Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 23 janvier 2008

N° de pourvoi: 06-20544
Publié au bulletin Cassation
Sur le moyen unique :

Vu les articles 682 et 684 du code civil ;

Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; que, toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,30 mai 2006), que la société civile immobilière Lou Tian (SCI) a acquis des consorts X... une parcelle provenant de la division d'une parcelle plus grande ayant appartenu aux époux X... ;

Attendu que pour la débouter de sa demande de droit de passage sur les fonds de ses voisins, l'arrêt retient que dans l'acte de vente d'une partie de leur fonds aux époux Y..., les époux X... ont renoncé au bénéfice de la servitude de passage conventionnelle instituée par un acte de partage bénéficiant à leur parcelle, que si, actuellement, la propriété vendue par les consorts X... à la SCI peut être regardée comme en état d'enclave au sens de l'article 682 du code civil, cet état résulte directement du renoncement par les époux X... au bénéfice d'un droit de passage qui permettait le passage de véhicules et donc la desserte complète de leur fonds, alors que M.X..., ancien notaire, ne pouvait ignorer les conséquences de cette renonciation sur la situation du surplus de la propriété restant lui appartenir, et que l'état d'enclave invoqué résultant d'actes volontaires des auteurs de la SCI, celle-ci n'est pas fondée à réclamer un droit de passage sur les propriétés de ses voisins ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur d'une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation de l'auteur de la division au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE