Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions,
que, par acte notarié du 16 mai 1991, la société Natiocrédibail
(la crédibailleresse) a consenti un crédit-bail destiné
au financement de l'acquisition d'un terrain et de la construction d'un bâtiment
à usage commercial à la SCI X... (la SCI) ; que le capital de
cette dernière était réparti entre M. X..., son dirigeant,
Mme Eliane X... et Mme Isabelle X... (les consorts X...), chacun détenteur
de 30 parts ; que les dix autres parts étaient détenues par la
SA X..., dirigée par Mme Eliane X... qui détenait avec son mari
la majorité des actions, leur fille Isabelle X... étant titulaire
d'une action ; que la SCI a donné à bail à la société
X... les locaux dans lesquels les consorts X... exploitaient le fonds d'hôtel-restaurant
; que le règlement des redevances du contrat de crédit-bail a
été garanti par le cautionnement solidaire des consorts X...,
le nantissement des parts détenues par ces derniers à concurrence
de 1 000 000 francs et le versement en compte courant d'associé de 1
800 000 francs dans les livres de la société X... ;
qu'en outre, M. X... était propriétaire d'un patrimoine immobilier
important ; que la SCI a été mise en liquidation judiciaire ;
que la crédit-bailleresse a demandé aux consorts X... d'exécuter
leurs engagements de caution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté
la demande de nullité du contrat de crédit-bail conclu le 16 mai
1991, fixé la créance de crédit-bailleresse au passif de
la SCI à la somme de 2 575 318,01 euros, sauf réduction éventuelle,
et de les avoir condamnés en qualité de cautions, alors, selon
le moyen, qu'il était soutenu que la SCI, prise en la personne de ses
représentants légaux, s'était méprise, par suite
d'une erreur provoquée, quant aux conditions dont la mise en oeuvre du
droit de résiliation unilatérale était assortie et que
la méprise n'a été découverte que lors de la signature
des avenants intervenus les 27 avril 1994 et 28 juin 1996 ; qu'en s'abstenant
de préciser à quelle date l'erreur invoquée avait été
découverte, de manière à fixer correctement le point de
départ du délai de cinq ans, les juges du fond ont privé
leur décision de base légale au regard de l'article 1304 du Code
civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le bien dont le financement a été assuré par le crédit-bail litigieux a été acquis le jour même de la souscription de ce contrat et que les locaux ont été exploités à compter du 28 janvier 1992, que les loyers avaient été acquittés jusqu'en 1997 et que l'exception de nullité n'a été soulevée que par conclusions du 8 décembre 1999 ; qu'il relève que la clause de résiliation anticipée était connue dès la signature du contrat ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement écarté l'existence de manoeuvres dolosives susceptibles de différer le point de départ de la prescription, a exactement retenu que la prescription quinquennale était acquise à la date à laquelle elle a été soulevée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt de les
avoir condamnés à payer à la crédit-bailleresse
la somme de 2 288 884,92 euros, sauf réduction éventuelle, alors,
selon le moyen :
1 / que le banquier ou l'établissement financier commet une faute s'il
exige des cautions, fussent-elles dirigeantes, des engagements sans rapport
de proportion avec leurs possibilités financières ; qu'en décidant
le contraire, motif pris de ce que M. et Mme X... étaient dirigeants
et associés de la SCI, les juges du fond ont violé les articles
1134, alinéa 3, 1137, 1147 et 2011 du Code civil ;
2 / qu'en toute hypothèse, faute d'avoir recherché si l'établissement
financier n'avait pas manqué à son obligation d'information en
omettant d'alerter les cautions sur l'étendue de leurs engagements, peu
important qu'ils fussent dirigeants ou associés de la SCI, les juges
du fond ont privé leur décision de base légale au regard
des articles 1134, alinéa 3, 1137, 1147 et 2011 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les époux X... se sont engagés dans une opération commerciale importante à laquelle ils étaient directement impliqués et qu'ils ne démontrent pas que la crédit-bailleresse ait eu sur leur situation et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération entreprise par la SCI des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées ; qu'en l'état de ces constatations, dont il se déduisait que les intéressés détenaient toutes les informations utiles pour leur permettre d'apprécier la portée des engagements qu'ils souscrivaient, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la crédit-bailleresse n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de ces cautions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour dire Mme Isabelle X... non fondée à rechercher
la responsabilité de la crédit-bailleresse, l'arrêt retient
que cette dernière dispose de 30 des 100 parts de la SCI familiale et
d'une action de la société d'exploitation, qu'elle ne prétend
pas que la société Natiocrédibail aurait eu sur ses revenus,
son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles
en l'état du succès escompté de l'opération entreprise
des informations qu'elle-même aurait ignorées et qu'elle ne peut
prétendre ne pas avoir eu connaissance de la nature et de la portée
de son engagement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, eu égard à son âge lors de l'engagement litigieux, à sa situation d'étudiante et à la modicité de son patrimoine, l'engagement souscrit par Mme Isabelle X..., qui n'exerçait aucune fonction de direction, ni aucune responsabilité au sein de la SCI n'était pas hors de proportion avec ses facultés financières et si, de ce fait, la crédit-bailleresse n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de cette caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Isabelle X... à payer à la société Natiocrédibail, solidairement avec les époux X..., la somme de 2 288 884,92 euros, sauf à déduire le prix qui serait retiré de la revente de l'immeuble ou de sa relocation en crédit-bail et a fixé la créance de la première au passif de la SCA Groupe Cas hôtellerie à la somme de 2 288 884,92 euros et a condamné M. Y... à la garantir, l'arrêt rendu le 29 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Publication : Bulletin 2006 IV N° 103 p. 102
Revue trimestrielle de droit civil, 2007-01, n° 1, p. 103-105, observations
Jacques MESTRE et Bertrand FAGES.