Attendu que la société WHBL 7 fait grief à l'arrêt
de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) que la société WHBL 7 avait, dans l'acte de cautionnement
du 31 août 1988, donné sa caution au profit de la seule société
AGF ; qu'en énonçant que même si le nom du bailleur, société
AGF, était bien sûr précisé dans l'acte de caution
dans la mesure où le bail lui-même allait être souscrit quelques
jours plus tard, il est néanmoins patent que la caution s'engageait bien
pour une obligation pesant sur le locataire débiteur, et que la personne
du bailleur lui était, dans ces conditions et logiquement indifférente,
la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement et violé
l'article 1134 du Code civil ;
2 ) qu'à défaut de manifestation de volonté de la part
de la caution de s'engager envers le nouveau bailleur, acquéreur de l'immeuble
loué, le cautionnement souscrit au profit du premier bailleur ne peut
être étendu en faveur du second bailleur ; qu'en retenant, pour
condamner la société WHBL 7 au paiement d'une certaine somme au
nouveau bailleur, que la créance de loyers et ses accessoires et particulièrement
le bénéfice du cautionnement étaient transmis au nouveau
bailleur, que les limites du cautionnement de la banque ne portaient pas sur
la personne du créancier qui était sans influence sur l'engagement
de la caution et que la société WHBL 7 n'avait avant le début
de la procédure judiciaire, aucunement discuté le principe de
son obligation comme caution, cependant qu'à défaut de manifestation
de volonté de la part de la société WHBL 7 envers la société
Groupe Marcel Dassault , le cautionnement souscrit au profit de la compagnie
AGF ne pouvait être étendu en faveur de la société
Groupe Marcel Dassault , la cour d'appel a violé les articles 2011 et
2015 du Code civil ;
3 ) que l'article 1743 du Code civil a pour seul effet de rendre le bail opposable
au cessionnaire de l'immeuble loué et qu'il n'entraîne pas de plein
droit transport du bénéfice de la caution au cédant ; que
si selon l'article 1692 du Code civil, la vente ou la cession d'une créance
comprend les accessoires de la créance tels que la caution, cette disposition
s'applique au transport des créances et autres droits incorporels ; qu'il
n'y a eu entre la compagnie AGF et la société FIMD aucune cession
de créance, mais une vente d'immeuble, laquelle n'entraîne pas
cession de contrat de bail avec transmission de ses accessoires, mais seulement
opposabilité du bail à l'acquéreur de la chose louée
; qu'en l'appliquant néanmoins à un tel contrat, la cour d'appel
a violé par fausse application l'article 1692 du Code civil, ensemble
l'article 1743 du même Code ;
4 ) que le cautionnement ne se présume point et que la caution du paiement
des loyers est donnée en considération notamment de la personne
du bailleur, de telle sorte qu'en cas de vente de l'immeuble, son bénéfice
n'est pas de plein droit transféré au cessionnaire sans l'accord
de la caution ; qu'en considérant cependant que la relation contractuelle
née de la caution donnée par la société Sofal à
la compagnie AGF, bailleresse, en garantie des loyers dus par M. X... , s'était
poursuivie de plein droit dans les mêmes conditions avec la société
FIMD, acquéreur de l'immeuble loué, la cour d'appel a violé
les articles 1692 et 2015 du Code civil ;
5 ) que le cautionnement ne se présume point ; qu'en retenant que la
société FIMD fait observer que dans ses lettres des 2 février
et 10 mars 1994, soit avant le début de la procédure judiciaire,
la société Sofal n'a aucunement discuté le principe de
son obligation comme caution mais a fait valoir des arguments chiffrés
sur son étendue, en exposant qu'un "parking" avait été
loué après le bail initial et en protestant à propos d'une
pénalité contractuelle de 10 %, éléments dont elle
expliquait qu'ils n'étaient pas visés dans son engagement de caution
d'origine, qu'il s'en déduit effectivement que la société
Sofal s'estimait alors engagée à titre de caution et que cette
attitude et cet engagement sont conformes aux développements ci-dessus,
la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Sofal
avait expressément reconnu qu'elle s'était engagée envers
la société FIMD, s'est déterminée par des motifs
inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision
au regard des exigences de l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu qu'en cas de vente de l'immeuble donné à
bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers
est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit au nouveau propriétaire
en tant qu'accessoire de la créance de loyers cédée à
l'acquéreur par l'effet combiné de l'article 1743 et
des articles 1692, 2013 et 2015 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
JCP 2005, II, 10010 Piédelièvre
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 8 novembre 2005 Cassation.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 236-3 du Code de commerce ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la fusion absorption entraîne
la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée
à la société absorbante, dans l'état où il
se trouve à la date de l'opération ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., ont apporté
leur cautionnement solidaire à la société Optibail en garantie
d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et conclu entre cette
société et la société COBC, dont ils étaient
les co-gérants ;
qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société
Samlex France qui avait absorbé la société COBC, la société
Selectibanque devenue Selectibail qui avait absorbé la société
Sicorail, laquelle avait elle-même absorbé la société
Optibail, a assigné les cautions en paiement d'une certaine somme correspondant
aux loyers, indemnités d'occupation et primes d'assurance demeurés
impayés jusqu'à la libération des lieux ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Selectibanque
l'arrêt retient que la fusion de la société créancière
dans une personne morale nouvelle ou son absorption constituent un changement
de créancier à l'égard de la caution, libérant celle-ci
de ses obligations si elle n'a pas manifesté sa volonté de s'engager
envers le nouveau bailleur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de fusion absorption d'une
société propriétaire d'un immeuble donné à
bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation
contraire, transmis de plein droit à la société absorbante,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2005 IV N° 218 p. 234
JCP 2005, II, 10170, note Houtcieff