Code rural
Agréments des produits phytopharmaceutiques
Article L254-11
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 94
Outre les agents mentionnés à l'article L. 205-1, les agents habilités
en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités
à rechercher et constater les infractions au présent chapitre
et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues
pour la constatation et la recherche des infractions aux chapitres II à
IV du titre Ier du livre II du même code.
Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code.
Article L254-12
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 94
I. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 €
:
1° Le fait d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans justifier de la détention de l'agrément ;
Article L254-1
Modifié par Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 2
I.-Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009.II.-Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :
1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;
2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ;
3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, indépendant de toute activité de vente ou d'application, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel, dans le cadre d'un conseil global ou spécifique à l'utilisation de ces produits.III.-Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour l'activité de l'ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, pour l'activité d'établissements d'autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs.
Pour l'application du présent chapitre l'ensemble des établissements pour lesquels une entreprise sollicite un agrément sont regardés comme ses établissements.IV.-Les personnes qui mettent des produits phytopharmaceutiques sur le marché autres que celles exerçant les activités mentionnées au 1° du II justifient de l'obtention d'un certificat attestant qu'elles ont acquis les connaissances appropriées à leurs rôle et responsabilités ou de l'emploi d'une personne détenant ce certificat.
2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-2 ou par l'article L. 254-5.
Article L254-2
Modifié par Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 2
I. - L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :
1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;
2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, qu'elle exerce son activité dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur ;
3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.II. - Les personnes qui débutent leur activité sollicitent un agrément provisoire pour son exercice. Cet agrément provisoire est délivré par l'autorité administrative, pour une durée de six mois non renouvelable, si le demandeur justifie du respect des conditions prévues aux 1° et 3° du I et de l'obtention de l'avis favorable d'un organisme tiers tel que mentionné au 2° du I.
II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du même code.
Conditions d'exercice
Article L254-1
Modifié par Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 2
I.-Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre
sont ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n°
1107/2009.
II.-Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :
1° La mise en vente,
la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques
aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant
pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;
2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits
phytopharmaceutiques, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats
d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ;
3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques,
indépendant de toute activité de vente ou d'application, lorsque
cette activité s'exerce à titre professionnel, dans le cadre d'un
conseil global ou spécifique à l'utilisation de ces produits.
III.-Lorsque l'agrément
est délivré à une personne morale, il l'est pour l'activité
de l'ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande,
pour l'activité d'établissements d'autres personnes morales au
sein desquelles elle détient une participation financière, ou
au bénéfice desquelles elle gère des services communs.
Pour l'application du présent chapitre l'ensemble des établissements
pour lesquels une entreprise sollicite un agrément sont regardés
comme ses établissements.
IV.-Les personnes qui mettent des produits phytopharmaceutiques sur le marché autres que celles exerçant les activités mentionnées au 1° du II justifient de l'obtention d'un certificat attestant qu'elles ont acquis les connaissances appropriées à leurs rôle et responsabilités ou de l'emploi d'une personne détenant ce certificat.
Article L254-2
Modifié par Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 2
I. - L'agrément est délivré par l'autorité administrative
à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie
:
1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité
civile professionnelle ;
2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l'autorité
administrative, qu'elle exerce son activité dans des conditions garantissant
la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la
bonne information de l'utilisateur ;
3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité
administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au
maintien de la certification.
II. - Les personnes qui débutent leur activité sollicitent un agrément provisoire pour son exercice. Cet agrément provisoire est délivré par l'autorité administrative, pour une durée de six mois non renouvelable, si le demandeur justifie du respect des conditions prévues aux 1° et 3° du I et de l'obtention de l'avis favorable d'un organisme tiers tel que mentionné au 2° du I.
Article L254-3
Modifié par Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 2
et art. 4
I. - L'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil
par les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées
au II de l'article L. 254-1 est soumis à l'obtention d'un certificat
délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle
habilite au vu de leur qualification. Le certificat mentionné au IV de
l'article L. 254-1 est délivré dans les mêmes conditions.
