Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 6 janvier 1998 Rejet.
Statuant tant sur le pourvoi principal de l'ASSEDIC et de l'AGS que sur le pourvoi
incident de M. Belat, ès qualités de liquidateur ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi principal et sur le
moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident qui sont identiques,
réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 1995) que la société
de travail temporaire Europe système interim (ESI) a souscrit une garantie
financière auprès de la Société de caution mutuelle
des entreprises de travail temporaire (Socamett) et en contrepartie, a nanti,
au profit de cette dernière, le solde du fonds de garantie constitué
dans le cadre d'un contrat d'affacturage conclu avec la société
Factofrance Heller ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation
judiciaire de la société ESI et de la résiliation du contrat
d'affacturage, la société Socamett a demandé l'attribution
judiciaire du gage ;
Attendu que l'ASSEDIC et l'AGS, d'un côté, le liquidateur de la société
ESI, d'un autre côté, font grief à l'arrêt d'avoir ordonné
au liquidateur de remettre à la société Socamett le solde
du fonds de garantie alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi du 25 janvier
1985 subordonne le droit à l'attribution judiciaire du gage autre qu'un
nantissement sur outillage et matériel professionnel, à l'existence
d'un droit de rétention ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel
a violé l'article 159, alinéa 3, de la loi susnommée ; alors,
d'autre part, que les créances superprivilégiées de salaires
l'emportent de plein droit sur toutes les autres créances même celles
garanties par un nantissement ; qu'en ne conférant pas à l'AGS subrogée
dans les droits des créanciers superprivilégiés, la priorité
absolue de paiement sur une créance garantie par un nantissement, la cour
d'appel a violé l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que tout créancier
nanti peut demander l'attribution judiciaire du gage même non assorti d'un
droit de rétention et que le superprivilège des salaires ne peut
faire obstacle à cette attribution ; que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.
Publication : Bulletin 1998 IV N° 9 p. 6