Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 6 janvier 1998
Rejet.
Statuant tant sur le pourvoi principal de l'ASSEDIC et de l'AGS que sur le pourvoi incident de M. Belat, ès qualités de liquidateur ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident qui sont identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 1995) que la société de travail temporaire Europe système interim (ESI) a souscrit une garantie financière auprès de la Société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire (Socamett) et en contrepartie, a nanti, au profit de cette dernière, le solde du fonds de garantie constitué dans le cadre d'un contrat d'affacturage conclu avec la société Factofrance Heller ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société ESI et de la résiliation du contrat d'affacturage, la société Socamett a demandé l'attribution judiciaire du gage ;
Attendu que l'ASSEDIC et l'AGS, d'un côté, le liquidateur de la société ESI, d'un autre côté, font grief à l'arrêt d'avoir ordonné au liquidateur de remettre à la société Socamett le solde du fonds de garantie alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi du 25 janvier 1985 subordonne le droit à l'attribution judiciaire du gage autre qu'un nantissement sur outillage et matériel professionnel, à l'existence d'un droit de rétention ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 159, alinéa 3, de la loi susnommée ; alors, d'autre part, que les créances superprivilégiées de salaires l'emportent de plein droit sur toutes les autres créances même celles garanties par un nantissement ; qu'en ne conférant pas à l'AGS subrogée dans les droits des créanciers superprivilégiés, la priorité absolue de paiement sur une créance garantie par un nantissement, la cour d'appel a violé l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que tout créancier nanti peut demander l'attribution judiciaire du gage même non assorti d'un droit de rétention et que le superprivilège des salaires ne peut faire obstacle à cette attribution ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.
Publication : Bulletin 1998 IV N° 9 p. 6