Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 juin 2003), que M.
X..., marié sous le régime de la communauté universelle,
a souscrit, sans le consentement de son épouse, un nantissement de titres
dématérialisés, entrés dans la communauté,
en garantie d'une dette contractée pour un tiers auprès de la
Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle se trouve la société
anonyme Banque nationale de Paris Paribas (la banque) ; que Mme X..., son épouse,
a assigné la banque en mainlevée du nantissement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter
de sa demande, alors, selon le moyen, que le nantissement constitué par
un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel soumis à
l'article 1415 du Code civil ; qu'en l'espèce, en décidant que
le nantissement donné par M. X... en garantie du remboursement du prêt
accordé à la société par la banque ne pouvait être
assimilé à un cautionnement réel entrant dans le champ
d'application de l'article 1415 du Code civil, la cour d'appel a violé
le texte susvisé ;
Mais attendu qu'une sûreté réelle consentie pour garantir
la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire
à l'obligation d'autrui et n'étant pas dès lors un cautionnement,
lequel ne se présume pas, la cour d'appel a exactement retenu que l'article
1415 du Code civil n'était pas applicable au nantissement donné
par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande
de la société anonyme Banque nationale de Paris Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en Chambre
mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique
du deux décembre deux mille cinq.
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme Yvette Y..., épouse
X....
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 235 P / 2005 (Chambre mixte)
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté
Mme X... de sa demande de mainlevée du nantissement souscrit par son
mari seul sur des valeurs mobilières appartenant à la communauté.
Aux motifs que : " il est constant que les époux X... sont mariés
sous le régime de la communauté universelle à laquelle
appartient le portefeuille de titres que M. X... a nanti seul en garantie du
prêt consenti par la BNP à la SARL Tendances lumières ;
Que l'article 1415 du Code civil applicable aux époux mariés sous
un régime de communauté universelle dispose que chacun des époux
ne peut engager que ses biens propres par un cautionnement sauf consentement
exprès de son conjoint ; Que ces dispositions visant le cautionnement
sont inapplicables au nantissement ; Que, selon les articles 2071 et 2077 du
Code civil, le nantissement est une sûreté réelle pouvant
être consentie pour garantir la dette d'autrui ; Que Mme X... soutient
que l'engagement souscrit par son conjoint est un cautionnement réel
relevant de l'article 1415 du Code civil ; Que la notion de cautionnement réel
auquel la Cour de cassation conserve la qualité de sûreté
réelle n'a été retenue que pour désigner un engagement
personnel de caution renforcé par une sûreté réelle
; Que le simple nantissement donné par M. X... ne peut donc être
assimilé à un cautionnement même réel entrant dans
le champ d'application de l'article 1415 du Code civil, ainsi que l'a, à
bon droit, décidé le premier juge ; Qu'il a en outre justement
considéré que les titres remis en gage par M. X... ne rentraient
pas dans les prévisions de l'article 1424 du Code civil et ne relevaient
pas d'une co-gestion et qu'en application de l'article 1421 du même Code,
son engagement, sans l'accord de son épouse, était valable, de
sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté
Mme X... de sa demande de mainlevée du nantissement.
" Alors que : le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur
est un cautionnement réel soumis à l'article 1415 du Code civil
; qu'en l'espèce, en décidant que le nantissement donné
par M. X... en garantie du remboursement du prêt accordé à
la SARL Tendances lumières par la BNP ne pouvait être assimilé
à un cautionnement réel entrant dans le champ d'application de
l'article 1415 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte.
Publication : Bulletin 2005 chambre mixte N° 7 p.
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Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2006-03-09, n° 10, jurisprudence,
p. 733-736, observations Laurent AYNES. Droit de la famille, 2005-02, n°
2, études, 13, p. 10-12, observations Bernard BEIGNIER. Revue juridique
personnes et famille, 2006-05, n° 5, p. 14-15, observations Frédéric
VAUCILLE. Revue trimestrielle de droit civil, 2006-07, n° 3, chroniques-2,
p. 594-599, observations Pierre CROCQ. Répertoire du notariat Defrénois,
2006-10-30, n° 20, article 38469, p. 1600-1607, observations Gérard
CHAMPENOIS.