Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 6 octobre 2009

N° de pourvoi: 08-87757
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Pierre,- Y... Jean, - LA SOCIETE MONSANTO AGRICULTURE FRANCE,- LA SOCIETE SCOTTS FRANCE SAS, civilement
responsables,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 29 octobre 2008, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné les premiers à 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Jean-Pierre X... et de la société Monsanto Agriculture France et pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-1, L. 121-6, L. 213-1 du code de la consommation, L. 121-5 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, 112-1, 121-1, 121-4 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur courant l'année 2000, en répression l'a condamné à une amende délictuelle de 15. 000 euros, a ordonné la publication de l'extrait de l'arrêt dans les journaux le Monde et Maison et Jardin, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que les articles L 121-1 et suivants du code de la consommation ont été réformés à plusieurs reprises depuis la date des faits ; qu'il est exact que la suppression de la deuxième phrase de l'article L. 121-5 qui disposait à l'époque des faits que « si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants » par la version actuelle issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, constitue une disposition plus douce de la loi pénale à l'égard du prévenu, en ce qu'elle ne prévoit plus de responsabilité présumée du dirigeant pour le compte d'une personne morale ; que cette disposition étant divisible du reste des réformes intervenues, elle sera appliquée à la cause ; que les poursuites dirigées contre les prévenus, personnes physiques, sans que la prévention ne précise d'ailleurs qu'ils étaient pris en leur qualité de dirigeants de personnes morales, supposent en conséquence la démonstration d'actes personnels de participation aux faits en tant que co-auteurs ou complices ; que les auditions de Virginie Z...,.. établissent qu'elle travaillait en collaboration avec la société Scotts France en qualité de directeur de marque pour la société Monsanto France SA puis Monsanto agriculture France SAS afin de superviser la stratégie de la marque, sa communication et son packaging ; que sur ce dernier point, elle travaillait avec l'assistance de François A..., destinataire des projets, qui devait les lui retourner avec les éventuelles modifications à effectuer ; qu'elle précise bien que la société Monsanto disposait, grâce à François A..., d'un droit de veto en cas de désaccord ; que si elle indique qu'elle rendait des comptes au responsable international hors Amérique du Nord de l'activité Roundup Jardins mais également à des responsables américains, elle précise aussi « nous avons des échanges réguliers avec l'équipe de direction de Monsanto Agriculture France SAS et notamment sur la stratégie de communication avec Roundup » ; que François A...s'est présenté à la DGCCRF et à la police avec un pouvoir de représentation de Jean-Pierre X... pour expliquer les détails des mentions figurant sur les emballages et apporter une documentation scientifique détaillée afin de justifier les assertions ; que les autorisations de mise sur le marché étaient détenues par Monsanto France SA puis Monsanto Agriculture France SAS ; que le nom de ces sociétés a figuré successivement sur les emballages des produits litigieux après la mention fabriqué en Belgique ; que le coût de l'emballage représente un pourcentage significatif du prix de vente de ce produit de marque ayant un volume de distribution important ; que la validation des décisions concernant les emballages appartenait au président de la société dont dépendait hiérarchiquement Virginie Z... et François A...; que dans sa première audition du 15 juin 2001, Jean-Pierre X... qui se présente comme « le directeur général de la société Monsanto pour l'ensemble de la France, le Bénélux et la Suisse » et « président de la société Monsanto agriculture France SAS » déclare que « le produit Roundup est élaboré par notre société et commercialisé par elle pour les circuits professionnels et pour les circuits amateur et jardiniers par la société Scotts France » ; que dans l'audition du 18 mai 2005 de la procédure de Nanterre, il reconnaît expressément que la société Monsanto a conservé le contrôle de la publicité effectuée sur les produits de la gamme Roundup et confirme sans ambiguïté qu'il n'a établi aucune délégation de pouvoir à ce sujet ; qu'au fil de ses déclarations, il précise bien qu'il est intervenu personnellement pour appliquer le principe de précaution et donner des directives concernant la modification de l'étiquetage des produits ; qu'il est donc acquis que Jean-Pierre X... disposait d'une autorité hiérarchique directe en tant qu'employeur sur les deux acteurs principaux du contrôle des mentions figurant sur les emballages des produits Roundup au nom du groupe Monsanto, Virginie Z... et François A...et que l'importance des volumes financiers concernant ces produits et les dépenses de packaging nécessitaient son intervention régulière pour valider les déclarations à compter du mois de juin 2000 ; que le fait que les échantillons saisis au magasin Castorama de Bron le 3 juillet 2000 ne comportaient pas la désignation de la société Monsanto agriculture France SAS mais Monsanto France SA est indifférent, dès lors que l'apport de branche d'activité transférait la responsabilité découlant de la commercialisation des produits à la nouvelle société depuis le 30 mai 2000, y compris pour les stocks en cours ; que la poursuite de la commercialisation des emballages sous son autorité sous la stricte surveillance de son équipe marketing pendant la fin de l'année 2000 constitue donc l'infraction de publicité de nature à induire en erreur pour laquelle le tribunal l'a justement déclaré coupable ;

