Cass . com., 9 juillet 2002

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte notarié du 30 juin 1983, la Société de développement régional de Lorraine (société Lordex) a consenti à la société SMS Bove (SMS) un prêt remboursable en douze annuitées garanti par une hypothèque ; que la SMS a demandé à la société Lordex de consentir à la mainlevée de l'hypothèque en contrepartie de la délivrance, par sa société mère, la société Knauf La Rhénane (société La Rhénane), d'une lettre de confort ; que le 7 janvier 1987, la société La Rhénane a écrit à la société Lordex la lettre suivante : "Dans le cadre de la restructuration de notre filiale, la SA SMS Bove à Saint Louis ... nous vous confirmons, étant donné les liens qui nous unissent à cette société, que nous veillerons, à compter de ce jour, au bon déroulement de cette opération et que nous ferons, envers vous, le nécessaire pour la mener à bonne fin" ; que la société Lordex a donné mainlevée des hypothèques ; que la SMS a honoré les échéances du prêt jusqu'en février 1993, puis a été mise en redressement judiciaire le 16 avril 1996 ; que la société Lordex a demandé que la société La Rhénane soit condamnée à lui payer le solde du prêt ainsi que divers accessoires du principal ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Lordex reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que constitue un cautionnement, l'engagement pris par une société mère à l'égard d'un créancier hypothécaire d'une de ses filiales, de faire, envers ce créancier, le nécessaire pour mener à bonne fin l'opération conclue entre cette filiale et ledit créancier ; qu'en affirmant que par cet engagement, la société mère avait simplement offert son concours pour aider sa filiale mais qu'elle ne s'était pas engagée à se substituer à elle en cas de carence de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2011 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel, qui a retenu que les termes employés dans la lettre du 7 janvier 1987 démontraient que la société La Rhénane avait offert son concours pour aider sa filiale mais qu'elle ne s'était pas engagée à se substituer à elle en cas de carence de celle-ci, en a déduit, à bon droit, que la société La Rhénane n'avait pas souscrit un engagement de cautionnement ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche du moyen ;
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l’arrêt retient que la promesse faite par la société La Rhénane a été de fournir des moyens, en vue d’un résultat qui, lui, n’a pas été explicitement garanti et qu’il n’est nulle part fait mention de ce que la société La Rhénane s’engage à tout mettre en oeuvre pour éviter le défaillance de sa filiale ou pour que les engagements de cette dernière soient tenus ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la société La Rhénane avait pris l’engagement de faire le nécessaire envers la société Lordex pour mener l’opération à bonne fin, ce dont il résultait qu’elle s’était engagée à un tel résultat, la cour d’appel a violé le textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE.