Code de l'environnement

Effluents d'exploitations agricoles


Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Article R211-48
Le déversement direct des effluents d'exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer est interdit.

Article R211-49
Les épandages d'effluents liquides ou solides provenant d'exploitations agricoles qui sont réglementées à ce titre en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.

Article R211-50
L'épandage des effluents d'exploitations agricoles, tant en ce qui concerne les périodes d'épandage que les quantités déversées, doit être effectué de manière que, en aucun cas, la capacité d'épuration des sols ne soit dépassée, compte tenu des apports de toutes substances épandues sur les terres concernées et des exportations par les cultures.

L'épandage des effluents d'exploitations agricoles doit être effectué de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, ni une percolation rapide ne puissent se produire.

Article R211-51
I. - L'épandage des effluents d'exploitations agricoles est interdit notamment :

1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des effluents solides, et pendant les périodes de forte pluviosité ;

2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;

3° Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;

4° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.

II. - Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter les périodes d'interdiction d'épandage de leurs effluents.

Article R211-52
Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport :

1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade et plages, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvement d'eau, pour assurer la préservation des eaux superficielles et souterraines et le maintien de l'usage qui est fait de ces eaux ;

2° Aux habitations et aux établissements recevant du public pour protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.

Article R211-53
Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 7
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Comité national de l'eau, fixe les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage d'effluents agricoles et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus. Il fixe également les distances minimales prévues à l'article R. 211-52.

 

Paragraphe 2 : Dispositions propres aux effluents d'élevage.

Article D211-54
Des subventions peuvent être accordées par l'Etat dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage, pour favoriser la mise en oeuvre, dans les exploitations agricoles, d'investissements et de pratiques de nature à réduire les pollutions dues aux effluents d'élevage.

Article D211-55
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
I. - Les élevages éligibles à ce type d'aides sont :

1° Les élevages situés en zone d'action prioritaire, au titre des enjeux de protection de l'eau, définie par arrêté préfectoral régional. Les modalités de délimitation de ces zones sont précisées par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 ;

2° Les élevages soumis à autorisation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

3° Les élevages de bovins soumis à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement dont la taille est supérieure ou égale à 90 unités gros bétail (UGB) au 31 décembre 2000 ou à 70 UGB pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de cinq ans à la date de leur demande de financement de l'étude préalable définie dans l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 et éligibles aux aides à l'installation au sens de l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Les élevages comportant plusieurs espèces animales logées sur un même site réunissant les deux conditions suivantes :

a) La somme des quotients effectif / seuil, pour chaque catégorie d'animal par référence au tableau annexé au présent article, est supérieure ou égale à 1 au 31 décembre 2000. Les nombres d'UGB et d'équivalent poules pondeuses à prendre en compte pour les différentes catégories de bovins et de volailles sont fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 du présent code ;

b) Les élevages sont soumis, pour au moins une espèce, à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

II. - Pour bénéficier des subventions, le demandeur doit également avoir déclaré au préfet du département du siège de son exploitation son intention de s'engager dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage avant le 31 décembre 2002 en précisant les effectifs de son élevage au 31 décembre 2000, à l'exception des jeunes agriculteurs tels que définis ci-dessus installés après le 31 décembre 2002.

III. - Les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences du programme d'action mentionné à l'article R. 211-80 et qui ne sont pas engagés dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour des investissements dans leur exploitation.L'arrêté prévu à l'article D. 211-58 fixe les modalités de cet engagement.

Tableau de l'article D. 211-55

Seuils relatifs aux élevages comportant plusieurs espèces logées sur le même site

SEUIL
Porcins (places de porcs de plus de 30 kg)
450
Bovins (UGB) (70 dans le cas des jeunes agriculteurs tels que définis par le 3° du I présent article)
90
Volailles de ponte, palmipèdes (équivalent poule pondeuse)
20 000
Poulets, dindes et pintades (mètres carrés de bâtiment occupé)
1 200

 

Article D211-56
Sont exclus du champ des aides prévues par l'article D. 211-54 :

1° Les élevages de plus de 40 000 emplacements pour les volailles ou de plus de 2 000 emplacements pour les porcs de plus de 30 kilogrammes, ou de plus de 750 emplacements pour les truies ;

2° Les élevages ayant déjà bénéficié d'aides au titre du programme de maîtrise des pollutions.

