Code de l'environnement

 

Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates

Paragraphe 1 : Délimitation des zones vulnérables

Article R211-75
Il est dressé un inventaire des zones dites vulnérables qui contribuent à la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates d'origine agricole.

Sont désignées comme vulnérables, compte tenu notamment des caractéristiques des terres et des eaux ainsi que de l'ensemble des données disponibles sur la teneur en nitrate des eaux, les zones qui alimentent les eaux définies à l'article R. 211-76.

Article R211-76 En savoir plus sur cet article...
I. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme atteintes par la pollution :

1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ;

2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui ont subi une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote.

II. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme menacées par la pollution :

1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et montre une tendance à la hausse ;

2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles dont les principales caractéristiques montrent une tendance à une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote.

III. - Pour la réalisation de l'inventaire des zones vulnérables, un programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole est mis en oeuvre sur l'ensemble du territoire.

(...)

Paragraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates


Article R211-80
Modifié par Décret n°2011-1257 du 10 octobre 2011 - art. 1
I. - L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions dans les zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions des articles R. 211-75 et R. 211-77.

II.-Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines, des eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines.

III.-Ces programmes d'actions prennent en compte :

1° Les situations locales et leur évolution, notamment la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, les systèmes de production et les pratiques agricoles, le degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles ;

2° Les données scientifiques et techniques disponibles et les résultats connus des programmes d'actions précédents.

Lorsque le choix est possible entre plusieurs mesures ou actions permettant d'atteindre les objectifs définis au II, ce choix prend en compte l'efficacité et le coût de chacune des mesures ou actions envisageables.

IV.-Ces programmes d'actions comprennent :

1° Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables ;

2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone vulnérable.

V.-Ces programmes sont d'application obligatoire en zone vulnérable.

Article R211-81
Modifié par Décret n°2011-1257 du 10 octobre 2011 - art. 1
I. - Les mesures du programme d'actions national comprennent :

1° Les périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés ;

2° Les prescriptions relatives au stockage des effluents d'élevage afin de garantir, en toutes circonstances, le respect des objectifs définis au II de l'article R. 211-80 et les prescriptions relatives à l'épandage de ces effluents, compte tenu des possibilités de les traiter et de les éliminer ;

3° Les modalités de limitation de l'épandage des fertilisants azotés fondée sur un équilibre, pour chaque parcelle, entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports en azote de toute nature, y compris l'azote de l'eau d'irrigation ;

4° Les prescriptions relatives à l'établissement de plans de fumure et à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage des fertilisants azotés ;

5° La limitation de la quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, ainsi que les modalités de calcul associées ; cette quantité ne peut être supérieure à 170 kg d'azote par hectare de surface agricole utile. Toutefois, une quantité supérieure peut être fixée par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 211-81-3 dans le cadre de la mise en œuvre d'une décision de la Commission européenne prise en vertu du point b du deuxième alinéa de l'annexe III de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Dans ce cas, l'arrêté mentionné au I de l'article R. 211-81-3 fixe également les conditions associées à l'application de cette limite dérogatoire ;

6° Les conditions particulières de l'épandage des fertilisants azotés, liées à la proximité des cours d'eau, à l'existence de fortes pentes, à des situations où les sols sont détrempés, inondés, gelés ou enneigés ;

7° Les exigences relatives au maintien d'une quantité minimale de couverture végétale au cours des périodes pluvieuses destinée à absorber l'azote du sol et aux modalités de gestion des résidus de récolte ;

8° Les exigences relatives à la mise en place et au maintien d'une couverture végétale permanente le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares.

II.-Le programme d'actions national définit les références techniques nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle des mesures mentionnées au I et précise celles qui doivent être arrêtées par le préfet de région sur proposition du groupe régional d'expertise "nitrates" prévu à l'article R. 211-81-2.

Article R211-81-1
Modifié par Décret n°2012-676 du 7 mai 2012 - art. 1
I. En zone vulnérable, les mesures des programmes d'actions régionaux comprennent, sur tout ou partie de la zone, les mesures prévues aux 1°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 211-81, renforcées au regard des objectifs fixés au II de l'article R. 211-80, des caractéristiques et des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable.

II. Dans certaines parties de zone vulnérable atteintes par la pollution, les programmes d'actions régionaux comprennent également une ou plusieurs mesures parmi les mesures suivantes :

1° L'une ou plusieurs des mesures prévues au I, renforcées au regard de l'état d'atteinte par la pollution des zones considérées ;

2° Les exigences relatives à une gestion adaptée des terres, notamment les modalités de retournement des prairies ;

3° La déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que celle de leurs lieux d'épandage ;

4° La limitation du solde du bilan azoté calculé à l'échelle de l'exploitation agricole ;

5° L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage au-delà d'un seuil d'azote produit par les animaux d'élevage à l'échelle de l'exploitation agricole.

Ces parties de zones vulnérables, délimitées par le préfet de région, correspondent aux zones, mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-4, de captage de l'eau destinée à la consommation humaine dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3, définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, le cas échéant étendues afin d'assurer la cohérence territoriale du programme d'actions régional.

Dans ces parties de zone vulnérable, le préfet de région peut mettre en place un dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu issu des effluents d'élevage, des fertilisants azotés de synthèse et de toute autre nature.

III. Les programmes d'actions régionaux comprennent également, outre les mesures prises en application des articles R. 211-82 et R. 211-83, toute autre mesure utile répondant aux objectifs mentionnés au II de l'article R. 211-80.

