Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 2 juin 2004
Cassation partielle.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... (la caution) s'est porté caution solidaire de la société Trans Maxi Vrac (le débiteur principal) envers la Banque Scalbert Dupont (la banque) à concurrence de la somme de 209 000 francs par acte sous seing privé du 9 mai 1996, puis, par un second acte sous seing privé du 25 avril 1997, à concurrence de celle 250 000 francs ; que le débiteur principal a fait l'objet d'une procédure collective au cours de laquelle la créance de la banque a été admise pour la somme de 686 590,11 francs ; que la banque ayant assigné la caution en paiement de la somme principale de 459 000 francs, la cour d'appel a condamné M. X... au paiement de celle de 250 000 francs ;

Attendu que pour décider que la caution ne pouvait être tenue de la garantie due au titre du cautionnement du 9 mai 1996, l'arrêt attaqué, requalifiant la demande visant le "non cumul" des deux cautionnements en retenant qu'elle a pour objet de voir constater la résiliation du premier, énonce que les effets de la garantie ont cessé au 5 août 1997, le cautionnement prévoyant que "si le présent engagement était à durée illimitée, il garantira les obligations énoncées ... jusqu'à ce que la caution décide d'y mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la banque", cette décision devant prendre effet 90 jours après réception de cette lettre ; que la cour d'appel a ensuite affirmé que la clause prévoyant que la caution ne serait déchargée que par le paiement effectif des sommes dues à la banque pour toutes obligations dont l'origine était antérieure au jour de prise d'effet de la dénonciation ne saurait avoir pour effet de faire échec à la résiliation de la garantie, en maintenant celle-ci pour les créances antérieures alors que M. X... n'a été assigné que postérieurement à la cessation des effets de l'engagement ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors, que le cautionnement litigieux prévoyait, en des stipulations claires, que la résiliation de l'engagement laissait subsister l'obligation pour la caution de régler les sommes dues pour les dettes dont l'origine était antérieure à la date de sa prise d'effet, la cour d'appel, qui a méconnu la distinction entre obligations de règlement et de couverture, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,
Publication : Bulletin 2004 I N° 157 p. 131 ; JCP 2005, II, 10004

Cour de Cassation Chambre civile 3
Audience publique du 13 juillet 2005
Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 septembre 2003), rendu en matière de référé, que Mme X... a donné en location le 11 août 1995, une maison pour une durée de trois ans, à Mme Y... et à M. Z..., M. Y... s'étant porté caution des preneurs, s'obligeant "en renonçant au bénéfice de discussion et de division, au paiement du loyer, des charges, frais et taxes ainsi qu'à l'exécution des conditions du bail" ; que Mme X... a assigné les preneurs et la caution pour obtenir le paiement d'une somme à titre de provision sur des loyers et charges impayées ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que celui qui se constitue caution solidaire du preneur pour l'exécution des obligations d'un bail d'habitation ne peut être tenu au paiement des loyers du bail reconduit ou renouvelé en l'absence de toute mention à l'acte précisant l'extension du cautionnement dans une telle éventualité ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les loyers impayés en 2001 concernaient le bail renouvelé en août 1998, le bail initial d'une durée de trois ans ayant été conclu le 11 août 1995 ;
qu'en condamnant M. Y..., en qualité de caution, à payer et à la bailleresse le montant de ces loyers, charges et frais dus en vertu du bail renouvelé, en l'absence de toute mention au bail précisant l'extension du cautionnement en cas de renouvellement du bail, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil, ensemble l'article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ;
2 / qu'en toute hypothèse, le juge des référé ne peut allouer une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en condamnant M. Y... à payer une provision à Mme X... en présence d'une contestation sérieuse sur l'extension du cautionnement au bail renouvelé, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit une faculté de résiliation unilatérale de l'engagement de caution lorsque celui-ci ne comporte aucune indication de durée et constaté l'absence de stipulation comportant la durée de l'engagement de M. Y... ainsi que l'absence de résiliation de sa part de cet engagement, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse, en a exactement déduit que M. Y... était tenu au paiement de l'arriéré des loyers et des charges, arrêté au mois de juillet 2001 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi