Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Les Muses Productions, société anonyme,
dont le siège est ...,
2 / M. Charles Y..., agissant en sa qualité de président de la
société Les Muses Productions, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Paris
(1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant Le Vieux Logis, 24510 Tremolat,
2 / de la société Le Vieux Logis, société à
responsabilité limitée, dont le siège est 24510 Tremolat,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens
de cassation annexés au présent arrêt ;
Attendu que, avec l'accord de l'intéressé, la société Les Muses Productions a réalisé un enregistrement audiovisuel de M. X..., chef-cuisinier de l'hôtel-restaurant Le Vieux Logis, sur son lieu de travail et dans l'exécution de trois compositions culinaires précisées ; que le contenu diffusé de cet enregistrement, argué d'infidélités, d'omissions et d'inexactitudes, a donné lieu, de la part de M. X... et de la société Le Vieux Logis, exploitante de l'établissement, à diverses demandes pécuniaires que la cour d'appel a accueillies ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche ;
Attendu que la société Les Muses Productions reproche à
l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser la société
Le Vieux Logis au titre d'une confusion créée dans l'esprit du
public et dommageable à cet établissement, alors que
la recette diffusée avait été présentée comme
sienne et sans aspect dévalorisant ou préjudiciable, de sorte
que la cour aurait privé sa décision de tout fondement légal
au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que l'excellente réputation de l'hôtel-restaurant
dont s'agit tient notamment à la renommée de son chef-cuisinier
et que le film querellé présente comme une prestation de celui-ci,
agissant dans sa propre cuisine, l'exécution de deux de ses spécialités
culinaires réalisées en réalité par un autre cuisinier
officiant dans la cuisine d'un autre restaurant, l'arrêt a légalement
justifié sa décision ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, pour reconnaître à M. X... la qualité d'auteur
de l'enregistrement audiovisuel sus-décrit, l'arrêt attaqué
retient que la séquence le présente dans l'exercice de son art,
à l'effet de mettre en évidence son apport personnel dans les
réalisations auxquelles il se livre, la création intellectuelle
à laquelle il concourt constituant la substance même de l'œuvre
dont s'agit ;
Attendu que de tels motifs, s'ils font ressortir que l'objet de l'enregistrement
était l'activité professionnelle de M. X..., n'établissent
aucunement sa contribution aux opérations intellectuelles de conception
tournage et montage de l'œuvre audiovisuelle elle-même ;
d'où il suit que la décision est dépourvue de base légale
au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du
pourvoi :
CASSE ET ANNULE
mais seulement en ce qu'il a reconnu à M. X... la qualité d'auteur
de l'enregistrement audiovisuel effectué par la société
Les Muses Productions, l'arrêt rendu le 17 mars 1999, entre les parties,
par la cour d'appel de Paris ;