" alors que, d'une part, la personne morale pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre est responsable à titre principal de l'infraction ; que son dirigeant ne peut être reconnu coupable de ce délit qu'en qualité de co-auteur ou de complice à condition qu'il ait participé personnellement à l'élaboration ou la diffusion de la publicité ; qu'en se déterminant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jean-Pierre X..., sur le fait qu'en sa qualité de président directeur général de la société Monsanto Agriculture France, il disposait d'une autorité hiérarchique directe sur les deux principaux acteurs du contrôle des mentions figurant sur les emballages des produits Roundup et qu'il validait en cette qualité leurs décisions, sans caractériser une participation directe et personnelle de sa part à l'élaboration et au contrôle de ces mentions, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;

" alors que, d'autre part, le tribunal ne peut légalement statuer que sur les faits dont il est saisi dans l'acte de citation ; que Jean-Pierre X... a été poursuivi pour avoir commis durant l'année 2000 le délit de publicité de nature à induire en erreur sans que sa qualité de dirigeant de la société Monsanto Agriculture France ne soit mentionnée ; qu'en se déterminant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jean-Pierre X..., qu'en sa qualité de président-directeur général de la société Monsanto Agriculture France, il disposait d'une autorité hiérarchique directe sur les deux principaux acteurs du contrôle des mentions figurant sur les emballages des produits Roundup et qu'il validait en cette qualité leurs décisions, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en méconnaissance des textes susvisés ;

" alors qu'enfin, la personne morale pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre est responsable à titre principal de l'infraction ; que les emballages saisis au cours du mois de juillet 2000 par la DGCCRF désignait comme annonceur la société Monsanto France SA ; qu'en déclarant Jean-Pierre X..., président-directeur général de la société Monsanto Agriculture France, coupable du délit de publicité mensongère figurant sur ces emballages parce que l'apport partiel d'actif opéré le 31 mai 2000 opéré par la société Monsanto France SA au profit de la société Monsanto Agriculture France avait eu pour effet de transférer la responsabilité découlant de la commercialisation des produits y compris pour les stocks en cours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Jean Y... et la société Scott France SAS et pris de la violation des articles 112-1, 121-1 et 121-3 du code pénal, L. 121-5 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, des articles préliminaires 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que la cour d'appel a condamné Jean Y... du chef de publicité fausse ou de nature à induire à erreur à payer une amende 15 000 euros ainsi qu'à verser aux parties civiles, avec la société Scotts France prise en qualité de civilement responsable, des dommages et intérêts ;

