Cass . com., 9 juillet 2002
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte notarié
du 30 juin 1983, la Société de développement régional
de Lorraine (société Lordex) a consenti à la société
SMS Bove (SMS) un prêt remboursable en douze annuitées garanti
par une hypothèque ; que la SMS a demandé à la société
Lordex de consentir à la mainlevée de l'hypothèque en contrepartie
de la délivrance, par sa société mère, la société
Knauf La Rhénane (société La Rhénane), d'une lettre
de confort ; que le 7 janvier 1987, la société La Rhénane
a écrit à la société Lordex la lettre suivante :
"Dans le cadre de la restructuration de notre filiale, la SA SMS Bove à
Saint Louis ... nous vous confirmons, étant donné les liens qui
nous unissent à cette société, que nous veillerons, à
compter de ce jour, au bon déroulement de cette opération et que
nous ferons, envers vous, le nécessaire pour la mener à bonne
fin" ; que la société Lordex a donné mainlevée
des hypothèques ; que la SMS a honoré les échéances
du prêt jusqu'en février 1993, puis a été mise en
redressement judiciaire le 16 avril 1996 ; que la société Lordex
a demandé que la société La Rhénane soit condamnée
à lui payer le solde du prêt ainsi que divers accessoires du principal
;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Lordex reproche à l'arrêt
d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que constitue un cautionnement,
l'engagement pris par une société mère à l'égard
d'un créancier hypothécaire d'une de ses filiales, de faire, envers
ce créancier, le nécessaire pour mener à bonne fin l'opération
conclue entre cette filiale et ledit créancier ; qu'en affirmant que
par cet engagement, la société mère avait simplement offert
son concours pour aider sa filiale mais qu'elle ne s'était pas engagée
à se substituer à elle en cas de carence de cette dernière,
la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2011 et suivants du Code
civil ;
Mais attendu que recherchant la commune intention des parties,
la cour d'appel, qui a retenu que les termes employés dans la lettre
du 7 janvier 1987 démontraient que la société La Rhénane
avait offert son concours pour aider sa filiale mais qu'elle ne s'était
pas engagée à se substituer à elle en cas de carence de
celle-ci, en a déduit, à bon droit, que la société
La Rhénane n'avait pas souscrit un engagement de cautionnement ; que
le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen ;
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l’arrêt retient
que la promesse faite par la société La Rhénane a été
de fournir des moyens, en vue d’un résultat qui,
lui, n’a pas été explicitement garanti et qu’il
n’est nulle part fait mention de ce que la société La Rhénane
s’engage à tout mettre en oeuvre pour éviter le défaillance
de sa filiale ou pour que les engagements de cette dernière soient tenus
;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la société La
Rhénane avait pris l’engagement de faire le nécessaire envers
la société Lordex pour mener l’opération à
bonne fin, ce dont il résultait qu’elle s’était engagée
à un tel résultat, la cour d’appel a violé
le textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief
:
CASSE ET ANNULE.