Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 30 juin 2009

N° de pourvoi: 08-81859
Publié au bulletin Rejet
Statuant sur les pourvois formés par :- X... Jean-Bernard,- Y... Serge,


contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2007, qui, pour mise sur le marché sans autorisation d'un produit consistant en organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, les a condamnés respectivement à 5 000 euros et 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, ainsi que le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 4, 10 et 11 de la Directive 90 / 220 / CEE du 23 avril 1990, 19, 21, 22, 23, 33 de la Directive communautaire 2001 / 18 / CE du 12 mars 2001, 1er, 14, 15 et 27 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992, L. 533-4, L. 533-5, L. 536-4 du code de l'environnement, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard X... et Serge Y... coupables du délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés sans autorisation, en répression a condamné Jean-Bernard X... à une peine d'amende de 5 000 euros et Serge Y... à une peine d'amende de 10 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que la présence d'organismes génétiquement modifiés dans les semences de soja commercialisées par la société Asgrow France a été révélée par plusieurs tests effectués par le Groupement coopératif occitan, par la société Asgrow France elle-même (bio-tests, tests dans un laboratoire de la société Monsanto) puis les tests de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur les prélèvements effectués à la société Doumergue SA et ceux effectués à la société Asgrow France, puis enfin la contre-expertise du docteur David A...du laboratoire Biogèves ; que les expertises effectuées en laboratoire par la méthode PCR (Polymerase chain reaction) ont révélé sur plusieurs échantillons la présence simultanée du promoteur CaMV 35 S qui est la base que l'on retrouve dans de nombreux organismes génétiquement modifiés et du gène de résistance spécifique au Roundup Ready qui est un herbicide développé par la société Monsanto ; que la présence de ces deux éléments qu'on ne retrouve pas associés dans la nature est la signature de la présence de soja organismes génétiquement modifiés résistant à l'herbicide Roundup Ready ; que la loi du 13 juillet 1992 dont l'objet est le contrôle et la dissémination des organismes génétiquement modifiés dispose que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés doit faire l'objet d'une autorisation préalable ; que, sauf à analyser les graines une par une et à les faire germer (ce qui a été fait dans les bio-tests) aucune autre méthode ne peut apporter la preuve absolue que les organismes génétiquement modifiés détectés soient des organismes vivants capables de se reproduire ; que l'expertise PCR faite sur des broyats et non sur des graines entières ne peut que détecter la trace de la présence d'organismes génétiquement modifiés qu'il appartient ensuite à l'expert d'interpréter ; qu'en l'espèce, les experts, M. B...pour le laboratoire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le docteur David A...pour le laboratoire Biogèves, ont indiqué que pour les lots positifs au promoteur CaMV 35 S et au gène de résistance spécifique au roundup Ready « présence d'au moins un soja transgénique Roundup Ready » ; que, s'il est vrai que plusieurs avis et études versés aux débats par les prévenus font état du peu de fiabilité des tests PCR en dessous d'un certain seuil (ce qui permettrait de considérer qu'au dessous de 0, 1 % les valeurs trouvées seraient équivalentes à zéro), cet argument ne tient pas compte du fait qu'en la circonstance il ne s'agit pas d'un test isolé, mais d'une série de tests qui quoiqu'en disent les prévenus sont remarquablement convergents ; que, beaucoup plus significative est la convergence entre les résultats des bio-tests et ceux du laboratoire Biogèves puisque sur onze lots, neuf résultats sont concordants, ce qui prouve que non seulement la trace d'organismes génétiquement modifiés a été relevée par la méthode PCR mais que de surcroît il a été démontré par les bio-tests qu'il s'agissait d'organismes vivants capables de se reproduire ; que les prévenus estiment que la présence de traces fortuites d'organismes génétiquement modifiés est inévitable et autorisée par la législation française ; que, toutefois, s'il ressort de la documentation scientifique fournie par les prévenus que la présence de traces fortuites d'organismes génétiquement modifiés est inévitable, cela ne saurait concerner que les poussières et débris qui peuvent se mêler aux semences à de nombreuses étapes de la filière (production, stockage, ensachage, transport, etc …) et non des semences entières ; que, par ailleurs, un lot sur cinq testés, de catégories de soja différentes, présentait des traces d'organismes génétiquement modifiés dans les mêmes proportions selon les propres résultats de la société Asgrow France et confirmés par le laboratoire Biogèves ; que cette fréquence et cette régularité sont incompatibles avec la notion de traces fortuites ; que la loi du 13 juillet 1992 traite spécifiquement du problème des organismes génétiquement modifiés ; que, contrairement à ce qui est affirmé, il s'agit donc bien d'une loi spéciale par rapport à l'arrêté du 15 septembre 1982, modifié par l'arrêté du 26 septembre 1989 et au règlement technique général du soja, annexe du règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences ; que la notion de pureté variétale admettant 1 % d'impureté est inapplicable pour les organismes génétiquement modifiés, la loi de 1992 ayant justement pour objet d'éviter leur dissémination laquelle peut se faire si de petites quantités de semences se trouvent mêlées à des semences non modifiées génétiquement ; qu'a partir du 26 avril 1999, date à laquelle le Groupement coopératif occitan a retourné ses lots de soja Imari du fait de la présence d'organismes génétiquement modifiés révélée par analyse en laboratoire, les dirigeants de la société Asgrow France savaient que certains lots pouvaient être contaminés ; qu'il leur appartenait de suspendre la commercialisation des huit cent soixante-quatre sacs de semences importés dont faisaient partie les lots de soja concernés jusqu'à la confirmation ou l'infirmation de la présence ou non d'organismes génétiquement modifiés ; que c'est donc bien en connaissance de cause qu'ils ont commercialisé des sacs de semences contenant des organismes génétiquement modifiés ; que cette décision est bien le fait personnel des dirigeants successifs d'Asgrow France à savoir Serge Y... et Jean-Bernard X... ; qu'il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déclarés coupables du délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ;

" 1°) alors que le délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés sans autorisation suppose une mise sur le marché de tels organismes ou de produits en contenant ; qu'on entend par mise sur le marché la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, de tels produits ; que cet acte de mise à disposition suppose qu'une certaine quantité d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant soit remise au tiers ; qu'en entrant en voie de condamnation au seul motif que la société Asgrow France a vendu au cours des années 1999 et 2000 des semences conventionnelles contenant, pour certaines d'entre elles, des traces d'organismes génétiquement modifiés à des doses infinitésimales, et, en tous cas inférieures à 0, 1 %, ce qui exclut une mise à disposition d'organismes génétiquement modifiés, le destinataire ne pouvant du fait de la très faible quantité, en faire un usage déterminé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés, n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que le délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés sans autorisation, suppose que soit établie l'existence de tels organismes ; que le seuil de détection technique reproductible en matière d'organismes génétiquement modifiés est, en 2008, fixé à 0, 1 % ; qu'en dessous de ce seuil, la présence ou l'absence d'organismes génétiquement modifiés n'est pas scientifiquement garantie ; qu'en se contentant de relever la présence de trace d'organismes génétiquement modifiés, à un taux inférieur à 0, 1 %, même sur une série de tests, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'organismes génétiquement modifiés, en raison de la trop faible quantification relevée, n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3°) alors que Jean-Bernard X... et Serge Y... avaient fait valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées qu'il était techniquement impossible de garantir un taux de 0 % d'organismes génétiquement modifiés, compte tenu des techniques de détection à leur disposition et de l'impossibilité corrélative d'analyser chaque graine et de la coexistence des filières organismes génétiquement modifiés et non organismes génétiquement modifiés ; qu'en entrant en voie de condamnation en considérant que la présence de trace d'organismes génétiquement modifiés n'était pas fortuite compte tenu de la fréquence et de la régularité des résultats des tests pratiqués sans rechercher s'il était techniquement possible de garantir une absence absolue d'organismes génétiquement modifiés dans les semences commercialisées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 4°) alors que le délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés sans autorisation suppose que son auteur ait eu connaissance de l'existence de tels organismes lorsqu'il les a mis sur le marché, ou lorsqu'il a mis sur le marché des produits les contenant, ou qu'il en aurait dû avoir connaissance ; qu'en entrant en voie de condamnation au seul motif que Jean-Bernard X... et Serge Y... avaient connaissance que certains lots de semences conventionnelles commercialisés pouvaient contenir des organismes génétiquement modifiés, et non pas qu'ils contenaient des organismes génétiquement modifiés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé l'ensemble des textes susvisés " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 4, 10 et 11 de la Directive 90 / 220 / CEE du 23 avril 1990, 19, 21, 22, 23, 33 de la Directive communautaire 2001 / 18 / CE du 12 mars 2001, 1er, 14, 15 et 27 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992, L. 533-4, L. 533-5, L. 536-4 du code de l'environnement, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard X... et Serge Y... coupables du délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés sans autorisation, en répression a condamné Jean-Bernard X... à une peine d'amende de 5 000 euros et Serge Y... à une peine d'amende de 10 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs qu'à partir du 26 avril 1999, date à laquelle le Groupement coopératif occitan a retourné ses lots de soja Imari du fait de la présence d'organismes génétiquement modifiés révélée par analyse en laboratoire, les dirigeants de la société Asgrow France savaient que certains lots pouvaient être contaminés ; qu'il leur appartenait de suspendre la commercialisation des huit cent soixante-quatre sacs de semences importés dont faisaient partie les lots de soja concernés jusqu'à la confirmation ou l'infirmation de la présence ou non d'organismes génétiquement modifiés ; que c'est donc bien en connaissance de cause qu'ils ont commercialisé des sacs de semences contenant des organismes génétiquement modifiés ; que cette décision est bien le fait personnel des dirigeants successifs d'Asgrow France à savoir Serge Y... et Jean-Bernard X... ; qu'il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déclarés coupables du délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ;