" aux motifs que la suppression de la deuxième phrase de l'article L. 121-5 qui disposait à l'époque des faits que « si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants » par la version actuelle issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, constitue une disposition plus douce de la loi pénale à l'égard du prévenu, en ce qu'elle ne prévoit plus de responsabilité présumée du dirigeant pour le compte d'une personne morale ; cette disposition étant divisible du reste des réformes intervenues, elle sera appliquée à la cause ; les poursuites dirigées contre les prévenus, personnes physiques – sans que la prévention ne précise d'ailleurs qu'ils étaient pris en leur qualité de dirigeants de personnes morales – supposent en conséquence, la démonstration d'actes personnels de participation en tant que co-auteurs ou complices ; que Jean Y..., président de SAS Scotts France n'a pas été entendu par la police, ayant déménagé après la période des faits pour les Etats-Unis ; il n'a pas estimé utile de s'expliquer devant le tribunal ou devant la cour, s'en remettant aux observations de son avocat ; que Christian B..., entendu le 5 juillet 2005 dans le cadre de la procédure de Nanterre, a précisé qu'il occupait la fonction de directeur général de la société Scotts France sous l'autorité de Jean Y... ; qu'il a souligné que Jean Y... « assurait de fait la responsabilité opérationnelle de cette société, travaillant en permanence au siège de la société située à Ecully » ; il indique également qu'il ne disposait d'aucune délégation de pouvoirs de la part de ce dernier ; que les factures de la campagne publicitaire télévisée ont toutes été payées par Scotts France avant d'être refacturées au groupe Monsanto ; que les nombreux témoins interrogés ont expliqué que les films des spots publicitaires et les emballages de produits étaient élaborés par le service marketing de la société Scotts, avant d'être approuvés avec d'éventuelles modifications par la société Monsanto France, puis la société Monsanto Agriculture France, Jean Y... possédait donc bien un pouvoir décisionnel en tant qu'employeur sur les slogans mentionnés dans les spots et sur les produits pour le compte de l'annonceur (arrêt p. 18) ; qu'au dossier de Nanterre a été joint un document explicatif de la stratégie mondiale du groupe Monsanto en matière de produits gazons et jardins ; il rappelle que ce groupe avait cédé en janvier 1999 au groupe Scotts l'ensemble de ses activités en ce domaine à l'exception du Roundup ; non seulement la société se trouvait propriétaire de produits similaires sous les marques antérieurement développées par Monsanto telles que Rose Net, Pelous Net, Herbapak, mais les unités de production correspondantes avaient également été transférées ; qu'il est également signalé dans ce rapport que les installations de Fort Madison qui produisent le Rondup gazons et jardins pour les Etats-Unis sont la propriété de Scotts ; que la société Scotts peut donc être considérée comme spécialiste de ce type d'herbicides à base de glyphosate ; que des salariés de Monsanto France ont été repris par Scotts, comme notamment François D..., et il faut souligner que celui-ci avait des attributions dans le marketing ; que tous les salariés de Scotts avaient accès aux caractéristiques des produits de la fiche de données de sécurité du glyphosate, laquelle précisait déjà dans sa version de juin 1996, antérieure aux faits figurant dans le dossier (cote 19) une toxicité modérée sur les rats, une toxicité légère pour les oiseaux sauvages et pour les invertébrés aquatiques, une persistance modérée dans le sol avec une demi-vie estimée à 47 jours ; que l'imbrication des sociétés en vue de la commercialisation du produit et la parfaite connaissance par les dirigeants Scotts du désherbant et notamment de son principe actif démontrent que les allégations ont bien été rédigées en toute conscience de leur caractère trompeur ; que compte tenu de l'importance du budget publicitaire, que son montant atteste, Jean Y... est responsable comme supérieur hiérarchique direct et unique de l'équipe marketing au sein de la société Scotts France, annonceur des mentions litigieuses (arrêt p. 19) ;

" alors que la personne morale, pour le compte de laquelle une publicité de nature à induire en erreur a été diffusée, est seule responsable de l'infraction qui en résulte et son dirigeant, chef d'entreprise, ne peut être retenu en qualité de coauteur de l'infraction que s'il a personnellement participé à l'élaboration ou à la diffusion de cette publicité ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que Jean Y... exerçait la direction de la société Scotts France et de l'équipe de marketing de cette société et qu'il disposait d'un pouvoir décisionnel sur l'élaboration des slogans publicitaires, sans caractériser la moindre participation personnelle du prévenu à l'infraction, la cour d'appel a violé l'article L. 121-5 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, et l'article 121-1 du code pénal ;

" alors qu'en tout état de cause le chef d'entreprise ne peut être déclaré responsable des infractions de publicité fausse ou de nature à induire en erreur commises par ses préposés et auxquelles il n'a pas personnellement participé ; qu'en retenant la responsabilité de Jean Y... en raison de sa seule autorité hiérarchique sur les personnes ayant élaboré les messages publicitaires litigieux, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du code pénal.

