qualification par les juges du fond et engagement "irrévocable et inconditionnel"

Cour de Cassation ; Chambre commerciale
Audience publique du 6 mai 2003
Cassation partielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Quillery a sous-traité à la société Barbot l'exécution du lot charpente métallique d'un marché de construction dont elle était elle-même attributaire ; qu'à la demande de cette dernière, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise s'est, par lettre du 2 décembre 1994, engagée à garantir à la première "le paiement jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 4 506 800 francs applicable à première demande pour toutes sommes dues", cette garantie étant stipulée "solidaire" ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Barbot, la société Quillery a appelé la garantie puis a assigné l'établissement de crédit pour qu'il soit condamné à exécuter ses engagements ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Quillery fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que constitue une garantie autonome l'acte par lequel une banque s'engage à payer à première demande à un créancier les sommes dues à ce dernier sans conditionner le paiement à la défaillance du débiteur ; qu'en qualifiant de cautionnement l'acte du 2 décembre 1994 bien que celui-ci comportât la stipulation "appelable à première demande pour toutes sommes dues" sans autre précision ni restriction, ce qui atteste, sans ambiguïté, du caractère inconditionnel du règlement et de l'indépendance de l'étendue de la garantie par rapport à l'éventuelle défaillance du donneur d'ordre à laquelle il n'est fait aucune référence, peu important l'indication du caractère solidaire de l'engagement de la banque de même que la référence, dans les mentions pré-rédigées du contrat de sous-traitance, à l'obtention d'une caution destinée à garantir l'accomplissement des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que l'acte du 2 décembre 1994 stipulait que la banque garantissait "le paiement jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 4 506 800 francs appelable à première demande pour toutes sommes dues" sans spécifier par qui et à quel titre ces sommes étaient dues ;
qu'en affirmant que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise s'était engagée à payer la somme de 4 506 800 francs pour toutes sommes dues par la société Barbot, la cour d'appel a ajouté à cet acte une précision qu'il ne comportait pas et, ce faisant, en a dénaturé les termes, violant ainsi de nouveau l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en dépit de la présence des mots "appelable à première demande", la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise n'avait pas renoncé à soulever quelque contestation que ce soit et que sa garantie, stipulée "solidaire", avait été limitée "aux sommes dues par la société Barbot", la cour d'appel, qui a dû se livrer à une interprétation, exclusive de la dénaturation alléguée, de la convention des parties dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, a pu déduire de l'ensemble de ces éléments et de leur rapprochement avec les clauses du contrat de sous-traitance, lesquelles ne faisaient référence qu'à la fourniture d'un simple cautionnement, que l'engagement de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise, qui n'avait pas entendu délivrer une garantie irrévocable et inconditionnelle, n'était pas autonome ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
CASSE ET ANNULE