" 1°) alors que, l'article 27 de la loi du 13 juillet 1992, devenu l'article L. 536-4 du code de l'environnement, réprime la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés sans autorisation ; qu'en entrant en voie de condamnation au motif qu'il appartenait aux dirigeants de la société Asgrow France de suspendre la commercialisation des lots de semences importés jusqu'à la confirmation ou l'infirmation de la présence d'organismes génétiquement modifiés, précaution non prévue par la loi et dont la méconnaissance n'est pas pénalement réprimée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé ;

" 2°) alors que, Jean-Bernard X..., qui a été le président directeur général de la société Asgrow France jusqu'au 22 juillet 1999, date à laquelle il a été remplacé par Serge Y..., a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées, qu'après avoir été informée par la société Groupement coopératif occitan à la fin du mois d'avril 1999, de la présence à l'état de traces d'organismes génétiquement modifiés dans les semences Imari qui lui avaient été livrées, et après que cette société a retourné ses lots, la société Asgrow France n'a plus commercialisé de semences Imari jusqu'au départ de Jean-Bernard X..., la période des ventes étant alors close pour la saison 1999 ; qu'en déclarant néanmoins Jean-Bernard X... coupable du délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés sans autorisation, au motif qu'il lui appartenait de suspendre la commercialisation des sacs de semences importés, sans répondre à de telles conclusions, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 4, 10 et 11 de la Directive 90 / 220 / CEE du 23 avril 1990, 19, 21, 22, 23, 33 de la Directive communautaire 2001 / 18 / CE du 12 mars 2001, 1er, 14, 15 et 27 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992, L. 533-4, L. 533-5, L. 536-4 du code de l'environnement, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard X... et Serge Y... coupables du délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés sans autorisation, en répression a condamné Jean-Bernard X... à une peine d'amende de 5 000 euros et Serge Y... à une peine d'amende de 10 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que la loi du 13 juillet 1992 traite spécifiquement du problème des organismes génétiquement modifiés ; que, contrairement à ce qui est affirmé, il s'agit donc bien d'une loi spéciale par rapport à l'arrêté du 15 septembre 1982, modifié par l'arrêté du 26 septembre 1989 et au règlement technique général du soja, annexe du règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences ; que la notion de pureté variétale admettant 1 % d'impureté est inapplicable pour les organismes génétiquement modifiés, la loi de 1992 ayant justement pour objet d'éviter leur dissémination, laquelle peut se faire si de petites quantités de semences se trouvent mêlées à des semences non modifiées génétiquement ;

