Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 juillet 2003
N° de pourvoi: 01-12018
Publié au bulletin Rejet.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mars 2001), que les
époux X..., invoquant l'état d'enclave de leur propriété,
ont revendiqué la protection possessoire du passage s'exerçant par
le chemin dit "de Mourre Poussin" sur le fonds de M. Y... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande,
alors, selon le moyen :
1 / que le propriétaire dont le fonds est enclavé, et qui n'a sur
la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, est fondé à
réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer
la desserte complète de son fonds ; que si l'enclave résulte de
la division d'un fonds par suite d'un partage, le passage ne peut être demandé
que sur les terrains qui ont fait l'objet de cet acte ; qu'en se bornant à
affirmer que le chemin du Mourre-Poussin constituait le seul accès sécurisé
à la voie publique, l'autre chemin étant dangereux, sans rechercher,
comme elle y était invitée, si l'enclave ne résultait pas
de la division du fonds de M. et Mme X... et s'il n'existait pas un troisième
chemin, parallèle à la partie sud du chemin du Mourre-Poussin, passant
par les parcelles numérotées 827 et 814, qui étaient issues
de la division du fonds unique autrefois constitué avec les parcelles enclavées,
de sorte que M. et Mme X... ne pouvaient demander un passage que sur ces parcelles,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
des articles 682 et 684 du Code civil, ensemble au regard de l'article 1264 du
nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble,
à ceux qui possèdent paisiblement depuis au moins un an ; qu'en
se bornant à relever que M. et Mme X... utilisaient régulièrement
le chemin de Mourre-Poussin pour accéder au chemin du Puits des Gavottes
et que les attestations produites établissaient l'existence d'une possession
paisible continue et non équivoque, leur permettant de bénéficier
des règles relatives à la protection possessoire, sans s'expliquer
sur la teneur de l'attestation par laquelle le vendeur lui-même du fonds
de M. Y... affirmait que le chemin litigieux n'était grevé d'aucune
servitude de passage, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 1264 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé
que la seule voie de desserte sécurisée, celle menant à
la voie communale du "Puits de Gavotte" en passant par le chemin de
"Mourre-Poussin", était régulièrement utilisée
par les époux X..., lesquels justifiaient d'une possession paisible,
continue et non équivoque, la cour d'appel qui, statuant au possessoire,
n'était tenue ni de procéder à une recherche que ses constatations
rendaient inopérante, ni de s'expliquer sur un élément
de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié
sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2003 III N° 143 p. 128