" alors qu'enfin la juridiction de jugement ne peut statuer légalement sur les faits visés par la prévention ; qu'en l'espèce, la citation ne visait ni le fait que Jean Y... aurait eu une responsabilité opérationnelle de la société Scotts France, ni celui qu'il aurait eu un pouvoir décisionnel sur les slogans publicitaires effectués pour le compte de l'annonceur, ni enfin qu'il était responsable comme supérieur hiérarchique direct et unique de l'équipe de marketing au sein de la société Scotts France ; qu'en retenant, pour asseoir sa culpabilité, ces seuls faits non visés par la citation, et sans en avoir informé préalablement le prévenu, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale, a excédé ses pouvoirs et méconnu les droits de la défense " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, se prévalant de la modification de l'article L. 121-5 du code de la consommation, qui, dans la rédaction résultant de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, dispose que " la personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise, " alors que, dans sa rédaction antérieure, applicable à la date des faits, il prévoyait que, si le contrevenant était une personne morale, la responsabilité incombait à ses dirigeants, Jean-Pierre X... et Jean Y... ont soutenu que les sociétés qu'ils dirigeaient étaient seules pénalement responsables, à titre principal, des pratiques commerciales qui leur étaient reprochées et qu'ils devaient chacun être renvoyés des fins de la poursuite du chef de publicité trompeuse, faute pour l'accusation d'apporter la preuve de leur participation personnelle et directe à l'élaboration et à la diffusion de la publicité litigieuse ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt, après avoir relevé que les prévenus doivent bénéficier des dispositions de la loi nouvelle plus favorable, retient, par les motifs reproduits aux moyens, que Jean-Pierre X..., qui a reconnu avoir, en l'absence de toute délégation de pouvoir, exercé une autorité hiérarchique directe sur la directrice des marques des sociétés Monsanto France SA et Monsanto Agriculture France SAS ainsi que sur le réalisateur des projets de conditionnement des produits affectés par la publicité litigieuse, et être " intervenu personnellement pour appliquer le principe de précaution et donner des directives concernant la modification de l'étiquetage des produits ", et Jean Y..., qui, selon le directeur général de la société Scotts France, assurait au siège de cette société la direction hiérarchique effective de l'équipe marketing chargée de la diffusion des messages trompeurs, ont personnellement commis les pratiques commerciales reprochées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 121-5 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 ;

