Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 29 octobre 2002
Rejet.
Attendu que, le 19 janvier 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est (la banque), a consenti à Mme Christiane X..., avec le cautionnement solidaire des époux Y... et Marie-Louise X..., un prêt immobilier de 100 000 francs destiné à financer des travaux d'aménagement d'une maison d'habitation ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteuse, la banque l'a assignée avec les cautions en paiement des sommes dues ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2000) a fait droit à ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que c'est à bon droit, pour refuser de soumettre le contrat aux dispositions de l'article L. 311-3-4 du Code de la consommation, que la cour d'appel a retenu que devaient être pris en considération, en référence au plafond de 140 000 francs établi par l'article D. 311-2 du même Code, l'ensemble des dépenses, chiffrées à 174 536 francs, que le prêt avait pour objet de financer ; qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en ses deuxième et troisième branches ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, selon l'article 2016 du Code civil, que le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette ; que l'article 1326 du même Code limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; que l'arrêt est donc légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2002 I N° 248 p. 190

Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 29 octobre 2002
Rejet.
Sur le moyen unique :
Attendu qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 5 août 1993, la Caisse de Crédit mutuel Herserange-Longlaville a consenti à la société Brasil 78 un prêt de la somme de 350 000 francs remboursable en 48 mensualités moyennant le paiement d'un intérêt au taux effectif global de 12,095% l'an ; que M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 2000) de l'avoir condamné à payer les intérêts au taux contractuel alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil que lorsque, comme en la présente espèce, le cautionnement n'est pas commercial, en cas d'insuffisance de la mention manuscrite quant au taux des intérêts conventionnels, la caution ne peut être tenue de ces intérêts que sur le fondement d'éléments extrinsèques propres à compléter la mention manuscrite, que ce n'est donc qu'au prix de la violation des articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil et de la fausse application de l'article 2016 du même Code que la cour d'appel a cru devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait fait application du taux d'intérêts conventionnel ;
Mais attendu, selon l'article 2016 du Code civil, que le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette ; que l'article 1326 du même Code limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; qu'ayant relevé que le taux des intérêts produits par la somme principale cautionnée figurait dans l'acte précité du 5 août 1993 constatant le prêt de celle-ci et que ce même acte contenait aussi l'engagement de caution souscrit par M. X..., lequel avait apposé au pied dudit acte sa signature précédée de la mention manuscrite suivante :
"Bon pour caution solidaire dans les termes ci-dessus à hauteur de trois cent cinquante mille francs (350 000 francs) en principal augmenté de tous les intérêts, commissions frais et accessoires selon les énonciations du présent contrat", la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... était tenu au paiement des intérêts au taux contractuel, peu important que la mention manuscrite n'indiquât pas le taux de ceux-ci ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2002 I N° 247 p. 190
La semaine juridique, Edition générale, n° 49, 2002-12-04, Jurisprudence, II, 10 187, p. 2175-2177, note D. LEGEAIS. Répertoire du notariat Defrénois, 2003-02-28, n° 4, article 37676, p. 254-258, note S. PIEDELIEVRE. Contrats - Concurrence - Consommation, n° 5, mai 2003, commentaire n° 67, p. 11-12, note L. LEVENEUR.

Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 29 octobre 2002
Cassation partielle.
Attendu que l'emprunteur étant défaillant dans son obligation de rembourser le prêt qu'elle lui avait consenti pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce, la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) a demandé aux époux X..., cautions solidaires, l'exécution de leur engagement ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette prétention, limitant leur obligation au remboursement du seul capital restant dû, avec intérêts au taux légal ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal des époux X..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'il est seulement produit une copie incomplète du document dont la dénaturation est alléguée ; qu'ensuite, l'arrêt attaqué constate que les époux X... ont paraphé chacune des pages des actes de vente et de prêt qui comportaient toutes les précisions sur la nature de l'opération, les modalités de paiement et de remboursement du prêt et considère souverainement que le commencement de preuve constitué par l'acte de cautionnement irrégulier était valablement complété pour apporter la preuve de l'engagement contesté ; qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est mal fondé en son second grief ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la CAMEFI :
Vu les articles 2016 et 1326 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette ; que le second d'entre eux limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ;
Attendu qu'après avoir estimé que la preuve du cautionnement litigieux était rapportée, la cour d'appel qui a constaté que les cautions ne s'étaient pas expressément engagées à rembourser les intérêts des sommes dues au taux conventionnel et les pénalités prévues en cas de défaillance de l'emprunteur, a décidé que les cautions ne seraient tenus que des intérêts au taux légal sur le capital restant dû ; en quoi elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2002 I N° 250 p. 192
La semaine juridique, Edition générale, n° 49, 2002-12-04, Jurisprudence, II, 10 187, p. 2175-2177, note D. LEGEAIS. Répertoire du notariat Defrénois, 2003-02-28, n° 4, article 37676, p. 254-258, note Stéphane PIEDELIEVRE.