Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 23 février 2005
N° de pourvoi: 03-15421
Publié au bulletin Cassation partielle.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 703 du Code civil, ensemble l'article 1184 de ce Code ;
Attendu que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état
qu'on ne peut plus en user ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2002), que Mme
X... a vendu aux époux Y... le lot n° 2 de sa propriété
et a institué dans l'acte de vente une servitude de passage grevant leur
fonds au profit du lot n° 1 qu'elle a ultérieurement vendu aux époux
Z... ;
que les époux Y... ont assigné ceux-ci en nullité et, subsidiairement,
en résiliation de la servitude ;
Attendu que pour accueillir la demande de résiliation, l'arrêt retient
que la répétition des manquements des époux Z... à
leur obligation de n'utiliser la servitude qu'à titre de passage confère
à ces manquements un caractère de gravité justifiant que
soit prononcée la résiliation de la servitude sans qu'il soit dès
lors besoin de se prononcer sur sa nullité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de ses conditions d'exercice
ne peut entraîner l'extinction d'une servitude, la cour d'appel
a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2005 III N° 42 p. 36
JCP 2005, I, 181