IV. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent article, en particulier la méthodologie d'élaboration, les conditions du renforcement des mesures du programme d'actions national et le cadre technique des programmes d'actions régionaux. Il prévoit notamment la mise en place d'un groupe de concertation réunissant les acteurs concernés par le programme d'actions régional et participant à son élaboration et au suivi de sa mise en œuvre.

Article R211-81-2
Créé par Décret n°2011-1257 du 10 octobre 2011 - art. 1
I. - Dans chaque région comportant une ou plusieurs zones vulnérables, un groupe régional d'expertise "nitrates" est mis en place, sous l'autorité du préfet de région. Ce groupe d'expertise propose, à la demande du préfet de région, les références techniques nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle de certaines mesures des programmes d'actions et en particulier celle prévue au 3° du I de l'article R. 211-81. Il peut en outre, à la demande du préfet de région, formuler des propositions sur toute question technique ou scientifique liée à la définition, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des mesures des programmes d'actions.

II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement des groupes régionaux d'expertise "nitrates".

Article R211-81-3
Créé par Décret n°2011-1257 du 10 octobre 2011 - art. 1
I.-Le programme d'actions national est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après consultation de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et du Comité national de l'eau. Cet arrêté fixe notamment les délais de mise en œuvre des dispositions du programme d'actions national.

II.-Les programmes d'actions régionaux sont arrêtés par les préfets de région après avoir consulté le conseil régional, la chambre régionale d'agriculture et l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.

III.-Le programme d'actions national ainsi que les programmes d'actions régionaux font l'objet d'une procédure d'évaluation au titre de l'article L. 122-4.

Article R211-81-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2011-1257 du 10 octobre 2011 - art. 1
I. - Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement évaluent au moins tous les quatre ans l'efficacité des programmes d'actions.

II.-Le programme d'actions national est réexaminé et, le cas échéant, révisé tous les quatre ans au moins à l'initiative des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et dans les formes prévues par l'article R. 211-81-3, sur la base de l'évaluation mentionnée au I.

III.-Les programmes d'actions régionaux sont réexaminés et, le cas échéant, révisés tous les quatre ans au moins à l'initiative du préfet de région et dans les formes prévues par l'article R. 211-81-3.

IV.-Les programmes d'actions régionaux doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le programme d'actions national dans un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté relatif au programme d'actions national prévu au I de l'article R. 211-81-3.

Article R211-81-5
Créé par Décret n°2011-1257 du 10 octobre 2011 - art. 1
Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le préfet de département peut déroger temporairement aux mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81 des programmes d'actions national et régional après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il en informe les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et le préfet de région.
Article R211-82 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2012-676 du 7 mai 2012 - art. 1
I. Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages qui ont été définis par le préfet de département à la date du 21 décembre 2011 en application du présent article dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, le préfet de région rend obligatoires les mesures définies au 3°, 4° et 5° du II de l'article R. 211-81-1.

II. Dans les départements comportant au moins un canton en excédent structurel tel que défini au I, le préfet de région met en place le dispositif de surveillance de l'azote prévu au dernier alinéa du II de l'article R. 211-81-1 et délimite la ou les zones dans lesquelles il s'applique.

Ces zones incluent au minimum tous les cantons en excédent structurel. Afin d'assurer la cohérence territoriale de ce dispositif, le préfet de région peut élargir ces zones, dans la limite du département. Des dispositifs de surveillance définis sur des zones plus restreintes peuvent toutefois être maintenus à l'intérieur d'une zone de surveillance élargie.

III. Dans chaque zone de surveillance délimitée en application du II, est définie la quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue qui constitue la quantité d'azote épandu de référence de ladite zone. La méthodologie de définition de cette dernière est fixée par l'arrêté mentionné au IV de l'article R. 211-81-1.

IV. Si, dans une des zones de surveillance délimitées en application du II, la quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue annuellement vient à dépasser la quantité d'azote épandue de référence définie au III, le préfet de région met en place, dans les six mois suivants le constat de dépassement, un dispositif limitant, sur ladite zone et pour chaque exploitation, la production d'azote issu des animaux d'élevage. La somme des quantités d'azote attribuées à chaque exploitation est alors au plus égale à la quantité d'azote issu des animaux d'élevage produit dans la zone de surveillance l'année précédant le constat de dépassement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent paragraphe.

Article R211-83
Modifié par Décret n°2012-676 du 7 mai 2012 - art. 1
Dans les zones des bassins versants, déterminées par le préfet de département conformément au présent article dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, où s'appliquent à la date du 21 décembre 2011 des actions complémentaires, le préfet de région rend obligatoire :

soit la mesure mentionnée au 3° du I de l'article R. 211-81, renforcée sous la forme d'une limitation des apports d'azote de toutes origines à l'échelle de l'exploitation agricole ;

soit les mesures prévues au 3° et au 4° du II de l'article R. 211-81-1.

Article R211-84
Créé par Décret n°2012-676 du 7 mai 2012 - art. 1
Le préfet de région met fin aux mesures ou dispositifs mentionnés aux articles R. 211-82 et R. 211-83 dès lors que dans chacune de ces zones les masses d'eaux atteintes ou menacées par la pollution par les nitrates au sens de l'article R. 211-76 ont retrouvé leur bon état mesuré selon les objectifs définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

Article R216-10
Sans préjudice des dispositions des articles L. 216-6 à L. 216-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, dans les zones vulnérables, les prescriptions minimales prévues à l'article R. 211-80 et les prescriptions des programmes d'action prévues aux articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83.