Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2004) et
les productions, que M. Maxime Y..., aux droits duquel vient M. Louis Y...,
a donné en location à M. Théodore Z... le 1er décembre
1924, pour quinze ans, une licence de débit de boissons de 4e catégorie
; que cette location a été donnée gratuitement, le preneur
s'engageant à ne pas concurrencer le bailleur en n'exerçant aucun
commerce de vins en gros ni d'épicerie ; que la location s'est poursuivie
avant et après le décès de M. Théodore Z... survenu
le 1er octobre 1961, le fonds, resté indivis entre les héritiers
Z..., ayant ensuite été donné en gérance à
M. Laurent Z..., fils de Théodore Z... ;
que le 29 décembre 1969 est intervenu un acte de cession de droits successifs
entre les héritiers Z... au profit de M. Laurent Z..., lequel est décédé
en 1995, laissant pour unique héritière Mme X... ; que le 29 décembre
1999 Mme X... a vendu à la commune d'Arbas la licence de débit
de boissons ; que par acte du 4 août 2000 M. Louis Y... a assigné
Mme X... en revendication de cette licence ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné
la commune d'Arbas à restituer à M. Louis Y... la licence d'exploitation
du débit de boissons en invoquant quatre griefs tirés d'une violation
de l'article 1315 du Code civil, d'un manque de base légale au regard
de l'article 544 du Code civil et d'une violation des articles 2238 et 2239
du Code civil ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission
du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt,
alors, selon le moyen, qu'une licence d'exploitation d'un débit de boissons
est susceptible de possession ; qu'en retenant que la règle "en
fait de meuble possession vaut titre" ne concernait pas les licences permettant
l'exploitation d'un fonds de commerce en raison de leur caractère incorporel,
la cour d'appel a violé l'article 2279 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 2279 du Code civil ne s'applique qu'aux seuls meubles
corporels individualisés ; que la licence d'exploitation d'un débit
de boissons ayant la même nature de meuble incorporel que le fonds de
commerce dont elle est l'un des éléments et ne se transmettant
pas par simple tradition manuelle, c'est à bon droit que la cour d'appel
a écarté pour la dite licence d'exploitation la présomption
prévue par ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2006 IV N° 62 p. 62