II. - Les personnes physiques qui utilisent les produits phyto-pharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, justifient d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.
III. - Ces certificats sont renouvelés périodiquement.
Article L254-3-1
Modifié par Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 4
Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant
pas du II de l'article L. 254-6, acquiert, à titre onéreux ou
gratuit, en vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique ou une semence
traitée ou commande une prestation de traitement de semence au moyen
de ces produits auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance
prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, inscrit
dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l'acquisition
des produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités
de produits correspondantes.
Article L254-4
Modifié par Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 4
En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement,
le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains
produits phytopharmaceutiques ou pour des modalités d'application particulières,
y compris pour le propre compte de l'utilisateur ou dans le cadre de contrats
d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, imposer l'obtention
de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement,
dont il arrête la procédure de délivrance.
Article L254-5
Modifié par Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 4
Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé
sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer
par un employé sur le territoire national les activités mentionnées
à l'article L. 254-1, l'autorité administrative délivre
un agrément au demandeur qui justifie :
1° De la souscription
d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle
pour l'exercice de son activité en France ;
2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné,
attestée par le service officiel de l'Etat mentionné au premier
alinéa où il exerce principalement son activité ou, à
défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° du I
de l'article L. 254-2 et au I de l'article L. 254-3.
Article L254-6
Modifié par Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 2
I.-Les personnes qui exercent les activités mentionnées à
l'article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux
à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, et
procèdent à leur affichage dans les locaux accessibles à
la clientèle, selon des modalités définies par arrêté
des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Elles tiennent
un registre de leur activité, qui correspond, pour les personnes exerçant
les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1,
à un registre de leurs ventes.
II.-Les personnes qui distribuent des semences traitées au moyen d'un produit phytopharmaceutique aux utilisateurs de ces semences ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achat, tiennent un registre de leurs ventes. Les personnes exerçant l'activité de traitement de semences en prestation de service soumise à l'agrément prévu au 2° du II de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques dans le cadre de cette activité.
Article L254-7
Modifié par Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 4
Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
fait l'objet d'une préconisation écrite qui précise la
substance active et la spécialité recommandées, la cible,
la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose
recommandée et les conditions de mise en œuvre.
Contrôles
Article L254-8
Modifié par Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 2
Le maintien de l'agrément mentionné à l'article L. 254-1
est subordonné au respect des conditions nécessaires à
sa délivrance. Le respect de ces conditions fait l'objet de contrôles
réguliers de l'organisme certificateur. Lorsque l'organisme certificateur
a connaissance d'éléments remettant en cause la certification
délivrée en application de l'article L. 254-2, il donne un délai
de mise en conformité à la personne exerçant une activité
mentionnée à l'article L. 254-1. A l'issue de ce délai,
qui n'est pas renouvelable, et si les non-conformités subsistent, l'organisme
certificateur peut suspendre ou retirer la certification. Il le notifie à
l'autorité administrative ayant délivré l'agrément
en cause.
Article L254-9
Modifié par Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 2
Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues,
l'autorité administrative peut, notamment sur la base des éléments
fournis en application de l'article L. 254-8 ou de ceux recueillis dans le cadre
des contrôles et inspections opérés conformément
aux dispositions du chapitre préliminaire du présent titre, par
décision motivée et après avoir invité l'intéressé
à faire connaître ses observations, suspendre ou retirer :
1° L'agrément d'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des dispositions mentionnées à l'article L. 253-1 ;
2° L'agrément d'une personne exerçant une activité de conseil telle que définie au 3° du II de l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, en cas de recommandation préconisant l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique sans autorisation de mise sur le marché ou dans des conditions d'emploi autres que celles prévues dans l'autorisation ou par la réglementation en vigueur ;
3° L'habilitation des organismes mentionnés à l'article L. 254-3 ou le certificat mentionné à l'article L. 254-4.