Article D211-57
La subvention est accordée à celui qui, exploitant ou propriétaire bailleur, assume le coût financier de l'investissement. Elle est attribuée par le préfet du département du siège d'exploitation.

Article D211-58
Le montant de l'aide est calculé par application d'un taux à la dépense éligible, dans la limite de plafonds.

La nature des dépenses éligibles, le taux, les plafonds ou leurs modalités de calcul sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.

Article D211-59
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu du projet d'amélioration des pratiques agronomiques prévu au point i du III de l'annexe du décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 19 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.


Sanctions relatives aux déversements

Article R216-8
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe (38 euros au plus) l'épandage d'effluents d'exploitations agricoles sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage.

II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (750 euros au plus) l'épandage des effluents agricoles :

1° Sur les sols pris en masse par le gel ou abondamment enneigés, exception faite des effluents solides, ou pendant les périodes de forte pluviosité ;

2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;

3° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion produisant des brouillards fins ;

4° A des distances des berges des cours d'eau, des lieux de baignade et des plages, des piscicultures et des zones conchylicoles, des points de prélèvement d'eau, des habitations et des établissements recevant du public, inférieures à celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 211-53 (renvoie à l'arrêté ci-dessous).

III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 euros au plus) le déversement direct d'effluents agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer.

 

ARRETE
Arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement.

NOR: DEVP0540077A
Version consolidée au 11 mai 2012

Article 16
Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents et, d'autre part, toute habitation des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le tableau suivant :

DISTANCE MINIMALE
DÉLAI MAXIMAL
d'enfouissement après épandage sur terres nues
Composts visés à l'article 17.
10 mètres
Enfouissement non imposé
Lisiers et purins, lorsqu'un dispositif permettant l'injection directe dans le sol est utilisé.
15 mètres
Immédiat
Fumiers bovins et porcins compacts non susceptibles d'écoulement, après un stockage d'au minimum deux mois ;
50 mètres
24 heures

Effluents, après un traitement visé à l'article 19 et/ou atténuant les odeurs.
Autres fumiers de bovins et porcins ;
50 mètres
12 heures
Fumiers de volailles, après un stockage d'au minimum deux mois ;
Fientes à plus de 65 % de matière sèche ;
Lisiers et purins, lorsqu'un dispositif permettant un épandage au plus près de la surface du sol du type pendillards est utilisé ;
Eaux blanches et vertes non mélangées avec d'autres effluents.
Autres cas.
100 mètres
24 heures

 

La distance minimale entre, d'une part, les parcelles d'épandage des fientes à plus de 65 % de matière sèche et, d'autre part, toute habitation des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, est de 100 mètres lorsque cet épandage est effectué sur prairies et terres en cultures sans enfouissement sous 12 heures.
En dehors des périodes où le sol est gelé, les épandages sur terres nues des effluents sont suivis d'un enfouissement dans les délais précisés par le tableau ci-dessus, à l'exception des composts visés à l'article 17.

Article 17
Les distances minimales définies à l'article 16 s'appliquent aux composts élaborés, préalablement à leur épandage, dans les conditions suivantes :

- les andains font l'objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcée ;
- la température des andains est supérieure à 55 °C pendant 15 jours ou à 50 °C pendant six semaines. L'élévation de la température est surveillée par des prises de température hebdomadaires, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de l'andain.

Les résultats des prises de températures sont consignés sur un cahier d'enregistrement où sont indiqués, pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l'aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture).