Qu'en effet, ce texte, s'il a mis fin à la responsabilité de plein droit du dirigeant de la personne morale pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre, n'interdit pas de retenir la responsabilité pénale de ce dirigeant à raison de sa participation personnelle à la réalisation de l'infraction ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Jean-Pierre X... et la société Monsanto Agriculture France, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la directive n° 91 / 414 du 15 juillet 1991, des articles L. 121-1, L. 121-6, L. 213-1 du code de la consommation, L. 121-5 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 2008, 121-1, 121-4 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, le décret du 5 mai 1994, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur courant l'année 2000, en répression l'a condamné à une amende délictuelle de 15. 000 euros, a ordonné la publication de l'extrait de l'arrêt dans les journaux le Monde et Maison et Jardin, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs qu'il convient d'examiner si les mentions figurant sur ces emballages sont de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles, les propriétés ou les conditions d'utilisation des produits ; que les éléments prétendument trompeurs cités dans la prévention sont l'apposition d'un logo avec un oiseau et les mentions « respect de l'environnement », « propre », « efficacité et sécurité pour l'environnement ».. que le logo d'oiseau est entouré de l'expression « respect de l'environnement », l'association de l'oiseau et du slogan évoque obligatoirement l'idée d'un produit préservant la nature ; que sous la rubrique « propre », il est possible de lire sur l'un des emballages « Roundup est immédiatement immobilisé et inactivé au contact du sol, il est donc possible de semer après le traitement. De plus, la matière active de Roundup est biodégradable. La nouvelle formule de Roundup contient des bioactivateurs qui garantissent efficacité et sécurité pour l'environnement (autre formule critiquée). Utilisé selon le mode d'emploi, Roundup ne présente pas de danger particulier pour l'homme et les animaux domestiques » ; que ces explications figurant sur l'emballage sous le terme « propre » induisent l'idée qu'après avoir détruit la plante, le Roundup disparaît sans laisser aucune trace sur le sol, ce qui renforce la garantie d'efficacité et de sécurité pour l'environnement ; que la société Monsanto joue de l'ambiguïté résultant du fait que le glyphosate, principe actif essentiel de son produit, présente des avantages indéniables par rapport aux herbicides sélectifs, ce que de nombreuses études scientifiques ont justifié et que le témoin cité à la barre de la cour, directeur de recherche à l'INRA a confirmé au vu des résultats d'une thèse qu'il a supervisée ; que pour autant un pesticide reste une substance chimique présentant des effets nocifs pour l'environnement et les multiples études produites par le fabricant lui-même démontrent que les précautions d'emploi doivent être scrupuleusement respectées pour éviter les effets indésirables ; que l'augmentation massive de la consommation de ces produits était constatée dans les eaux de surface des rivières de Bretagne avant même la campagne de commercialisation des produits de l'année 2000 au travers d'une hausse considérable de glyphosate et de son sous-produit de dégradation l'AMPA ; que peu importe que la provenance de cette hausse ne résulte pas uniquement de la consommation de Roundup par des amateurs, puisqu'il s'agit simplement de constater que ce produit n'est pas inoffensif ; que l'écotoxicité du produit pour les organismes aquatiques était déjà connue pendant l'année 2000, et le classement officiel des autorités européennes n'a fait que le confirmer ; que l'absence de danger pour les animaux et l'être humain constitue aussi un message indirect figurant par la symbolique de l'oiseau, la mention générique concernant le respect de l'environnement, et les informations détaillées de manière plus explicite dans les explications sous le mot propre ; que dans les études présentées par François A...figuraient notamment le bilan du centre anti-poison de Marseille insistant sur l'importance de la prévention pour éviter les accidents, et l'étude des cas d'exposition au roundup décrits par le CNITV pendant l'année 1997 mentionnant un nombre non négligeable de symptômes d'intoxications d'animaux domestiques, dont majorité de chiens, suite à des expositions au produit, par exemple sous forme d'ingestion d'herbe traité ; que cette présentation élude le danger potentiel du produit par l'emploi de mots rassurants et induit le consommateur en erreur en diminuant le souci de précaution et de prévention qui devraient normalement l'inciter à une consommation prudente ; qu'enfin la question de la biodégradabilité doit aussi être abordée, bien qu'elle ne soit qu'indirectement visée dans la citation concernant les emballages par l'expression « alors que le produit n'est biodégradable qu'à long terme » ; qu'il peut en effet être constaté que le terme « biodégradable » figure en gros caractère sur plusieurs boîtes ; qu'il est hors de propos de trancher la controverse scientifique sur le temps exact de biodégradation du roundup ; qu'il faut néanmoins relever que la société Monsanto fait une présentation trompeuse sur ce point, en utilisant les résultats d'études sur le temps de dégradation du glyphosate alors qu'il est établi que le Roundup est constitué de glyphosate et d'un tensio-actif et qu'il se dégrade plus lentement que le glyphosate seul ; que de surcroît, un sous-produit de dégradation du glyphosate, l'AMPA, se dégrade lui-même plus lentement, ce que le témoin cité à la barre de la cour a confirmé ; que l'aspect le plus trompeur dans l'emploi du terme biodégradable est qu'il complète le message relatif à la préservation de l'environnement ; qu'il est cité juste après l'immobilisation et l'inactivation au sol, lesquelles sont qualifiées sur l'emballage d'immédiate ; qu'une confusion s'opère inévitablement entre ces propriétés pouvant laisser croire à une dégradation miraculeuse du produit dans un délai très rapide ; que d'ailleurs la mention du sol propre permettant de nouvelles semailles contribue à brouiller le message dans le même sens ; que Jean-Pierre X..., qui a travaillé pour le groupe Monsanto pendant plusieurs années aux Etats Unies, reconnaît dans son audition par la police qu'il savait que la communication autour du produit Roundup avant fait l'objet de restrictions volontaires dans l'État de New-York pour suivre les prescriptions du ministère public de nature à prévenir la publicité trompeuse ; que les allégations litigieuses figurant sur les emballages des produits français qu'il commercialisait étaient les mêmes que celles que Monsanto avait renoncé à utiliser quelques mois plus tôt dans cet État ; que la poursuite de la commercialisation des emballages sous son autorité sous la stricte surveillance de son équipe marketing pendant la fin de l'année 2000 constitue donc l'infraction de publicité de nature à induire en erreur pour laquelle le tribunal l'a à juste titre déclaré coupable, cette décision étant justifiée au vu des motifs complémentaires donnés ci-dessus démontrant son implication personnelle en qualité de co-auteur ;

" alors que, d'une part, les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits compris dans la prévention ; que Jean-Pierre X... a été poursuivi pour avoir commis le délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur quant aux effets des produits Roundup sur l'environnement ; qu'en se déterminant, pour entrer en voie de condamnation à son égard, sur le fait que les publicités litigieuses induisaient en erreur le consommateur sur l'absence de danger des produits pour la santé de l'homme ou des animaux domestiques et les précautions à prendre, la cour a excédé ses pouvoirs en méconnaissance des textes susvisés ;

