Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 3 juin 1997 Rejet.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1995), qu'en garantie
d'une facilité de trésorerie que lui avait accordée la Banque
Worms (la banque), la société L'Age d'Or a remis à celle-ci
une certaine somme d'argent productive d'intérêts par plusieurs actes
intitulés chacun " gage de numéraire " ; qu'à l'échéance
la banque a assigné la société débitrice en paiement
de sa créance au titre du crédit consenti et a demandé que
les espèces constituées en gage lui soient attribuées ; que
le Tribunal a accueilli ces prétentions par un jugement dont la société
L'Age d'Or a relevé appel avant d'être mise en redressement, puis
en liquidation judiciaires ; qu'après mise en cause du liquidateur de la
procédure collective, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris
;
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt de s'être ainsi
prononcé, alors, selon le pourvoi, que la liquidation judiciaire de la
société L'Age d'Or ayant été prononcée et le
liquidateur étant intervenu à l'instance, la cour d'appel devait
appliquer d'office les dispositions d'ordre public des articles 47, 48 et 50 de
la loi du 25 janvier 1985 qui obligent le créancier d'un débiteur
dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se
soumettre, concernant une demande tendant au paiement d'une somme d'argent pour
une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective,
à la procédure de vérification des créances et font
obligation à la juridiction saisie de suspendre l'instance en cours jusqu'à
ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration
de sa créance et valablement repris l'instance contre le liquidateur judiciaire
du fait du dessaisissement du débiteur ; d'où il suit qu'en statuant
comme elle a fait la cour d'appel n'a pas donné de base légale à
sa décision par violation des textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la créance
de la banque bénéficiaire de la garantie était devenue certaine,
liquide et exigible au plus tard à la date du jugement entrepris et que
les actes constitutifs de la sûreté dispensaient la banque, en cas
de non-paiement à l'échéance, de son obligation de restituer
les sommes d'argent dont la propriété lui avait été
transférée à titre de garantie ; qu'il s'ensuit que la créance
de la banque s'était trouvée éteinte, dès avant l'ouverture
de la procédure collective, par la voie d'une compensation conventionnelle
avec sa dette de restitution et n'avait pas, dès lors, à être
déclarée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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Publication : Bulletin 1997 IV N° 165 p. 147
Dalloz, 1998-02-05, n° 5, p. 61, note J. FRANCOIS.