoir annulé le procès-verbal au motif qu'il relatait des constatations opérées par des agents qui n'étaient pas revêtus de l'uniforme attaché à leur fonction ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 28 du Code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois ; qu'en application de l'article R. 221-17-6, alinéa 2, du Code de l'environnement, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont tenus au port de signes distinctifs et d'un uniforme dans l'exercice de leurs fonctions ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin criminel 2005 N° 232 p. 822

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 22 février 2005

N° de pourvoi: 04-85094
Publié au bulletin Cassation partielle

Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2004, qui a relaxé Xavier X... des chefs d'infractions à la législation sur la protection des espèces animales menacées et tromperie ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-1 du Code de l'environnement, R. 211-1 et suivants du Code rural, devenus les articles R. 211-1 et suivants du Code de l'environnement, de l'arrêté ministériel du 15 mai 1986, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Vu les articles L. 411-1, L. 411-2, L. 415-1 et R. 211-1 du Code de l'environnement, ainsi que l'arrêté ministériel du 15 mai 1986 relatif à la protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane ;

Attendu qu'il résulte des articles susvisés que sont interdits l'utilisation, la mise en vente, la vente et l'achat des spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques, désignées par l'autorité règlementaire en considération des nécessités de la préservation du patrimoine biologique ; que ces interdictions s'appliquent notamment, en vertu de l'arrêté ministériel susvisé, à l'espèce ara macao ;

Attendu que Xavier X... est poursuivi pour avoir cédé à titre onéreux des spécimens de cette espèce ;

Attendu que, pour le relaxer de ce chef, l'arrêt attaqué énonce que l'interdiction d'utilisation à des fins commerciales des animaux protégés ne s'applique pas aux sujets nés et élevés en captivité ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard des espèces figurant à l'annexe I de la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction signée à Washington le 3 mai 1973, ou à l'annexe A du règlement 338/97 CE du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages, les interdictions d'utilisation, de mise en vente, de vente et d'achat édictées par l'article L. 411-1 du Code de l'environnement et par l'arrêté ministériel du 15 mai 1986 s'appliquent aux spécimens issus d'élevages aussi bien qu'à ceux qui sont nés dans le milieu naturel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 4 février 2004, en ses seules dispositions ayant relaxé Xavier X... du chef d'utilisation commerciale prohibée de spécimens d'ara macao et de tromperie sur les qualités substantielles de ces oiseaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Publication : Bulletin criminel 2005 N° 69 p. 247

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 23 octobre 2001

N° de pourvoi: 01-80057
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2000, qui, pour infraction à la police de la chasse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 212-1, L. 224-4, L. 224-8, L. 228-14, L. 228-16, L. 228-21, L. 228-25, R. 224-4, R. 224-5 R. 224-14 et R. 228-10 R. 228-19 du Code rural, l'arrêté ministériel du 28 février 1962, relatif à la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers nés et élevés en captivité, l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs ;

"en ce que Lucien X... a été condamné à 5 000 Francs d'amende en application des articles L. 212-1, L. 224-8, R. 224-14 et R. 228-10 du Code rural pour "transport de gibier vivant sans autorisation pendant le temps d'ouverture de la chasse" ;

"aux motifs que l'article L. 224-8 du Code rural dispose que :

"II est interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du gibier vivant sans permis de transport délivré par l'autorité administrative". Lesdites dispositions s'appliquent au gibier vivant, qu'il soit d'élevage ou non, au regard de la généralité de ce texte; que, selon les dispositions de l'article R. 224-14 du même Code, les autorisations prévues à l'article L. 224-8 sont délivrées par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'origine du gibier ou son délégué, et le préfet peut délivrer aux établissements autorisés en application de l'article R. 213-27 une autorisation permanente de transport des animaux qui en proviennent, identifiés par la marque prévue par l'article R. 213-29 ;