" alors que, d'autre part, le délit de publicité de nature à induire en erreur suppose que soit établi le caractère trompeur de la publicité en se référant à l'attente présumée d'un consommateur moyen, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué qu'il était indiqué sur les emballages que la matière active du Roundup était biodégradable, sans précision quant à la durée de cette dégradation et que ce produit devait être employé selon le mode d'emploi ; qu'en se déterminant sur le fait que le logo d'un oiseau, et les mentions « respect de l'environnement », « propre », « efficacité et sécurité pour l'environnement » et « biodégradable » figurant sur les emballages étaient de nature à induire en erreur le consommateur en diminuant le souci de précaution et de prévention qui devaient l'inciter à une consommation prudente, et en laissant croire que le Roundup se dégraderait très rapidement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu les textes susvisés ;

" alors qu'enfin la société Monsanto Agriculture France a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que le glyphosate, substance active du Roundup, a fait l'objet d'une inscription sur la liste des substances autorisées par la commission européenne, ainsi que d'une autorisation de mise sur le marché français ; que ces inscription et autorisation supposent que soit établi que le produit phytopharmaceutique n'a pas d'effet nocif sur les eaux, n'a pas d'influence inacceptable sur l'environnement, ne présente pas de danger à l'égard de la santé publique et de l'environnement ; qu'en jugeant que les mentions « respect de l'environnement » « efficacité et sécurité pour l'environnement » ainsi que « propre » et « biodégradable » figurant sur les emballages du Roundup constituaient une publicité de nature à induire en erreur sur les propriétés, qualités substantielles, et les conditions d'utilisation du produit, sans s'expliquer sur le caractère conforme à la réglementation européenne et française du produit en cause, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Jean Y... et la société Scotts France SAS, pris de la violation l'article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, de l'article L. 121-5 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, des articles 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a condamné Jean Y... du chef de publicité fausse ou de nature à induire à erreur à payer une amende de 15. 000 euros ainsi qu'à verser aux parties civiles, avec la société Scotts France prise en qualité de civilement responsable, des dommages et intérêts ;

