Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 7 janvier 1992,
la Foncière forum 20 a acquis la propriété d'un centre
commercial, au moyen d'un prêt de la banque CGER, à la sûreté
duquel, en garantie de toutes les sommes pouvant lui être dues, avait
été consentie, par l'emprunteur, une cession des loyers dus par
les locataires, parmi lesquels figurait la société Pills Music,
et aux droits de laquelle est venue la société DIVA ; que la Caisse
fédérale du crédit mutuel du Nord de Paris (la caisse),
se prévalant d'une cession à son profit, le 30 mai 1997, de la
créance résultant du prêt accordé par la banque CGER,
a signifié la cession au débiteur cédé, la Foncière
forum 20 ; que la caisse ayant assigné en paiement la société
DIVA, en sa qualité de débiteur cédé de la cession
des loyers, celle-ci a soutenu que la cession n'étant stipulée
qu'à titre de garantie, n'avait pas eu pour effet de faire sortir les
créances locatives litigieuses du patrimoine de la société
Foncière forum avant la mise en redressement judiciaire de celle-ci,
intervenue le 27 juin 1995 et qu'ainsi, la caisse était dépourvue
de droit envers elle ;
Attendu que pour condamner la société DIVA à payer à
la caisse la somme de 125 049,47 euros majorée des intérêts,
l'arrêt retient qu'il résultait de l'acte du 7 janvier 1992 que
la cession de créance de loyers au profit de la banque CGER, étant
stipulée à titre de sûreté complémentaire
en garantie de toutes les sommes qui pourraient lui être dues, il en résultait
que la banque CGER avait acquis la propriété de cette créance
dès cette date et que cette créance pouvait être transmise
à la caisse par acte du 30 mai 1997 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en dehors des cas prévus par
la loi, l'acte par lequel un débiteur cède et transporte à
son créancier, à titre de garantie, tous ses droits sur des créances,
constitue un° nantissement de créance, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2006 IV N° 250 p. 275
RTDciv 2007, n° 1, p. 160
D 2007, n° 14, p. 961-962, observations Laurent AYNES.
D 2007, p. 76 obs. Delpech et p. 344, obs. Larroumet
D 2007, chron p. 319, Cessions de créances à titre de garantie
: la révolution n’a pas eu lieu, Dammann et Podeur
JCP E 2007, 2187, Auckenthaler, Cession de créance en garantie : le serpent
de mer se déchaîne
JCP E 2007, 1131 rapport Cohen-Branche, note Legeais ; 1776, obs. Delebecque
Cour de Cassation Chambre commerciale
Audience publique du 20 février 2007 Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Chaix (la banque)
a consenti divers concours à la SICA La Bastidette (la SICA) ;
que celle-ci lui a remis notamment le 23 mai 2001 un bordereau de cession de
créances professionnelles ; que la SICA ayant été mise
en redressement judiciaire le 11 juillet suivant, la banque a déclaré
une créance à titre privilégié en mentionnant, au
titre des garanties dont elle bénéficiait, un "nantissement
de cession de créances Dailly" à concurrence d'un certain
montant ; que les mandataires judiciaires de la SICA ont alors contesté
le caractère privilégié de la créance dont s'est
prévalu la banque ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 313-23 du code monétaire et financier et les articles
L. 621-43 et suivants du code de commerce, alors applicables ;
Attendu que si une cession de créance professionnelle à titre
de garantie attribue au cessionnaire un droit exclusif sur cette créance
afin de garantir le recouvrement du concours consenti, elle ne saurait conférer
au concours déclaré au passif du cédant un privilège
dont il serait assorti lui donnant le droit d'être préféré
aux autres créanciers sur un élément du patrimoine de son
débiteur ;
Attendu que pour admettre à titre privilégié la créance
de la banque, l'arrêt constate que le bordereau était intitulé
"acte de cession de créances professionnelles" et qu'il avait
été conclu en application d'une convention cadre prévoyant
seulement la cession à titre de garantie des créances professionnelles
dites "Dailly" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance professionnelle avait
fait l'objet d'une cession et non d'un nantissement, lequel constitue une faculté
alternative à la cession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
de ses constatations ;
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ;
Attendu que si la transmission des créances professionnelles cédées
peut être effectuée par un procédé informatique tel
qu'un "listing", joint au bordereau, permettant de les individualiser,
le bordereau de cession n'en doit pas moins être lui-même revêtu
de toutes les mentions exigées par la loi en ce cas, c'est-à-dire,
outre l'indication du moyen par lequel les créances sont transmises,
le nombre et le montant global des cessions ;
Attendu que pour décider que le bordereau comportait les mentions impératives
exigées par loi, la cour d'appel, au vu des éléments relatifs
aux montants des créances cédées et à l'indication
des débiteurs figurant sur le document informatique, a constaté
que le bordereau du 23 mai 2001 portait seulement, à la rubrique "liste
des créances cédées, nom et adresse du débiteur",
la mention suivante :
"ci-joint balance au 31 mai 2001" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE
ET ANNULE
N° de pourvoi : 05-20562 Publié au bulletin
JCP E, I, 158, obs. P. Delebecque