certes, par courrier du 4 septembre 2000 adressé au conseil du prévenu, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Lot a précisé que : -le décret n° 94-198 du 8 mars 1994 modifiant la partie réglementaire du livre II nouveau du Code rural et relatif aux établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée prévoit que le responsable de l'entretien des animaux détenus dans l'établissement doit être titulaire d'un certificat de capacité qui lui est personnel, l'établissement fait en outre l'objet d'une autorisation préfectorale d'ouverture,- "il faut toutefois noter que les articles R. 213-23 à R. 213-38 du Code rural traitant des établissements soumis à autorisation d'ouverture d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée et issus du décret 94-198 du 8 mars 1994, attendent leurs décrets d'application qui influeront sur le transport, l'introduction et le commerce des spécimens. II, " L'article R. 224-14 du Code rural (2ème alinéa) prévoit : "le préfet peut délivrer aux établissements autorisés, en application de l'article R. 213-27, une autorisation permanente de transport d'animaux qui en proviennent identifiés parla marque prévue à l'article R. 213-29", "L'instruction ministérielle PN S2 n° 2 du 23 février 1995 (Ministère de l'environnement et Ministère de l'agriculture et de la pêche) adressée aux préfets des départements, expose : "Les dispositions relatives au marquage, portées par les arrêtés du 26 février 1962 (gibiers autres que les sangliers) et du 8 octobre 1982 (sangliers) restent provisoirement en vigueur, tant que les dispositifs de marquage prévus par l'article R. 213-29 n'auront pas été arrêtés. Dans l'attente, vous ne délivrerez pas d'autorisation permanente de transport (en application du dernier alinéa de l'article R. 224-14 (article 7 du décret)" ; cependant qu'il appartenait à Lucien X... de solliciter un permis de transport auprès du Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, conformément aux dispositions de l'article R. 224-14 susvisé, à défaut d'obtention d'une autorisation permanente de transport ; que Lucien X... s'est ainsi bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention, le premier juge a fait une exacte application des dispositions de la loi pénale; qu'il convient donc de confirmer le jugement dont appel sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité de ce prévenu ; quant au prononcé de la peine que commandent de tels agissements, que la Cour, prenant en considération tant la nature et la gravité des faits commis un mois après un avertissement adressé pour le même motif par des gardes de l'office national de la chasse, que la personnalité du prévenu, réformera le jugement déféré en lui infligeant une amende de 5 000 francs (arrêt p 6 et 7) ;

"1 ) alors que les articles L. 224-8 , L. 228-10 et suivants R. 224-4 et suivants et R. 224-8 et suivants du Code rural réglementent la chasse et le sort du gibier irrégulièrement capturé en interdisant le transport du gibier vivant sans permis de transport délivré par l'autorité administrative et ne sont donc pas applicables au transport par leur propriétaire éleveur, de faisans et perdrix grises vivants d'élevage ; que la cour d'appel qui a constaté qu'en l'espèce le transport litigieux concernait le transport effectué par Lucien X..., éleveur propriétaire, de faisans et perdrix grises vivants issus de son élevage autorisé, ne pouvait dès lors lui appliquer valablement les textes précités sans en méconnaître le sens et la portée ;

"2 ) alors qu'en outre, constituent du gibier, au sens de la législation sur la chasse, et des articles L. 224-1 et suivants du Code rural, les animaux sans maître, appartenant à une espèce non domestique, fut-elle protégée, vivant à l'état sauvage ; qu'en jugeant que constituaient du gibier, et qu'étaient ainsi soumis à autorisation de transport, les faisans et les perdrix grises transportés vivants, par leur propriétaire, Lucien X..., qui étaient issus de son élevage agréé et qui étaient à destination du dépositaire de cet élevage, la cour d'appel a violé les articles L. 224-1 et L. 212-1 du Code rural ;