" aux motifs que les éléments prétendument trompeurs cités dans le prévention sont l'apposition d'un logo avec un oiseau et les mentions « respect de l'environnement », « propre » et « efficacité et sécurité pour l'environnement » ; qu'il faut rappeler que Monsanto justifie le logo de l'oiseau par une étude comparative entre les traitements mécanique et chimique des jachères, laquelle n'a aucune justification pour les amateurs, puisque les agressions d'un simple jardinier armé d'un râteau et d'une bêche contre les oiseaux nichant au sol sont sans commune mesure avec un tracteur agricole lancé à pleine vitesse dans un champ ; que le logo est entouré de l'expression « respect pour l'environnement » ; l'association de l'oiseau et du slogan évoque obligatoirement l'idée d'un produit préservant la nature ; que sous la rubrique « propre » il est possible de lire sur l'un des emballages « Roundup est immédiatement immobilisé et inactivé au contact du sol, il est donc possible de semer après traitement. De plus, la matière active de Roundup est biodégradable. La nouvelle formule de Roundup contient des bioactivateurs qui garantissent efficacité et sécurité pour l'environnement. Utilisé selon le mode d'emploi, Roundup ne présente pas de danger particulier pour l'homme et les animaux domestiques » ; que ces explications figurant sur l'emballage sous le terme « propre » induisent l'idée qu'après avoir détruit la plante le Roundup disparaît sans laisser aucune trace sur le sol, ce que renforce la garantie d'efficacité et de sécurité pour l'environnement ; que la société Monsanto joue de l'ambiguïté résultant du fait que le glyphosate, principe actif essentiel de son produit, présente des avantages indéniables par rapport aux herbicides sélectifs, ce que de nombreuses études ont justifié et que le témoin cité à la barre, directeur de recherche à l'Inra, a confirmé ; que pour autant un pesticide reste une substance chimique présentant des effets nocifs pour l'environnement et les multiples études produites par le fabricant lui-même démontrent que les précautions d'emploi doivent être scrupuleusement respectées pour éviter les effets indésirables ; que l'augmentation de la consommation de ces produits était constatée dans les eaux de surface des rivières de Bretagne avant même la campagne de commercialisation des produits de l'année 2000 au travers d'une hausse considérable de glyphosate et de son sous-produit de dégradation l'Ampa ; que peu importe que la provenance de cette hausse ne résulte pas uniquement de la consommation de Roundup par des amateurs, puisqu'il s'agit simplement de constater que ce produit n'est pas inoffensif ; que l'écotoxicité du produit pour les organismes aquatiques était déjà connue pendant l'année 2000 et le classement officiel des autorités européennes n'a fait que le confirmer ; que l'absence de danger pour les animaux et l'être humain constitue aussi un message indirect figurant par la symbolique de l'oiseau, la mention générique concernant le respect de l'environnement et les informations détaillées de manière plus explicite dans les explications sous le mot « propre » ; que dans les études présentées par François A...figuraient notamment le bilan du centre anti-poisons de Marseille insistant sur l'importance de la prévention pour éviter les accidents, de l'étude des cas d'exposition au Roundup décrits par le Cnitv pendant l'année 1997 mentionnant un nombre non négligeable de symptômes d'intoxications d'animaux domestiques dont la majorité de chiens, suite à des expositions au produit, par exemple sous forme d'ingestion d'herbe traitée ; que cette présentation élude le danger potentiel du produit par l'emploi de mots rassurants et induit le consommateur en erreur en diminuant le souci de précaution et de prévention qui devraient normalement l'inciter à une consommation prudente ; qu'enfin la question de la biodégradabilité doit aussi être abordée, bien qu'elle ne soit d'indirectement visé par la prévention concernant les emballages par l'expression « alors que le produit n'est biodégradable qu'à long terme » ; qu'il peut en effet être constaté que le terme « biodégradable » figure en gros caractères sur plusieurs boites ; qu'il est hors de propos de trancher la controverse scientifique sur le temps exact de biodégradation du Roundup ; il faut néanmoins relever que la société Monsanto fait une présentation trompeuse sur ce point, en utilisant les résultats d'études sur le temps de dégradation du glyphosate, alors qu'il est établi que le Roundup est constitué de glyphosate et d'un tensio-actif et qu'il se dégrade plus lentement que le glyphosate seul ; que de surcroît, un sous-produit de dégradation du glyphosate, l'Ampa, se dégrade lui-même plus lentement, ce que le témoin cité à barre à confirmé ; que l'aspect le plus trompeur dans l'emploi du terme biodégradable est qu'il complète le message relatif à la préservation de l'environnement ; il est cité juste après l'immobilisation et l'inactivation du sol, lesquelles sont qualifiées sur l'emballage d'« immédiate » ; qu'une confusion s'opère inévitablement entre ces propriétés pouvant laisser croire à une dégradation miraculeuse du produit dans un délai très rapide ; d'ailleurs la mention du sol « propre » permettant de nouvelles semailles contribue à brouiller le message dans le même sens ;

" et aux motifs qu'outre les éléments déjà cités sur ces allégations à propos des emballages, il faut souligner qu'un temps d'action du produit de sept à vingt-et-un jours est mentionné en incrustation, ce qui prête à confusion sur le délai nécessaire à la biodégradation du produit ; que la rapidité de la biodégradation est suggérée également par l'effacement du mot en fondu, dès que la destruction de la plante est représentée par un schéma accéléré ; qu'à l'écran, le caractère « propre » du sol s'accompagne de l'image du chien qui pousse un bulbe avec sa truffe dans un trou pour le planter ; que cette scène évoque l'absence de risque pour la nature et les animaux domestiques ; que le spot n'est accompagné d'aucun avertissement sur les précautions d'emploi à respecter et se termine sur les notions d'amour et d'intelligence qui ont pour effet de rassurer le consommateur sur l'innocuité du produit ; qu'il en résulte que le Roundup est présenté là aussi sous un jour trompeur d'un produit totalement inoffensif, ce qui ne peut être le cas d'un désherbant, même s'il est moins nocif que d'autres pesticides ;

