Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 3 mai 2006
Cassation partielle.
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Beaunier a donné en location un véhicule à M. X... qui l'a confié pour réparation à la société garage Kablé (société Kablé) ; que cette dernière, dont les prestations n'avaient pas été payées, ayant retenu le véhicule, la société Beaunier l'a assignée en restitution et en dommages-intérêts ; que reconventionnellement la société Kablé a prétendu au paiement de ses prestations et de ses frais de gardiennage ; que le tribunal a accueilli les demandes principales et ordonné, avec exécution provisoire et sous astreinte, la restitution du véhicule ; que la cour d'appel a infirmé le jugement et condamné la société Beaunier à payer à la société Kablé le montant des réparations effectuées sur le véhicule mais a rejeté la demande de paiement des frais de gardiennage ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1948 du Code civil ;
Attendu que le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue ;
Attendu que pour rejeter la demande des frais de gardiennage du véhicule dus à la société Kablé, l'arrêt retient que cette demande est à tort formulée à l'encontre de la société Beaunier et que seul M. X... aurait pu être tenu de rembourser ces frais et que, dans la mesure où aucune demande n'a été dirigée par la société Kablé contre lui, la demande doit être rejetée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la créance de frais de gardiennage du véhicule avait pris naissance à l'occasion de la détention du véhicule par la société Kablé, ce dont il résulte que cette dernière était en droit, en exerçant son droit de rétention, d'en exiger le paiement à la société Beaunier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur le second moyen :
Vu l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que la réformation d'une décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, fussent-elle passées en force de chose jugée, et ouvre, dès lors, droit, s'il y a lieu, à restitution ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Kablé en remboursement de la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que par jugement définitif du 9 décembre 2002, le juge de l'exécution a condamné la société Kablé à payer à la société Beaunier la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation prononcée par le jugement du 4 juillet 2002 qui était assorti de l'exécution provisoire ; que la société Kablé n'ayant pas exécuté le jugement dès son prononcé, a été à bon droit condamnée au paiement de l'astreinte et que n'ayant pas interjeté appel de la décision du juge de l'exécution, elle ne peut la remettre en cause par le biais du présent litige ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle réformait le jugement du 4 juillet 2002 du chef de la disposition assortie de l'astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2006 IV N° 106 p. 107
RTDciv 2006 n° 3, p. 584, T. Revet