"3 ) alors que, selon l'arrêté ministériel du 28 février 1962 -qui concerne le transport des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers nés et élevés en captivité et qui est applicable aux faisans et perdrix grises vivants, issus d'un élevage autorisé-, ces animaux peuvent être transportés, mis en vente, vendus, achetés, colportés, en tous temps sans permis de transport ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que les animaux transportés étaient des faisans et perdrix grises vivants, issus de l'élevage autorisé de Lucien X... qui les transportait lui-même, la cour d'appel ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas solliciter un permis de transport du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Lot, sans violer le texte précité ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué qu'en période d'ouverture de la chasse, Lucien X..., propriétaire d'un établissement d'élevage d'espèces de gibier dont la chasse est autorisée, a été contrôlé au moment où, sans être titulaire d'un permis de transport, il livrait, après les avoir transportés, des perdrix et des faisans vivants en provenance de cet établissement ;

Que l'intéressé, poursuivi pour contravention de transport de gibier vivant, sans autorisation, pendant le temps d'ouverture de la chasse, prévue et réprimée par les articles L. 224-8 et R. 228-10, 1 , du Code rural, a fait valoir que les textes réglementant la chasse ne seraient pas applicables aux animaux provenant d'un tel élevage qui, selon lui, ne constituent pas du gibier et peuvent être transportés en tous temps, sans permis de transport ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 224-8 du Code rural, devenu l'article L. 424-10 du Code de l'environnement, s'appliquent au gibier vivant, qu'il soit d'élevage ou non ;

que les juges ajoutent que le prévenu aurait dû solliciter un permis de transport pour la livraison concernée dès lors qu'il n'avait pu obtenir du préfet une autorisation permanente de transport dont la délivrance, prévue au dernier alinéa de l'article R. 224-14 du Code rural, ne constitue qu'une simple faculté ouverte à cette autorité ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque un arrêté ministériel contraire aux dispositions législatives et réglementaires précitées, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 20 mars 2001

N° de pourvoi: 00-87439
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2000, qui, pour destruction d'animal d'une espèce non domestique et protégée et contraventions à la police de la chasse, l'a condamné à un an de retrait du permis de chasser pour le délit, avec interdiction d'en obtenir un nouveau pendant 1 an, à deux amendes de 1 000 francs pour les contraventions et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris des articles L. 211-1 et L. 215-1 du Code rural devenus les articles L. 411-1 et L. 415-1 du Code de l'environnement, 121-3 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que Maurice X..., qui participait à un plan de chasse organisé en vue d'abattre des chamois surnuméraires, a, au cours de la battue, tiré en direction d'un bouquetin qu'il a tué ;

Attendu que le prévenu, poursuivi notamment pour atteinte illicite à une espèce animale non domestique protégée, a fait valoir qu'il n'avait pas reconnu l'animal en raison de son jeune âge et de la similitude existant entre un jeune bouquetin et un jeune chamois ;

Attendu que, pour déclarer Maurice X... coupable des faits reprochés, l'arrêt, après avoir relevé qu'il avait l'obligation d'identifier l'animal visé avant de le tirer et, en cas de doute, de s'abstenir, retient que la confusion qu'il prétend avoir faite ne saurait le disculper ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a commis une imprudence, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 26 novembre 1997

N° de pourvoi: 97-81477
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur les pourvois formés par : - GUILBERT Y...,- Z... Christine, épouse B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 4 février 1997, qui, pour diverses infractions au Code rural en matière de détention et d'offre à la vente d'animaux d'espèces non-domestiques, a condamné le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, la seconde à 5 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation des oiseaux saisis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu que les époux B..., qui exploitent un établissement d'élevage d'oiseaux, ont été poursuivis pour l'avoir ouvert sans autorisation, sans tenir le registre d'entrée et de sortie des oiseaux, sans être titulaires d'un certificat de capacité et pour avoir détenu et offert à la vente diverses espèces animales protégées, faits prévus et réprimés par divers arrêtés ministériels et les articles L. 213-2 à L. 213-5 et L. 215-1 du Code rural ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 30 et 177 du traité de la Communauté européenne, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tenant à la non-conformité des articles L. 213-1 et suivants du Code rural au droit européen ;

