Sur le premier moyen :
Vu l'article 1948 du Code civil ;
Attendu que le droit de rétention est un droit réel, opposable
à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être
exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion
de la chose retenue ;
Attendu que pour rejeter la demande des frais de gardiennage du véhicule
dus à la société Kablé, l'arrêt retient que
cette demande est à tort formulée à l'encontre de la société
Beaunier et que seul M. X... aurait pu être tenu de rembourser ces frais
et que, dans la mesure où aucune demande n'a été dirigée
par la société Kablé contre lui, la demande doit être
rejetée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la créance
de frais de gardiennage du véhicule avait pris naissance à l'occasion
de la détention du véhicule par la société Kablé,
ce dont il résulte que cette dernière était en droit, en
exerçant son droit de rétention, d'en exiger le paiement à
la société Beaunier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que la réformation d'une décision assortie d'une astreinte
entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement
des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, fussent-elle
passées en force de chose jugée, et ouvre, dès lors, droit,
s'il y a lieu, à restitution ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Kablé
en remboursement de la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
l'arrêt retient que par jugement définitif du 9 décembre
2002, le juge de l'exécution a condamné la société
Kablé à payer à la société Beaunier la somme
de 2 000 euros au titre de la liquidation prononcée par le jugement du
4 juillet 2002 qui était assorti de l'exécution provisoire ; que
la société Kablé n'ayant pas exécuté le jugement
dès son prononcé, a été à bon droit condamnée
au paiement de l'astreinte et que n'ayant pas interjeté appel de la décision
du juge de l'exécution, elle ne peut la remettre en cause par le biais
du présent litige ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle réformait le jugement du
4 juillet 2002 du chef de la disposition assortie de l'astreinte, la cour d'appel
a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2006 IV N° 106 p. 107
RTDciv 2006 n° 3, p. 584, T. Revet