" 1°) alors que, la loi du 13 juillet 1992, relative à tous les organismes génétiquement modifiés est, pour cette raison, un texte général, à la différence de l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié, relatif aux semences de plantes oléagineuses et à fibres et de son règlement technique spécifique aux semences de soja en date du 11 mars 1997 ; qu'en refusant de faire application de cette dernière réglementation spécifique, et pour partie postérieure à la loi du 13 juillet 1992, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que, l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié exige une pureté variétale à hauteur de 99 % pour les semences certifiées ; que, selon le règlement technique spécifique au soja, les impuretés variétales prises en considération sont les plantes d'une autre variété ou des plantes présentant des disjonctions pour un ou plusieurs caractères considérés comme importants dans la définition de la variété, définition dans laquelle rentrent les semences de soja génétiquement modifiées ; qu'en entrant en voie de condamnation au motif que certains lots commercialisés contenaient des traces d'organismes génétiquement modifiés à un taux inférieur à 0, 1 %, quantité qui ne remettait pas en cause la pureté variétale du produit commercialisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 4, 10 et 11 de la Directive 90 / 220 / CEE du 23 avril 1990, 2, 19, 21, 22, 23, 33 de la Directive communautaire 2001 / 18 / CE du 12 mars 2001, 1er, 14, 15 et 27 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992, L. 533-4, L. 533-5, L. 536-4 du code de l'environnement, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard X... et Serge Y... coupables du délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés sans autorisation, en répression a condamné Jean-Bernard X... à une peine d'amende de 5 000 euros et Serge Y... à une peine d'amende de 10 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" 1°) alors que, si la Directive communautaire 2001 / 18 / CE du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement prévoit le principe d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente des Etats membres avant la mise sur le marché de tels organismes ou de produits en contenant et si cette Directive prévoit le principe de sanctions appliquées par les Etats membres en cas de mise sur le marché non conforme à ses dispositions, il appartient aux Etats membres de faire de cette Directive une application proportionnée aux buts qu'elle poursuit ; que cette Directive a pour objet de réglementer la mise sur le marché et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement afin de protéger la santé humaine et l'environnement ; qu'en décidant que constituait le délit de mise sur le marché sans autorisation d'organismes génétiquement modifiés la vente de produits contenant à l'état de trace, en quantité infinitésimale un organisme génétiquement modifié, tandis qu'il n'existe aucune étude démontrant la nocivité pour la santé humaine ou l'environnement de tels produits dans de telles quantités infinitésimales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que, la Directive communautaire 2001 / 18 / CE du 12 mars 2001 a pour objectif de rapprocher les législations des Etats membres relatives à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement tout en respectant la libre circulation des marchandises ; que certains Etats membres, faisant application de cette Directive, ont autorisé la culture d'organismes génétiquement modifiés ; que, par suite, exiger une autorisation pour tout produit contenant, même à l'état de trace, un organisme génétiquement modifié, a des conséquences sur la libre circulation des marchandises, l'importation de produits de ces Etats devenant impossible en raison de la présence fortuite ou techniquement inévitable de traces d'organismes génétiquement modifiés dans les produits conventionnels du fait de la coexistence de filières organismes génétiquement modifiés et non organismes génétiquement modifiés ; qu'en décidant que toute présence de traces d'organismes génétiquement modifiés, même en quantité infinitésimale, dans un produit nécessitait une autorisation avant sa mise sur le marché et qu'à défaut, le délit prévu par l'article L. 536-4 du code de l'environnement était constitué, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué qu'au cours des années 1999 et 2000, la société Asgrow France a commercialisé diverses variétés conventionnelles de semence de soja, pour partie importées des Etats-Unis ; que Jean-Bernard X... et Serge Y..., présidents successifs de cette société, le premier jusqu'au 22 juillet 1999, le second à partir de cette date, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment, pour avoir, en 1999 et 2000, sans l'autorisation prévue par l'article 15 de la loi du 13 juillet 1992 devenu l'article L. 533-5 du code de l'environnement, mis sur le marché des semences de soja contenant des organismes génétiquement modifiés, infraction prévue et réprimée par l'article 27 de la loi précitée devenu l'article L. 536-4 du même code ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment des faits, qu'elles soient relatives aux organismes génétiquement modifiés ou qu'elles régissent les semences et plants, ne fixaient aucun seuil de présence de tels organismes, en deçà duquel le produit en cause ne serait pas considéré comme en contenant ; que les juges ajoutent, que, en dépit de leurs limites, les tests mis en oeuvre au sein de la société Asgrow à partir du mois de décembre 1999 comme les méthodes utilisées pour analyser les échantillons de semences litigieuses, en août 2000 et en avril 2001, au cours de l'enquête et de l'information, établissent de façon convergente la présence d'organismes génétiquement modifiés dans les semences de soja commercialisées par cette société ; qu'ils relèvent que cette présence était connue de ses dirigeants dès le 26 avril 1999, date à laquelle un de ses clients lui a fait retour des lots de semences contenant de ces organismes dont la présence avait été révélée par une analyse interne ; qu'ils en déduisent que les prévenus ont sciemment poursuivi la commercialisation, sans demander d'autorisation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-5 et L. 536-4 précités ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans méconnaître aucun des textes visés aux moyens, dans leur version applicable tant au moment des faits qu'à la date du présent arrêt, et par des motifs procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des preuves contradictoirement débattues, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments le délit reproché aux prévenus ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 3 000 euros la somme que Jean-Bernard X... et Serge Y... devront payer indivisément à l'association France nature environnement, à la Confédération paysanne de l'Aude et à la

Publication : Bulletin criminel 2009, n° 140