"aux motifs que la loi du 10 juillet 1976, codifiée dans le Code rural, a imposé aux responsables d'établissement d'élevage d'animaux domestiques d'être titulaires d'un certificat de capacité et de faire l'objet d'une autorisation d'ouverture;

que, comme l'a relevé le premier juge, la réglementation incriminée ne peut être considérée comme affectant le volume des échanges intracommunautaires;

que, quant au fait que la commission instituée pour instruire les dossiers n'a pas les moyens de statuer dans des délais raisonnables et que cela aurait un effet restrictif, ce moyen ne saurait davantage prospérer, des dispositions transitoires ayant été instituées;

que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception et dit n'y avoir lieu à poser la question préjudicielle ;

"alors que les prévenus faisaient valoir qu'un recours en annulation a été formé auprès du conseil d'Etat contre la circulaire du 26 mars 1993 ayant pour objet l'instruction des demandes de certificat de capacité, laquelle a illégalement ajouté aux prescriptions des articles R. 213-2 à R. 213-4 du Code rural définissant les conditions d'obtention du certificat, en ajoutant à la liste des pièces à produire et en prévoyant un véritable examen;

qu'ils faisaient valoir que cette circulaire illégale avait eu pour effet d'allonger la procédure d'instruction des demandes et donc de retarder la délivrance de ces certificats;

que, ce faisant, le système mis en place par l'Administration française avait eu un effet équivalent à une mesure de restriction à la libre circulation des marchandises;

qu'en se bornant à relever que la réglementation incriminée ne peut être considérée comme affectant le commerce intra-communautaire et que des dispositions transitoires ont été instituées, la cour d'appel a insuffisamment répondu aux conclusions des demandeurs et a violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-2, R. 213-2, L. 215-1 et L. 215-4 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Claude B... coupable de défaut de certificat de capacité d'entretien des animaux ;

"aux motifs qu'aucun dossier de demande de certificat de capacité n'avait été déposé à la date du 4 juillet 1995, la demande formée en juillet 1992 étant "inexploitable" ne peut être tenue pour un dépôt de dossier;

qu'en conséquence, les longs délais d'instruction ne peuvent être invoqués comme fait justificatif de l'absence de certificat de capacité;

que, par contre, il s'agit d'un titre personnel et spécifique qui peut être accordé à un salarié de l'établissement dès lors que c'est lui qui gère techniquement l'établissement;

qu'il apparaît que c'est Claude B... qui était susceptible d'obtenir ce certificat, Christine Z... sera donc relaxée de ce chef ;

"alors que les prévenus faisaient valoir qu'un recours en excès de pouvoir a été formé contre la circulaire du ministre de l'environnement du 26 mars 1993, ayant pour objet l'instruction des demandes de certificat de capacité, laquelle a illégalement ajouté aux prescriptions des articles R. 213-2 à R. 213-4 du Code rural définissant les conditions d'obtention du certificat, en ajoutant à la liste, prévue par l'article R. 213-2, des pièces à produire, et en prévoyant un véritable examen;

que Claude B... avait présenté une demande de certificat en juin 1992, mais que des pièces complémentaires lui avait été indûment réclamées, en vertu de cette circulaire, et que son défaut de certificat, résultant de l'application de ladite circulaire illégale, ne pouvait, par suite, constituer une infraction;

qu'en le déclarant coupable de ce délit sans répondre aux conclusions des prévenus et en se bornant à affirmer que la demande de certificat faite par Claude B... était inexploitable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus qui invoquaient l'incompatibilité de la réglementation fixant la procédure de délivrance du certificat de capacité prévue par l'article L. 213-2 du Code rural, avec l'article 30 du Traité de la communauté européenne, la cour d'appel relève que cette réglementation, au surplus tempérée par des mesures transitoires, ne pouvait être considérée comme affectant le commerce intra-communautaire ;

Que les juges ajoutent que les prévenus n'ont pas eu à souffrir des exigences administratives dénoncées dès lors "qu'aucun dossier de demande de certificat de capacité n'avait été déposé le 4 juillet 1995", date des faits visés à la prévention, "la demande de juillet 1992 étant inexploitable", et "qu'en conséquence, ils ne pouvaient invoquer comme un fait justificatif de l'absence du certificat de capacité incriminé les longs délais d'instruction" de telles demandes ;

Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;

Que les moyens, dès lors, ne peuvent qu'être écartés ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1, R. 212-1, L. 215-1 et L. 215-4 du Code rural, de la loi du 27 décembre 1977, des arrêtés ministériels des 15 mai 1986, 17 avril 1991, 1er mars 1993, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Y... et Christine B... coupables de détention et offre à la vente d'animaux d'espèces non domestiques protégées et figurant aux annexes I et II de la Convention de Washington, d'espèces protégées de la faune guyanaise, d'espèces protégées sur l'ensemble du territoire, et d'espèces non domestiques dont la chasse est autorisée prévues à l'arrêté ministériel du 20 décembre 1993 ;

"aux motifs que, dès lors que les prévenus ne tiennent pas de registre régulier d'entrée et de sortie de leurs animaux, ils ne peuvent justifier que les animaux saisis sont tous nés en captivité et issus de leur élevage ou ont été acquis régulièrement;

que l'infraction est donc caractérisée pour toutes les espèces d'oiseaux même pour les espèces visées à l'arrêté ministériel du 20 décembre 1993, faute de pouvoir justifier qu'elles proviennent d'élevage ;

"alors, en premier lieu qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le registre prévu par l'article R. 213-23 du Code rural serait le seul moyen de preuve recevable quant à la provenance des animaux détenus et offerts à la vente;

qu'en déduisant de l'absence de registre tenu par les prévenus l'impossibilité pour eux de démontrer, par d'autres moyens de preuve, que les animaux qu'ils détiennent ne sont pas concernés par les interdictions posées par les textes précités, la cour d'appel a violé ces textes ;

"alors, en deuxième lieu, que, sur les espèces protégées par la Convention de Washington, les prévenus soutenaient que les oiseaux saisis étaient des animaux d'élevage comme en attestent les autorisations délivrées par le ministère de l'Environnement, qui sont donc librement transportables et commercialisables;

qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, en troisième lieu, que, s'agissant des espèces protégées de la faune guyanaise, les prévenus soutenaient que l'arrêté ministériel du 15 mai 1986 ne donne aucune liste limitative des espèces représentées sur le territoire guyanais, qu'il n'existe aucune preuve de ce que les animaux visés dans la citation provenaient de la Guyane et qu'il s'agissait, en outre, d'animaux d'élevage, ce qui est attesté par leur baguage;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, en quatrième lieu, que, sur les espèces protégées sur l'ensemble du territoire, les prévenus affirmaient que les animaux visés par la citation n'étaient pas destinés à la vente, que leur simple détention n'est pas pénalement répréhensible et qu'il s'agissait, en outre, d'animaux nés et élevés en captivité;

qu'en ne répondant pas à ces moyens péremptoires de défense, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, enfin, que, sur les animaux d'espèces non domestiques dont la chasse est autorisée, les prévenus soutenaient qu'il s'agissait d'oiseaux d'élevage nés en captivité et qui sont librement commercialisables sur le territoire de l'Union européenne ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit d'offre à la vente d'animaux d'espèces non domestiques protégées ou dont la chasse est autorisée, la cour d'appel retient que, ne tenant pas de registre d'entrée et de sortie de leurs animaux, sous quelque forme que ce soit, ils ne peuvent justifier que les oiseaux saisis soient tous nés en captivité et issus de leur élevage, ou qu'ils aient été acquis régulièrement ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et alors qu'il appartenait aux prévenus de justifier de la régularité de la détention des oiseaux saisis dans leur établissement, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut, dès lors, être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;