Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 13 juillet 2005
N° de pourvoi: 04-13137
Publié au bulletin Cassation partielle.
Sur le second moyen :
Vu l'article 678 du Code civil, ensemble l'article 544 du même Code ;
Attendu que l'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni
balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de
son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le
mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le
fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue soit déjà
grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude
de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 2003, rectifié
le 24 février 2004), que les époux X..., aux droits desquels est
la société B2J, ont assigné au possessoire les époux
Y... pour qu'ils s'abstiennent de faire stationner leur véhicule à
moins de 1,90 mètre d'une vue dont bénéficie la parcelle
n° 504 ;
Attendu que, pour interdire aux époux Y... de faire stationner leurs véhicules
à une distance inférieure à 1,90 mètre de la fenêtre
des époux X..., l'arrêt retient que les époux X... disposent
d'un droit acquis par prescription trentenaire à conserver la fenêtre
donnant sur la parcelle n° 123 appartenant aux époux Y... ; que le
débiteur d'une servitude de vue ne peut édifier de construction
dans un rayon de dix neuf décimètres à partir du parement
extérieur du mur où l'ouverture est faite, qu'il ne peut davantage
stationner de véhicules puisque cette opération doit être
assimilée à la création d'une vue ; que le stationnement
de véhicules à une distance inférieure à dix neuf
décimètres constitue donc un trouble possessoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire du fonds grevé d'une
servitude de vue droite est seulement tenu de ne pas édifier de construction
à moins de dix-neuf décimètres du mur où l'ouverture
se fait et qu'il ne saurait subir d'autre restriction à son droit de propriété,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il a interdit aux époux Y... de faire stationner
leurs véhicules à une distance inférieure à 1, 90
mètre de la fenêtre, l'arrêt rendu le 27 mai 2003 rectifié
par arrêt du 24 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel
de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
;
Publication : Bulletin 2005 III N° 161 p. 149