Code de l'environnement

OGM - Utilisations confinées

Sanctions

Article L536-3
Modifié par LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 - art. 13
Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle sans l'agrément requis en application de l'article L. 532-3, ou en violation des prescriptions techniques auxquelles cet agrément est subordonné, est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Article L532-3
Modifié par Ordonnance n°2012-8 du 5 janvier 2012 - art. 4
I. - Toute utilisation confinée notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est soumise à agrément après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
Toutefois, l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration si elle présente un risque nul ou négligeable pour l'environnement et la santé publique ou si, présentant un risque faible, elle s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de même classe de risque ou d'une classe supérieure.

II. - L'agrément délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de l'environnement et de la santé publique et les moyens d'intervention en cas de sinistre.
L'évaluation des risques et les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues.
Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément.

III. Dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé pour le personnel, la population ou l'environnement, l'agrément est subordonné à la production par l'exploitant d'un plan d'urgence.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation.L'interdiction cesse de produire effet si un agrément est délivré ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre.L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.

Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle en violation des prescriptions imposées en application du 2° de l'article L. 532-5 ou en violation d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément prise en application des 3° ou 4° de l'article L. 532-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Article L532-5
Modifié par LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 - art. 13
Lorsque l'autorité administrative dispose d'éléments d'information qui pourraient remettre en cause l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique liés à l'utilisation confinée, elle peut :
1° Soumettre à agrément l'utilisation déclarée ;
2° Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions nouvelles ;
3° Suspendre l'agrément ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques ;
4° Retirer l'agrément ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.

Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.

En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation.

 

Article L536-4
Modifié par LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 - art. 14
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait sans l'autorisation requise :

1° De pratiquer une dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés ;

2° De mettre sur le marché un produit consistant en organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes.

 


Article R536-11
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 5
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en œuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4, tel que définie à l'article D. 532-3, qui n'a pas procédé au dépôt d'un dossier d'information à la mairie de la commune ou de l'arrondissement d'implantation de l'installation, dans les conditions prévues à l'article R. 532-13.

Article D532-3
Créé par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
Le classement, prévu par l'article L. 532-1, des utilisations confinées d'organismes, en particulier de micro-organismes, génétiquement modifiés en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme défini à l'article D. 532-2 et des caractéristiques de l'opération, obéit aux critères suivants :
1° La classe de confinement 1 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés du groupe I et dont le risque pour la santé humaine et pour l'environnement est nul ou négligeable ;
2° La classe de confinement 2 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés du groupe II et dont le risque pour la santé humaine et pour l'environnement est faible ;
3° La classe de confinement 3 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés du groupe III et dont le risque pour la santé humaine et pour l'environnement est modéré ;
4° La classe de confinement 4 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés du groupe IV et dont le risque pour la santé humaine ou pour l'environnement est élevé.

Ces classes de confinement correspondent aux niveaux de confinement 1, 2, 3 et 4 définis à l'annexe IV de la directive 2009/41/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.
Si les caractéristiques de l'opération exigent un niveau de confinement différent de celui qu'entraîne ce classement, l'utilisation d'un organisme génétiquement modifié peut être rangée sur avis du Haut Conseil des biotechnologies dans une autre classe de confinement que celle prévue par ledit classement.

Article R532-13
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
I.-Lorsque l'agrément porte sur la première utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4 telle que définie à l'article D. 532-3, la demande comprend en outre un dossier d'information destiné au public.
Ce dossier comprend :
1° Les informations ne pouvant être considérées comme confidentielles en application de l'article L. 532-4-1 ;
2° L'adresse du Haut Conseil des biotechnologies, auprès de qui le public peut faire connaître ses éventuelles observations.

Il est ajouté à ce dossier après délivrance de l'agrément toutes informations utiles sur le classement des organismes génétiquement modifiés qui pourront être mis en œuvre dans l'installation ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect desquels l'agrément est subordonné.

II.-Dès la délivrance de l'agrément, l'exploitant transmet le dossier d'information destiné au public au maire de la commune ou de l'arrondissement où est située l'installation ainsi qu'au préfet du département.

III.-Un avis au public est affiché en mairie pendant un mois, aux frais de l'exploitant de l'installation et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception du dossier à la mairie.

IV.-Cet avis mentionne l'organisme génétiquement modifié utilisé et l'adresse de l'installation dans laquelle l'utilisation doit être réalisée ; il indique que le dossier d'information est consultable sur place et les jours et heures de consultation. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de la commune.

II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en œuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés qui n'informerait pas l'autorité administrative compétente d'un accident de nature à porter atteinte à l'environnement ou à la santé publique survenu au cours de l'utilisation, conformément à l'article R. 532-22.

