Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures
civiles d'exécution
Article 14
Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF
14 juillet 1992).
Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les provisions, sommes et pensions à caractère
alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà
fournis par le saisissant à la partie saisie ;
3° Les biens disponibles déclarés insaisissables
par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du
juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers
postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture
du legs ;
4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au
travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur
prix, dans les limites fixées par décret en Conseil
d'Etat et sous réserve des dispositions du septième
alinéa du présent article ; ils demeurent cependant
saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où
le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens
de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière,
de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère
luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité
en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments
corporels d'un fonds de commerce ;
5° Les objets indispensables aux personnes handicapées
ou destinés aux soins des personnes malades.
Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même
pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété
des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance
prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille
et de l'aide sociale.
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment
de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.