Article 18
Modifié par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 1

1. Les effluents d'élevage de l'exploitation peuvent être soumis à une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal, dans les conditions précisées ci-après.
Les apports azotés, toutes origines confondues (effluents d'élevage, effluents d'origine agroalimentaire, engrais chimique ou autres apports azotés d'origine organique ou minérale), sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures.
La fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices réelles de la culture ou de la prairie concernée.
En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.
La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses.

2. Tout épandage est subordonné à la production d'un plan d'épandage. Ce plan définit, en fonction de leur aptitude à l'épandage, les parcelles qui peuvent faire l'objet d'épandage d'effluents organiques. Il doit démontrer que chacune des parcelles réceptrices, y compris celles mises à disposition par des tiers, est apte à permettre la valorisation agronomique des effluents.
Le plan d'épandage comporte au minimum les éléments suivants :

-l'identification des parcelles (références cadastrales ou tout autre support reconnu, superficie totale et superficie épandable) regroupées par exploitant ;
-l'identité et adresse de l'exploitant et des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant ;
-la localisation sur une représentation cartographique à une échelle comprise entre 1 / 12 500 et 1 / 5 000 des parcelles concernées et des surfaces exclues de l'épandage en les différenciant et en indiquant les motifs d'exclusion ;
-les systèmes de culture envisagés (cultures en place et principales successions) ;
-la nature, la teneur en azote avec indication du mode d'évaluation de cette teneur (analyses ou références) et la quantité des effluents qui seront épandus ;
-les doses maximales admissibles par type d'effluent, de sol et de culture en utilisant des références locales ou toute autre méthode équivalente ;
-le calendrier prévisionnel d'épandage rappelant les périodes durant lesquelles l'épandage est interdit ou inapproprié. Dans les zones vulnérables, ces périodes sont celles définies par le programme d'action pris en application du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 susvisé.

L'ensemble de ces éléments est présenté dans un document de synthèse tenu à disposition de l'inspecteur des installations classées.
Toute modification notable du plan d'épandage doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet.

3. En zone d'excédent structurel, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d'action, pris en application du décret du 10 janvier 2001 susvisé, sont applicables à l'installation, en particulier les dispositions relatives à l'étendue maximale des surfaces d'épandage des effluents.
S'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux, le préfet peut fixer les quantités épandables d'azote et de phosphore à ne pas dépasser en fonction de l'état initial du site, du bilan global de fertilisation figurant dans l'étude d'impact et des risques d'érosion des terrains, de ruissellement vers les eaux superficielles ou de lessivage.

4.L'épandage des effluents d'élevage et des produits issus de leur traitement est interdit :

-à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ;
-à moins de 200 mètres des lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) et des plages ; le préfet peut réduire cette distance jusqu'à 50 mètres pour l'épandage de composts élaborés conformément à l'article 17 ;
- à moins de 35 mètres en amont des piscicultures et à moins de 500 mètres des zones conchylicoles pour l'épandage des effluents et des produits issus de leur traitement, définis comme fertilisants de type I dans l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles, et à moins de 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles pour l'épandage des autres effluents et produits issus de leur traitement. Seules des dérogations à la distance de 500 mètres, liées à la topographie et à la circulation des eaux, peuvent être prévues par l'arrêté d'autorisation ;
-à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure des cours d'eau ;
-sur les terrains de forte pente sauf s'il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque d'écoulement et de ruissellement vers les cours d'eau ;
-sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers et les composts) ou enneigés ;
-sur les sols inondés ou détrempés ;
-pendant les périodes de fortes pluviosités ;
-sur les sols non utilisés en vue d'une production agricole,
-par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des effluents.

L'épandage par aspersion n'est possible que pour les eaux issues du traitement des effluents. Il n'est pas autorisé pour les eaux issues des élevages bovins si elles n'ont pas fait l'objet d'un traitement.L'épandage par aspersion doit être pratiqué au moyen de dispositifs qui ne produisent pas d'aérosol.
Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions édictées par les autres règles applicables aux élevages, notamment celles définies dans le cadre des programmes d'action en vue de la protection des eaux par les nitrates d'origine agricole ou du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole.