Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 25 mai 2005 Cassation.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1326 du Code civil ;
Attendu que par acte sous seing privé du 31 juillet 1987, la Caisse régionale
de Crédit agricole mutuel du Nord (le Crédit agricole) a consenti
à M. X... une ouverture de crédit de 40 000 francs ; que Mme Y...
s'est portée caution solidaire du remboursement de cette ouverture de
crédit, par acte sous seing privé du même jour, au pied
duquel elle a écrit la mention suivante :
"lu et approuvé bon pour caution solidaire de la somme de quarante
mille francs intérêts et accessoires" ;
qu'en raison de la défaillance de M. X..., le Crédit agricole
a assigné Mme Y... en exécution de ce cautionnement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce
que si le montant de la somme cautionnée n'est pas mentionné en
chiffres de la main de Mme Y..., une telle omission n'a pas pour effet de priver
l'écrit de toute force probante dès lors qu'il comporte la mention
de la somme en toutes lettres que l'intéressée a écrite
de sa main, de sorte que cette mention suffit à prouver l'existence du
cautionnement souscrit par celle-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que faute d'indication, dans ladite
mention, du montant en chiffres de la somme cautionnée, l'acte litigieux,
comme tout acte par lequel une partie s'engage unilatéralement envers
une autre à lui payer une somme d'argent, ne pouvait constituer qu'un
commencement de preuve par écrit de ce cautionnement, la cour d'appel
a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 10 juillet 2002 Rejet
Inédit
Attendu que la Banque nationale de Paris (BNP) a consenti à M. X... un
prêt de 3 900 000 francs pour la restructuration d'un hôtel, pour
la garantie duquel son épouse s'est portée, dans l'acte, caution
solidaire ; que le débiteur n'ayant pas payé les échéances
et ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a déclaré
sa créance et fait assigner la caution en paiement ; que l'arrêt
attaqué (Lyon, 10 février 1999) a condamné Mme X... à
rembourser le montant impayé ;
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire
en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que le commencement de preuve par écrit que constitue
l'acte de cautionnement irrégulier peut être complété
par tout élément extérieur à l'engagement
de caution, peu important qu'il figure dans le même acte ; qu'ensuite,
ayant retenu que Mme X..., qui avait un niveau de culture lui permettant d'avoir
conscience des obligations qu'elle contractait, avait paraphé chacune
des pages du contrat et, notamment, la première portant le montant global
du crédit de sorte qu'elle avait eu nécessairement connaissance
du montant du prêt, et que ces éléments étaient corroborés
par deux lettres manuscrites adressées postérieurement par la
caution à la BNP, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X...
avait eu, au moment de la conclusion de l'acte, connaissance de la nature et
de l'étendue de son engagement ;
que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant
en ses trois autres ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire
en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en relevant que la banque avait perçu du liquidateur judiciaire
de M. X... deux versements d'un montant global de 1 102 266,01 francs, la cour
d'appel a implicitement mais nécessairement constaté que la créance
de la banque avait été déclarée et ainsi répondu
aux conclusions invoquées ; que le moyen, irrecevable comme nouveau et
mélangé de fait en sa première branche, manque en fait
en ses deux dernières ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 5 mai 2004 Cassation.
Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;
Attendu que, créancière de M. X... au titre d'un arriéré
de loyer, la compagnie Gan incendie accident, devenue la compagnie Gan assurances
IARD, a réclamé le paiement de sa créance à M. Y...
sur le fondement d'un cautionnement ; que celui-ci a contesté son engagement
et réclamé à la compagnie d'assurance la restitution de
la somme qu'il avait réglée ;
Attendu que pour rejeter les prétentions de M. Y..., l'arrêt attaqué,
après avoir rappelé que la mention manuscrite "Bon pour caution
solidaire dans les termes "ci-dessus" "figurant sur l'acte de
cautionnement n'a pas été rédigée de la main de
M. Y..., énonce que celui-ci ne dénie pas la signature qu'il a
apposée aux côtés de cette mention sous la qualité
de "garant" et déduit des énonciations imprimées
de ce même acte la connaissance par la caution de l'étendue de
son engagement ; qu'en se déterminant ainsi, alors que les éléments
extrinsèques susceptibles de compléter le commencement
de preuve constitué par l'acte de cautionnement irrégulier ne
peuvent être puisés dans les autres énonciations de l'acte,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du
moyen : CASSE ET ANNULE