" alors, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser, au regard de leurs constatations et sous le contrôle du juge de cassation, le caractère trompeur de la publicité en se référant à l'attente présumée d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; que la mention précisant, au sein des publicités litigieuses, que le produit désherbant est inactif au bout de quelques jours et laisse ainsi la possibilité de semer à nouveau ne peut signifier, au yeux d'un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, que ce produit a alors disparu par l'effet d'une biodégradation instantanée ; que, de même, la présentation de ce produit comme laissant un sol propre grâce à sa capacité à cibler les plantes à désherber ne peut signifier, aux yeux de ce même consommateur, que le produit en question ne laisse aucune trace là où il est appliqué et qu'il est dénué de toute écotoxicité ; que, dès lors, en retenant que ces mentions étaient de nature à induire en erreur un consommateur en ce qu'elles présentaient le produit comme étant immédiatement biodégradable et inoffensif pour l'environnement, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la consommation ;

" alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'un herbicide phytosanitaire ne peut être totalement inoffensif quelles que soient sa composition et ses propriétés (arrêt, § 125 et 144) ; que le prévenu faisait par ailleurs valoir que le produit n'a jamais été présenté comme immédiatement biodégradable et qu'un consommateur moyen n'aurait pu raisonnablement croire une telle affirmation, et ce qu'elles que soient les prétendues ambiguïtés des messages publicitaires (conclusions, p. 18, dernier §) ; qu'en considérant que le consommateur pouvait être trompé par la prétendue présentation du produit comme inoffensif pour l'environnement sans rechercher, comme ses propres constatations l'imposaient et ainsi que le prévenu le lui demandait, si le consommateur moyen, conscient qu'un herbicide phytosanitaire ne peut être totalement inoffensif pour l'environnement et instantanément biodégradable, avait pu réellement être trompé sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

" alors, en outre, qu'en se bornant à relever que l'apposition d'un logo figurant un oiseau évoque l'idée d'un produit préservant la nature sans constater qu'il pouvait en résulter, sur ce point, une erreur chez le consommateur, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

" alors, enfin, que la prévention ne reprochait pas aux publicités litigieuses d'avoir comporté des indications de nature à induire en erreur sur la prétendue toxicité du produit à l'égard des animaux domestiques ou de l'être humain ; que, dès lors, en retenant que la présentation du produit éludait le danger potentiel pour l'être humain et les animaux domestiques, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs " ;


Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tants matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Jean Y... et la société Scotts France SAS, pris de la violation de l'article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, de l'article L. 421-1 du même code, des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association Eau & Rivières de Bretagne et a condamné Jean Y... et la société Scotts France à verser des dommages et intérêts à cette association ;

" aux motifs que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice causé aux associations Eau & Rivières de Bretagne et CLCV ;

" alors, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond, pour recevoir la constitution de partie civile d'une association qui sollicite la réparation d'un préjudice causé par des faits de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, de rechercher si cette association a été régulièrement agréée aux fins d'exercer les droits de la partie civile relativement à des faits portant atteinte aux intérêts des consommateurs ; que l'association Eau & Rivières de Bretagne a pour objet la protection de la nature et la défense des consommateurs d'eau et ne sollicitait devant les juges du fond que la réparation d'un préjudice écologique ; qu'en présence d'une association agréée dont les statuts ne portent qu'accessoirement sur les intérêts collectifs de certains consommateurs seulement et qui ne sollicite que la réparation d'un préjudice écologique, les juges du fond devaient s'assurer que cet agrément portait sur la défense des intérêts des consommateurs et non pas seulement sur celui de l'environnement ; qu'en s'abstenant de le faire, les juges du fond ont violé les articles L. 421-1 du code de la consommation et 2 du code de procédure pénale ;

" alors, d'autre part, que ne constitue pas un préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs la contamination de rivières par un produit phytosanitaire dont la présentation commerciale serait constitutive d'une publicité fausse ou de nature à induire en erreur ; qu'en accueillant la demande de l'association Eau & Rivières de Bretagne, qui ne se prévalait que d'un préjudice moral lié à l'atteinte portée à la qualité de l'eau des rivières de Bretagne, prétendument attribuée aux produits Roundup, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 du code de la consommation et 2 du code de procédure pénale ;

" alors, enfin, qu'en réparant un préjudice résultant de la contamination des rivières par le glyphosate, matière active du Roundup, sans qu'un lien de causalité certain n'ait été établi entre la commercialisation de ces produits et cette contamination, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 du code de la consommation et 2 du code de procédure pénale " ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 3 000 euros la somme que Jean-Pierre X... et Jean Y... devront solidairement payer à l'association Eau et Rivières de Bretagne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 3 000 euros la somme que Jean-Pierre X... et Jean Y... devront solidairement payer à l'association Consommation, Logement et Cadre de vie au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;