Article R532-22
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
I. - L'exploitant de l'installation informe les ministres chargés, respectivement, de la santé, de la recherche et de l'environnement, le préfet du département ainsi que le maire de la commune et le directeur général de l'Agence régionale de santé de tout accident, c'est-à-dire de tout incident qui entraîne, pendant l'utilisation confinée, une dissémination importante et involontaire d'organismes, en particulier de micro-organismes, génétiquement modifiés pouvant présenter un danger immédiat ou différé pour l'environnement ou la santé publique.
Cette information porte sur :
1° Les circonstances de l'accident ;
2° La désignation des organismes génétiquement modifiés libérés ;
3° Les quantités d'organismes génétiquement modifiés libérées ;
4° Toute information nécessaire à l'évaluation des effets de l'accident sur la santé publique ou l'environnement ;
5° Les mesures d'urgence prises.

II. - Le ministre chargé de la recherche informe la Commission européenne de tout accident dès qu'il en a été informé. Il indique les circonstances de l'accident, la désignation des organismes génétiquement modifiés libérés, les quantités d'organismes génétiquement modifiés libérées, les circonstances de l'accident, les mesures prises ainsi qu'une analyse de l'accident assortie de recommandations destinées à limiter les conséquences de l'accident et à éviter que de tels accidents ne se reproduisent.

III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en œuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration dans les conditions prévues aux articles R. 532-4 et R. 532-14.

Article R532-4
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
Les utilisations confinées d'organismes, en particulier de micro-organismes, génétiquement modifiés rangées dans les classes de confinement 2 à 4 sont soumises à agrément. Celles rangées dans la classe de confinement 1 sont soumises à déclaration.

Toutefois, lorsqu'une utilisation confinée rangée dans la classe de confinement 2 doit être mise en œuvre dans une installation où une utilisation d'organismes génétiquement modifiés de même classe de confinement ou de classe supérieure a déjà été agréée, cette utilisation est soumise à déclaration.

Article R532-14
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
Dans les cas prévus à l'article R. 532-4, le responsable de l'installation dans laquelle l'utilisation doit être mise en œuvre transmet au ministre chargé de la recherche une déclaration d'utilisation pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
La déclaration indique :
1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° L'adresse de l'installation dans laquelle aura lieu l'utilisation qui fait l'objet de la demande ;
3° La nature de l'utilisation que le demandeur se propose d'exercer ;
4° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont ils relèvent ;
5° Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou agréée et la classe de confinement dont ils relèvent ;
6° Le nom du responsable de l'utilisation et ses qualifications ;
7° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité.

Cette déclaration est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de la recherche.
L'exploitant de l'installation peut indiquer dans sa déclaration les informations autres que celles mentionnées à l'article L. 532-4-1 qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers dans les conditions prévues à l'article R. 532-7.

Partie réglementaire constatation des infractions

S-Section 1 -Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés

Paragraphe 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement

Article R536-1
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 4
Un arrêté du ministre chargé de la recherche habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité ou auprès d'organismes de recherche et mentionnés à l'article L. 536-1, après avis du Haut Conseil des biotechnologies et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 536-3 à L. 536-6 et R. 536-11.
Ces personnes doivent être titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'un niveau équivalent ou être fonctionnaire de catégorie A et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.

Article R536-2
Le ministre chargé de la recherche habilite, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 536-1, des fonctionnaires des administrations de l'Etat, après accord du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés.

Article R536-3
Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de la recherche au titre des articles R. 536-1 et R. 536-2 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "

Article R536-4
Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministère chargé de la recherche aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.

Article R536-4-1
Créé par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 4
Si un fonctionnaire ou agent a déjà prêté serment dans les mêmes formes pour une habilitation aux fonctions d'inspection des installations classées prévues à l'article R. 514-2, la prestation de serment initial vaut prestation de serment au titre de l'article R. 536-3. Mention en est portée sur la carte professionnelle par les soins du greffier du tribunal de grande instance.

Paragraphe 2 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle

Article R536-5
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 4
Les personnes mentionnées aux articles R. 514-2 et R. 514-3 peuvent, conformément à l'article L. 536-1, rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 536-3 à L. 536-6 et R. 536-11.

Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la défense nationale

Article R536-6
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 4
En matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre de la défense nationale, le ministre compétent mentionné aux articles R. 536-1 à R. 536-4 est le ministre de la défense.

Article R 536-6-1
Créé par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 4
En matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre de la défense nationale, les personnes mentionnées aux articles R. 536-1 et R. 536-2 doivent être habilitées en application des articles R. 2311-8 à R. 2311-9 du code de la défense pour connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale.